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Cour V E-9891/2025 et E-9892/2025
Arrêt d u 1 6 mars 2026 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Roswitha Petry, juges, Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, née le (…), Afghanistan, représentés par Lea Hungerbühler, (…), recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décisions du SEM du 15 décembre 2025 / N (…) et N (…).
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 2 Faits : A. Le 16 juillet 2025, A._______, sa fille mineure C._______ et son frère B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occasion, B._______ a indiqué être né le (…). Sur les questionnaires Europa qu’ils ont remplis et signés le même jour, A._______ et B._______ ont indiqué avoir quitté l’Afghanistan le 17 octobre 2019 et être entrés en Europe par la Grèce le 15 septembre 2024. B. Le 21 juillet 2025, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé une protection internationale le 11 février 2025 (s’agissant de A._______ et de C._______) et le 12 mars 2025 (s’agissant de B._______) à la suite de demandes d’asile déposées le 26 novembre 2024. C. Le 22 juillet 2025, les juristes et avocats de D._______ à E._______ ont été mandatés pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d’asile. Ce mandat a été résilié le 16 décembre suivant. Le 22 juillet 2025 également, A._______ et B._______ ont signé, pour euxmêmes et pour C._______, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 28 juillet 2025, le SEM a sollicité la réadmission de A._______ et de C._______ auprès des autorités grecques. Le 1er août suivant, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu’elles avaient reconnu aux intéressées la qualité de réfugié en date du 11 février 2025 et que celles-ci étaient au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce valable du 11 février 2025 au 10 février 2028. Le 8 août 2025, l’autorité intimée a sollicité la réadmission de B._______ auprès des autorités grecques. Le 27 août suivant, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu’elles avaient reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié en date du 12 mars 2025 et que celui-ci était au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2028.
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 3 E. Le 7 août 2025, le SEM a informé par courriel la représentation juridique de B._______ qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de celui-ci et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection ; il l'a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur les conditions de vie de son mandant dans ce pays et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. La représentation juridique du requérant a pris position par courrier du 13 août suivant. En son nom, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce, en faisant valoir les conditions dans lesquelles il aurait été appelé à vivre dans ce pays et auxquelles il serait confronté à nouveau en cas de retour. L’intéressé serait arrivé en Grèce vers le 15 septembre 2024, avec sa sœur et sa nièce. Après avoir obtenu une protection internationale, tous trois auraient été transférés dans un camp de réfugiés situé à une heure de route de F._______, où ils auraient passé neuf mois. Les conditions de vie sur place auraient été épouvantables. Ils auraient été logés dans un container et n’auraient eu le droit de sortir qu’une fois par mois. Ils n’auraient dès lors pas eu la possibilité de travailler. Ils auraient cherché un logement, en vain. La prise en charge médicale dans le camp aurait été inexistante. Les intéressés auraient demandé de l’aide auprès du personnel du camp et auprès d’un avocat, sans succès. B._______ souffrirait principalement d’ulcères à l’estomac qui se seraient aggravés depuis son passage en Grèce. Il serait par ailleurs très proche de sa sœur et de sa nièce, leurs liens s’étant encore resserrés suite aux épreuves traversées ensemble. Sa nièce le verrait comme une figure paternelle. Il serait dans l’intérêt de cette dernière que le requérant reste en Suisse auprès d’elle. En cas de renvoi en Grèce, l’intéressé serait obligé de retourner vivre dans le camp délabré dans lequel il a déjà été hébergé, ou de vivre dans la rue, sans prise en charge médicale. L’exécution de son renvoi serait ainsi illicite, ou à tout le moins raisonnablement inexigible, du fait de la présence de sa sœur et de sa nièce en Suisse, des conditions de vie déplorables en Grèce et de l’absence totale de circonstances favorables à un retour dans ce pays. F. A._______ a été entendue le 17 septembre 2025 (entretien concernant le renvoi dans un Etat tiers).
