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Bundesverwaltungsgericht 03.03.2026 F-1068/2026

March 3, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,165 words·~11 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 9 février 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1068/2026

Arrêt d u 3 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Nadège Durussel, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Tunisie recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 9 février 2026 / N (…).

F-1068/2026 Page 2 Faits : A. Le 29 novembre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 9 février 2026, le SEM n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 10 février 2026, remis à la Poste suisse le 13 février 2026, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a requis la restitution de l’effet suspensif au recours, la dispense du paiement d’une avance de frais et l’admission de l’assistance judiciaire totale. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à ce qui lui soit reconnu la qualité de réfugié, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’asile et à ce qu’il soit constaté que l’exécution du renvoi est illicite, inexigible et impossible, de sorte que l’admission provisoire doit être ordonnée. Par ordonnance du 13 février 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 En l’occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et, sous réserve du considérant qui suit, les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. 1.2 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Les conclusions du recourant visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire sortent de l’objet du litige et sont partant irrecevables. Dans ce contexte, il sied de souligner qu’une décision de non-entrée en matière sur la base de la disposition précitée ne peut jamais être assortie d’une admission provisoire, étant donné que la responsabilité d'un autre Etat

F-1068/2026 Page 3 Dublin pour examiner une demande d’asile au fond est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2). 1.3 Le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 En l’occurrence, il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Dans ce contexte, le recourant a produit un titre de séjour français valable du 11 février 2020 au 10 février 2030 (voir aussi entretien Dublin du 2 décembre 2025). Le 4 décembre 2025, le SEM a transmis à son homologue français les informations précitées et lui a adressé une demande de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 1 RD III. Les autorités françaises ont accepté leur compétence par acte du 3 février 2025 sur la base de cette même disposition. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France était en principe compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant sur la base de l’art. 12 par. 1 en lien avec 18 al. 1 let. a RD III. Ensuite, l’autorité inférieure a conclu à juste titre que, dans la présente affaire, il n’existait aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d’asile sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). A ce propos, il convient de relever ce qui suit. Lors de son entretien Dublin du 2 décembre 2025, le recourant a relevé avoir été victime d’une agression le (…) dans un café en France. Des hommes armés étaient rentrés dans ce café avec l’intention de l’éliminer. Il avait dénoncé ces personnes aux autorités françaises qui avaient réussi à les retrouver. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte par les autorités françaises, il avait été reconnu en tant que victime. Les auteurs de l’agression avaient été

F-1068/2026 Page 4 condamné à des peines privatives de liberté. Or l’emprisonnement de l’un d’entre eux arriverait à échéance après 6 mois. Convaincu que ces personnes voulaient se venger de lui, l’intéressé a souligné qu’il craignait pour sa vie. Par ailleurs, il a relevé que son ex-femme vivait avec sa fille en France et que la famille de celle-ci en voulait également à sa vie. Face à ces déclarations, le SEM a relevé à juste titre que la France était un Etat de droit disposant d’une autorité policière en mesure de lui apporter la protection nécessaire en cas de besoin. En outre, il ressortait des déclarations de l’intéressés que les autorités françaises avaient poursuivi ses agresseurs. Sur le plan médical, l’autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant (état de santé psychique très atteint avec sentiment de se trouver dans une cage obscure ; sciatique avec lésions au dos et à la nuque [pce SEM 18 p. 2]) et de la documentation médicale versée au dossier (pces SEM 23 et 27 posant le diagnostics de lésion des disques intervertébraux [M50] [avec tassement consolidé du plateau supérieur de C7 et discopathie herniaire entre C4 et C6] et le diagnostic supposé de réaction à un événement grave avec trouble de l’adaptation [F43] ; une médication idoine est prescrite ; voire aussi pces SEM 26 [résultats de laboratoire] et SEM 28 [ordonnance médicale]). A juste titre, le SEM a retenu qu’il revenait à l’intéressé, une fois son transfert en France effectué, de déposer sans délai une demande d’asile dans ce pays afin de pouvoir bénéficier des prestations y relatives selon le droit international et national, notamment sur le plan médical. Fort de ces constats, le SEM a conclu, de manière conforme au droit, qu’aucun obstacle au transfert n’était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible de l’obliger à entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi du recourant en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

F-1068/2026 Page 5 2.3 L’argumentation développée par le recourant dans son mémoire de recours ne lui est d’aucun secours. En tant qu’il prétend que le SEM a retenu une fausse identité le concernant (à savoir B._______, né le […], Algérie), il perd de vue qu’il s’agit d’un alias, ce qui est expressément indiqué dans l’en-tête de la décision entreprise. L’identité principale est ainsi correcte, de sorte que le grief soulevé tombe à faux. Dans son mémoire de recours, le recourant souligne à nouveau qu’il a été témoin et victime d’une attaque à mains armées en France. Selon lui, un réseau mafieux continue d’en vouloir à ses jours, ce qui rend sa sécurité illusoire en France. Ce point a toutefois été traité de manière convaincante dans la décision entreprise et le Tribunal peut se limiter à y renvoyer (cf. consid. 2.2 supra). Les moyens de preuve versés en cause n’y changent rien. Ainsi, l’article de presse joint au mémoire de recours parle plutôt d’un règlement de compte entre trafiquants de drogue et l’on peine à discerner pour quelles raisons les agresseurs en voulaient spécifiquement à l’intéressé. Il ressort également des autres moyens de preuve produits en procédure judiciaire (récépissé de déclaration du 6 novembre 2026, rapport médical du 3 novembre 2025, lettre de Maître Sophie Appaix du 28 novembre 2025) que les autorités françaises ont reconnu le recourant en tant que victime d’une agression, qu’il a été mis au bénéfice d’un suivi médical en France et que les auteurs de l’infraction ont été incarcérés. Ces circonstances tendent donc à démontrer que les autorités françaises ont réagi concrètement aux plaintes et besoins de l’intéressé. En tant que le recourant prétend être menacé par la famille de son exfemme, il ne motive en rien ses allégations, de sorte que cette circonstance ne saurait être déterminante. Finalement, rien n’incite à penser que les problèmes de santé dont souffre le recourant (cf. supra consid. 2.2) seraient d’une gravité telle que l’exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En tout état de cause, la France, qui dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF F-5612/2025 du 6 août 2025 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement

F-1068/2026 Page 6 essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Compte tenu de ces circonstances, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à statuer dans la présente affaire sans procéder à des investigations supplémentaires sur le plan médical. 3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). 5. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). (Dispositif à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

Expédition :

F-1068/2026 — Bundesverwaltungsgericht 03.03.2026 F-1068/2026 — Swissrulings