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Bundesverwaltungsgericht 05.06.2026 F-1151/2025

June 5, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,614 words·~23 min·4

Summary

Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 17 janvier 2025. Décision attaquée devant le TF.

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Décision attaquée devant le TF

Cour VI F-1151/2025

Arrêt d u 5 juin 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Regula Schenker Senn, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, 5. E._______, tous représentés par Maître Innocent Semuhire, avocat, Etude ISE, Ruelle Jean-Michel Billon 3, 1205 Genève, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 17 janvier 2025.

F-1151/2025 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : la recourante, la requérante ou l’intéressée), née en 1988, son époux, B._______ (ci-après : le recourant, le requérant ou l’intéressé), né en 1992, et leurs enfants C._______ (ci-après : l’enfant 2), né en 2012, D._______ (ci-après : l’enfant 3), né en 2015 et E._______, né en 2017 (ci-après : l’enfant 4), sont des ressortissants brésiliens. A.b Le 10 décembre 2006, l’intéressée est entrée pour la première fois en Suisse, dans le cadre du regroupement familial auprès de sa mère, alors titulaire d’une autorisation de séjour. En janvier 2008, l’intéressée et sa fille X._______ (ci-après : l’enfant 1), née en 2006, ont obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 9 décembre 2016. A.c Le 18 août 2012, l’intéressée a épousé le requérant et ce dernier a obtenu une autorisation de séjour. De cette union, le couple a eu trois enfants, tous nés en Suisse, respectivement en 2012, 2015 et 2017. A.d En date du 9 décembre 2016, l’intéressée et ses enfants ont obtenu une autorisation d’établissement. A.e Le 4 novembre 2019, la famille a annoncé son départ définitif de Suisse à compter du 3 décembre 2019. A.f Le 23 août 2022, la requérante a annoncé son retour en Suisse depuis le 17 mai 2022 et déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du Canton de Genève (ci-après : l’OCPM). Le 14 mars 2023, l’intéressée et les enfants du couple sont revenus en Suisse. Ils ont été intégrés dans la demande de l’intéressée en date du 20 mars 2023. A.g Par décision du 20 juin 2024, l’OCPM a constaté l’extinction des autorisations d’établissement des intéressés et leur a indiqué qu’il était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B. B.a Par courrier du 2 septembre 2024, le SEM a indiqué aux intéressés qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une

F-1151/2025 Page 3 autorisation de séjour en leur faveur et leur a imparti un délai pour se déterminer. Les requérants ont fait usage de leur droit d’être entendus les 4, 5 et 18 octobre 2025, ainsi que les 26 novembre et 6 décembre 2025. B.b Par décision du 17 janvier 2025, le SEM a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’enfant 1, majeure et en formation. B.c Par décision du 17 janvier 2025, notifiée le 21 janvier 2025, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des intéressés et des enfants 2, 3 et 4 et a prononcé leur renvoi de Suisse. C. C.a Par acte du 20 février 2025, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour une nouvelle décision au sens des considérants. Ils ont également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. C.b Par ordonnance du 27 février 2025, le Tribunal a invité les recourants à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire ». Par courrier du 26 mars 2025, les recourants ont transmis ledit formulaire au Tribunal, accompagné de nombreuses pièces. Par décision incidente du 11 avril 2025, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale aux intéressés et leur a imparti un délai pour verser une avance de frais à hauteur de 1'200.- francs en trois acomptes. Les intéressés se sont acquittés de ce montant dans les délais impartis. C.c Dans sa réponse du 12 août 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Par actes des 21, 22 et 28 août 2025, ainsi que du 26 octobre 2025, les recourants se sont déterminés et ont fourni des pièces supplémentaires au Tribunal. Dans sa détermination du 27 novembre 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours.

F-1151/2025 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive, sous réserve de l’éventuelle application de l’art. 8 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF ; au sujet de la voie de droit ouverte par l’art. 8 CEDH, cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut

F-1151/2025 Page 5 également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et des art. 3 let. f et 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition de l’OCPM du 20 juin 2024 de délivrer une autorisation de séjour aux requérants et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition – rédigée sous forme potestative – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. De jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-3458/2023 du 17 novembre 2025 consid. 3.1 et les réf. citées). En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il convient notamment de tenir compte de l’intégration du requérant, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