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 4 Elle a notamment déclaré avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles et ne pas y avoir bénéficié d’un soutien suffisant des autorités, sur les plans financier, médical, du logement et de l’emploi. Elle n’aurait pas été scolarisée et n’aurait jamais travaillé en Afghanistan. Elle aurait quitté ce pays à l’âge de (…) ans avec plusieurs membres de sa famille et aurait d’abord vécu au Pakistan pendant cinq ans, puis en Iran, pendant quelques années. En 2019, elle aurait rejoint la Turquie, où serait née sa fille. A la mi-septembre 2024, elle aurait rallié la Grèce avec sa fille, son frère et son oncle maternel, les autres membres de la famille étant repoussés en Turquie par la police. Elle aurait d’abord vécu dans un camp fermé à G._______ pendant près de trois mois, puis dans un camp ouvert de la région de F._______. Les bagarres y auraient été fréquentes. Le frère de l’intéressée aurait alors reçu par courriel la décision des autorité grecques leur reconnaissant le statut de réfugié. Etant tous deux analphabètes, les requérants auraient demandé de l’aide à un compatriote dans le camp qui leur aurait indiqué qu’il s’agissait d’une décision positive. L’intéressée n’aurait dès lors plus reçu aucune aide, ni aucune information quant à ses droits en Grèce. Elle aurait obtenu son titre de séjour et son passeport grecs, ainsi que le titre de séjour grec de sa fille. Elle n’aurait plus reçu qu’un repas et une bouteille d’eau par jour, destinés à sa fille et n’aurait pas pu obtenir de lait en poudre pour celle-ci. Elle aurait alors commencé à chercher chaque semaine du travail dans la restauration et la couture, mais en vain, ne maîtrisant pas le grec. Elle n’aurait pas eu la possibilité de suivre des cours de langue. Elle aurait en outre cherché un logement en s’adressant à un bureau d’aide deux fois par jour pendant trois jours. Au cours de cette période, elle aurait bénéficié du soutien financier régulier d’une tante vivant à Londres, mais aurait quand même manqué d’argent. Quatre mois après avoir reçu son passeport grec, elle aurait reçu celui de sa fille. Elle aurait été invitée à quitter le camp, ce qu’elle aurait fait une semaine ou dix jours après. Elle aurait alors passé trois jours dans un parc. Les intéressés auraient par ailleurs des ennemis en Afghanistan qui pourraient les retrouver en Grèce, la sécurité des réfugiés n’étant pas totalement assurée dans ce pays. Dans ces circonstances, la requérante aurait décidé de rejoindre la Suisse, pour l’avenir de sa fille et de son frère. Le 11 juillet 2025, elle aurait quitté la Grèce par avion, avec l’aide financière de son oncle maternel. Elle a déclaré ne pas aller bien car elle aurait trop souffert dans sa vie. Elle aurait constamment mal à la tête et n’arriverait pas à dormir la nuit. C._______ n’irait pas tout à fait bien non plus. Elle serait parfois agressive. Lorsqu’elle veut quelque chose, il faudrait le lui donner immédiatement,
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 5 sinon elle se comporterait mal. Elle aurait tellement souffert en Grèce qu’elle en garderait des traces toutes sa vie. En Grèce, A._______ aurait demandé de l’aide aux médecins du camp, en vain, ceux-ci étant peu nombreux et ne s’occupant que des cas graves. A._______ a indiqué que son frère était âgé de (…) ans, sans pouvoir indiquer sa date de naissance. Elle a expliqué avoir faussement déclaré aux autorités grecques qu’il était majeur afin d’éviter de devoir effectuer des démarches pour devenir sa tutrice, ce qui aurait retardé son départ de Grèce. A son arrivée en Suisse, elle aurait indiqué au centre d’accueil de H._______ que son frère était mineur. On leur aurait alors expliqué que, pour cette raison, ils ne pouvaient pas y être hébergés tous les trois. Les intéressés se seraient alors rendus au centre d’accueil de I._______, où A._______ aurait déclaré que son frère était majeur, afin que les intéressés puissent être logés dans le même centre. Elle a exposé ne pas pouvoir se passer de l’aide de son frère. A._______ a produit des photographies de son titre de séjour grec, de celui de son frère, de celui de sa fille et de la carte de vaccination de cette dernière, ainsi que des photographies et vidéos censées attester les conditions de vie dans le camp ainsi que les blessures aux jambes dont A._______ et B._______ auraient souffert. La représentation juridique de l’intéressée a demandé un complément d’instruction au sujet de l’âge de B._______. Elle a en outre relevé que sa mandante n’avait pas été entendue par un auditoire exclusivement féminin du SEM, comme elle en avait fait la demande (cf. dossier N 876 466, pièce SEM 27/2), et qu’il était dès lors possible qu’elle n’ait pas pu s’exprimer librement sur tous les éléments de son vécu en Grèce. Interrogée sur ce point, l’intéressée a, en substance, indiqué avoir exposé tous les éléments utiles. G. Par courriel du 6 octobre 2025, le SEM a informé la représentation juridique de B._______ qu’il envisageait de maintenir, dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), la date de naissance de celui-ci au (…), telle qu’indiquée lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. L’autorité intimée a retenu que les déclarations de A._______ au sujet de la minorité alléguée de son frère apparaissaient farfelues. Elle a en outre souligné que celui-ci n’avait pas lui-même invoqué être mineur dans le cadre de la prise de position de sa représentation juridique du 13 août 2025. Elle a imparti à celle-ci un délai au 10 octobre 2025 pour se déterminer.