F-1151/2025 Page 6 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 et arrêt du TAF F-5668/2022 du 14 juillet 2025 consid. 5.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). 5. Il convient dès lors de déterminer si la situation des recourants peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, mis en lien avec l’art. 31 OASA, et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. aussi l’art. 28 CDE protégeant le droit de l’enfant à l’éducation, ainsi que l’art. 11 Cst.). A ce titre, il sera encore rappelé que l’art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour, l’intérêt supérieur de l’enfant ne représentant pas un élément prépondérant par rapport à d’autres en matière de droit des étrangers (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2). 5.1 S’agissant tout d’abord de la durée de leur présence en Suisse, le Tribunal relève que la recourante est arrivée en Suisse en décembre 2006, son époux en février 2010 et que leurs enfants y sont nés en 2012, 2015 et 2017. Toute la famille a toutefois quitté la Suisse en décembre 2019

F-1151/2025 Page 7 après avoir annoncé son départ définitif, ce qui a entraîné l’extinction de leurs autorisations de séjour, respectivement d’établissement. Les intéressés ont ensuite résidé pendant plus de deux, respectivement trois ans au Brésil. Dans ces conditions, étant rappelé que la présente procédure porte sur l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour (cf. supra consid. A.g), ils ne sauraient se prévaloir de la présomption selon laquelle un séjour légal de dix ans en Suisse fonde un droit à y demeurer en application de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.8). Il apparaît ainsi que la recourante séjourne en Suisse depuis mai 2022 au bénéfice de la tolérance des autorités et le reste de la famille depuis mars 2023. La durée de leur séjour doit cependant être fortement relativisée, le temps passé en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours ne devant être pris en compte seulement dans une mesure restreinte (cf., notamment, ATF 149 I 207 consid. 5.3.3). 5.2 Pour ce qui a trait à la situation familiale des intéressés, leurs relations avec l’enfant 1 seront traitées dans la suite de l’arrêt (cf. infra consid. 6). Pour le surplus, le Tribunal relève que, outre la mère de la recourante, respectivement grand-mère des enfants 2 à 4, qui séjourne en Suisse, les intéressés ne font valoir aucune autre relation familiale dans le pays, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l’examen relatif aux conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 5.3 Concernant l’intégration professionnelle et financière de la recourante et du recourant, ceux-ci sont actifs professionnellement depuis décembre 2022, respectivement depuis avril 2023, et ont réalisé en 2024 un revenu brut cumulé de 135'152.- francs, allocations familiales comprises. Par ailleurs, l’intéressé suit des cours de culture générale pour adultes à raison d’un cours du soir par semaine. Pour ce qui concerne les enfants 2, 3 et 4, ceux-ci suivent une scolarité primaire, respectivement secondaire, conforme à leur âge. Pour louable qu’elle soit, force est toutefois de constater que l’intégration professionnelle, respectivement scolaire, des recourants en Suisse ne saurait être considérée comme exceptionnelle. L’on ne saurait en effet admettre, sur la base des éléments qui précèdent et du dossier de la cause, que les intéressés se soient créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu’ils ne puissent raisonnablement envisager un retour dans leur pays d’origine, vers lequel ils étaient du reste

F-1151/2025 Page 8 retournés volontairement quelques années auparavant, avant de revenir en Suisse en 2023. 5.4 Sur le plan des relations sociales, la recourante et le recourant ont démontré avoir tissé des liens sociaux avec différentes personnes résidant en Suisse. Ils n’ont toutefois pas fait valoir de participation au sein d’une association culturelle, sportive ou religieuse. Quant aux enfants 2, 3 et 4, ceux-ci sont actifs dans des clubs sportifs de la région genevoise. Dès lors, l’intégration sociale des intéressés ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 5.5 Concernant le respect de l’ordre public, les recourants ne font l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Ils n’ont également jamais été condamnés sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que leur intégration, sous cet angle, est bonne. 5.6 Si l’état de santé de l’intéressé et des enfants 2 et 3 n’appelle aucune considération particulière, il en va autrement de l’intéressée et de l’enfant 4. 5.6.1 A cet égard, il importe de rappeler que les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a également retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de

F-1151/2025 Page 9 rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 6.4.1). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). 5.6.2 En l’espèce, la recourante a fait l’objet d’un examen de manométrie œsophagienne en janvier 2025. Si aucune pièce au dossier n’indique un quelconque diagnostic à la suite de cet examen, un courrier de l’Hôpital de Nyon du 7 avril 2025 fait état d’une intervention et d’une hospitalisation le 23 avril 2025, sans plus de précisions. Quant à l’enfant 4, celui-ci s’est vu diagnostiquer de l’équinisme (tip toe walk) et doit en conséquence suivre des séances de physiothérapie et consulter régulièrement un spécialiste en orthopédie pédiatrique. Il n’apparaît toutefois pas que, tant pour la recourante que pour l’enfant 4, ceux-ci soient atteints d’une grave maladie ou nécessitent un traitement médical spécifique qui requerrait impérativement la poursuite de leur séjour en Suisse. 5.7 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans leur pays d’origine, le Tribunal constate que la recourante, ainsi que le recourant, sont arrivés en Suisse en 2006, respectivement en 2010, soit lorsque chacun était âgé d’environ 18 ans. Ils ont ainsi grandi dans leur pays d’origine et y ont vécu leurs années formatrices. Concernant les enfants 2, 3, 4, s’ils sont nés en Suisse et y ont passé les premières années de leur vie, le Tribunal relève qu’ils ont vécu dans leur patrie d’origine entre fin 2019 et mars 2023, soit plus de trois ans. Il s’agit également du pays d’origine de leurs parents et de leur grand-mère. Tout porte à croire qu’ils en connaissent la culture et les codes, étant encore souligné qu’ils ont réintégré le système scolaire suisse par l’intermédiaire de la classe d’accueil, le portugais brésilien étant mentionné comme langue première à égalité avec le français. De plus, le Tribunal constate que les recourants ont quitté d’euxmêmes la Suisse pour le Brésil en 2019, après avoir annoncé un départ définitif aux autorités. Il appert ainsi que les intéressés comptaient se réinstaller définitivement au Brésil, étant encore relevé que les recourants n’ont jamais soutenu, au cours de la présente procédure, avoir rencontré des obstacles majeurs, d’ordre social ou économique, lors de leur retour dans leur pays d’origine, à l’exception de la pandémie de coronavirus, laquelle n’apparaît plus entrer en ligne de compte à ce jour et avait affecté le monde entier.

F-1151/2025 Page 10 5.8 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, parvient à la conclusion que les recourants ne satisfont pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI. 6. S’agissant enfin de la présence en Suisse de l’enfant 1, laquelle est titulaire d’une autorisation de séjour, ainsi que de la mère de la recourante, les considérations suivantes s’imposent. 6.1 L’art. 8 CEDH vise avant tout la protection des relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2 et les réf. citées). D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple, entre parents et enfants adultes) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Le rapport de dépendance particulier doit s'être développé et exister au moment de l'exercice de la prétention. La personne concernée doit avoir besoin de l'aide extérieure d'une personne résidant en Suisse pour accomplir les actes de la vie quotidienne, aide qui ne peut raisonnablement lui être apportée que par un proche parent. Un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence. La protection du droit au respect de la vie familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (arrêt de la Cour EDH I.M. c. Suisse du 9 avril 2019, req. n° 23887/16, § 62 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). 6.2 En l’espèce toutefois, l’enfant 1 est majeure et il ne ressort pas du dossier ou des explications des recourants qu’il existe un lien de dépendance entre les parents et elle. De plus, le Tribunal relève que la présence de sa grand-mère en Suisse lui permettra de trouver l’appui nécessaire, y compris d’ordre matériel, pour la poursuite de ses études. Ainsi, les difficultés que pourrait rencontrer l’enfant 1 dans son quotidien seraient atténuées par l’accompagnement de sa grand-mère, ce qui permet, en tout état de cause, de relativiser le lien de dépendance qu’elle allègue avoir à l’égard de ses parents. Quant à la grand-mère, il n’a pas non plus été démontré

F-1151/2025 Page 11 qu’il existerait un rapport de dépendance entre elle-même et les recourants ainsi que les enfants 2, 3 et 4, lequel justifierait le maintien de leur présence en Suisse. Dans ces conditions, l’art. 8 CEDH ne trouve pas à s’appliquer. 7. Dans la mesure où les recourants n’obtiennent pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, cette dernière était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque les intéressés n’ont pas démontré l’existence d’obstacles à leur retour au Brésil. Ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En conclusion, les intéressés n’ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Brésil et le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, étant encore relevé que rien n’indique que la recourante et l’enfant 4 (cf. supra consid. 5.6.2) risqueraient un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie en cas de retour au Brésil (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. N° 57467/15, par. 129, et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). A tout le moins, ils ne le soutiennent pas et un tel élément ne ressort pas non plus du dossier. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 janvier 2025, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée les 6 mai, 6 juin et 4 juillet 2025 par les intéressés. Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

F-1151/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée les 6 mai, 6 juin et 4 juillet 2025. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de justice et police (DFJP) et à l’autorité cantonale concernée.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-1151/2025 Page 13 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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