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 6 La représentation juridique de B._______ a pris position par courrier du 8 octobre 2025. Elle a réitéré les explications de A._______ s’agissant de la minorité de son frère. Elle a précisé ne pas avoir interrogé celui-ci sur son âge dans le cadre de la prise de position du 13 août 2025, ce qui expliquerait qu’il n’en soit pas fait mention. Elle a affirmé que l’intéressé ignorait sa date de naissance et savait seulement avoir quitté l’Afghanistan à (…) ans environ. Elle a demandé au SEM de reconsidérer sa position et de considérer B._______ comme étant mineur pour la suite de la procédure. A défaut, il conviendrait selon elle d’organiser une audition sommaire ou de diligenter une expertise médicale. H. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM : - un rapport médical du 22 juillet 20025 concernant A._______ ; il en ressort qu’elle a subi une radiographie du thorax suite à un score supérieur à 10 aux questions relatives à la tuberculose ; la radiographie a démontré qu’il n’y avait pas de pneumothorax ; aucun foyer infectieux ou masse pulmonaire n’a été décelé ; la silhouette cardio-médiastinale était normale et le cadre osseux intègre sur cette modalité ; - un journal de soins du 24 juillet 2025 concernant B._______, joint à la prise de position du 13 août 2025 ; il en ressort notamment que l’intéressé s’est plaint de fortes douleurs gastriques ; un ulcère gastrique lui aurait été diagnostiqué dans son pays cinq ans auparavant ; un traitement lui aurait été prescrit (Gaviscon, Pantozole, Lansor) ; depuis trois mois auparavant, l’intéressé n’aurait disposé que de Gaviscon ; du Riopan Gel lui a été proposé ; un rendez-vous médical devait si possible (et si nécessaire) être pris pour diagnostiquer l’ulcère et renouveler l’ordonnance ; - Un rapport médical du 28 juillet 2025 concernant C._______ ; il en ressort notamment qu’elle était globalement en bonne santé ; elle avait toutefois souffert d’une infection néonatale en Turquie à l’âge de deux semaines, puis avait présenté plusieurs épisodes ultérieurs caractérisés par de la fièvre, des tremblements et des pertes de connaissance compatibles avec des convulsions fébriles ; le dernier épisode remontait à environ deux mois auparavant ; l’intéressée manquait d’appétit depuis son arrivée en Suisse et présentait des troubles du sommeil avec des réveils fréquents ; elle se trouvait actuellement dans une chambre très agitée et dormait mieux dans un
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 7 environnement calme ; en outre, son transit intestinal était lent et ses selles dures. I. Par décision incidente du 17 novembre 2025, le SEM a attribué les requérants au canton du I._______. J. Par courriels du 11 décembre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique ses projets de décisions, par lesquels il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L’autorité intimée a notamment retenu que les intéressés n’avaient pas entrepris toutes les démarches pour faire valoir leurs droits en Grèce. Elle a en outre considéré que B._______ n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable. K. La représentation juridique des requérants a pris position par courriers du 12 décembre 2025. Elle s’est opposée à l’exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice d’une admission provisoire, subsidiairement à reprendre l’instruction s’agissant en particulier de l’âge de B._______, répétant que celui-ci était mineur. Elle a notamment redit que les intéressés n’avaient pas bénéficié d’un soutien suffisant des autorités grecques, malgré leurs demandes. En outre, selon B._______, les personnes responsables de leur départ d’Afghanistan les auraient retrouvés en Grèce, ce qui aurait mis leur vie en danger. Les requérants seraient par ailleurs très proches. B._______ serait dépendant de sa sœur et la soutiendrait, ainsi que sa fille. L. Par décisions du 15 décembre 2025 concernant, d’une part, A._______ et C._______, et, d’autre part, B._______ (ci-après : les décisions querellées), notifiées le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. M. Par actes distincts du 22 décembre 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 8 contre les décisions querellées, concluant à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, encore plus subsidiairement à l’obtention de garanties spécifiques de prise en charge, notamment médicale, de la part des autorités grecques. Ils ont en outre demandé des mesures superprovisionnelles, l’effet suspensif, la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Ils ont enfin requis la coordination de leurs procédures de recours, afin de garantir le respect de leurs droits en tant que famille et de ceux de C._______ en tant qu’enfant. Ils soutiennent que la non-entrée en matière du SEM sur leur demande d’asile est contraire aux obligations internationales de la Suisse. L’exécution de leur renvoi serait en effet illicite au regard, notamment, de l’art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Cette mesure pourrait également exposer les requérantes à des traitements prohibés par les art. 2 et 3 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et serait contraire à l’intérêt supérieur de C._______, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dont le SEM n’aurait pas dûment tenu compte. Les intéressés répètent en particulier avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles et ne pas avoir reçu d’aide ni même d’informations quant à leurs droits. Ils affirment qu’ils se retrouveraient dans la même situation de dénuement en cas de retour en Grèce, sans pouvoir bénéficier de soutien efficace de l’Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d’ONG et allèguent avoir été confrontés à l’indifférence des autorités grecques. Ils réitèrent leurs arguments développés en cours d’instruction, affirmant notamment que la prise en charge des migrants en Grèce est lacunaire. Malgré les recherches de A._______, ils n’auraient pas bénéficié d’un logement après leur sortie du centre d’accueil, et, en cas de retour en Grèce, risqueraient de se retrouver sans abri, les capacités du programme d’aide HELIOS+, mentionné par le SEM, étant par ailleurs insuffisantes. A._______, sans formation, analphabète et en charge d’une jeune enfant, ne serait pas en mesure de trouver un emploi en Grèce. Il en irait de même de B._______, lequel serait mineur et devrait s’occuper de sa sœur ainsi que de sa nièce. En outre, de manière générale, les migrants peineraient
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 9 à accéder à l’emploi en Grèce en raison des obstacles administratifs qu’ils rencontreraient et de l’absence d’un programme étatique d’intégration. Les mêmes obstacles administratifs les empêcheraient d’y obtenir un soutien financier et médical. Ce dernier point serait d’autant plus problématique que A._______ souffrirait, suite à son vécu en Grèce, d’affections psychologiques devant être investiguées, que sa fille présenterait des troubles d’origine potentiellement traumatique nécessitant un suivi psychologique et pédiatrique et que B._______ aurait besoin d’un traitement médicamenteux continu en raison de ses ulcères d’estomac, la péjoration progressive de son état de santé nécessitant en outre un suivi gastro-entérologique urgent ne pouvant être assuré en Grèce. Les possibilités de soutien de la part d’organisations actives sur place seraient en outre limitées. Les intéressés auraient d’ailleurs sollicité en vain plusieurs d’entre elles. Dans ce contexte, le SEM ne saurait se limiter à tirer argument de la durée prétendument courte de leur séjour sur place après l’obtention de leur protection internationale. L’exécution du renvoi en Grèce des recourants serait à tout le moins raisonnablement inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 et 5 LEI. Sur le plan formel, les intéressés font valoir que leur état de santé ainsi que la minorité alléguée de B._______ n’auraient pas été suffisamment instruits. Ils joignent à leur recours une lettre du 8 juillet 2025, avalisée par quatorze ONG, faisant état des difficultés rencontrées par les migrants en Grèce ainsi qu’un message électronique adressé le 3 octobre 2025 à la représentation juridique par le groupe « Afghan M&R Community in Greece », lequel aurait été actif jusqu’en 2023 dans le soutien des migrants afghans en Grèce. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 10 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître des recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Par économie de procédure et vu la connexité des causes, il sied d'ordonner la jonction des procédures de recours concernant, d’une part, A._______ et C._______ (E-9891/2025), et, d’autre part, B._______ (E- 9892/2025). 1.4 ll est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les intéressés, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de l’une ou l’autre des décisions querellées indépendamment des chances de succès des recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 Comme exposé, les recourants reprochent au SEM d’avoir violé son obligation d’instruire s’agissant de leur état de santé et de l’âge de B._______. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 11 sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.1.2 Au moment de statuer, le SEM disposait de documents médicaux ainsi que des explications de A._______ et de B._______ relatives à leur état de santé et à celui de C._______. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections des recourants n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Grèce, où ils auraient au demeurant accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision en prenant en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi des intéressés en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé des décisions querellées, ce qui relève du fond. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de leur renvoi, en lien avec leur état de santé, seront examinées plus loin. 2.1.3 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées. A défaut telles pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 12 2.1.4 En l’espèce, B._______ n’a pas déposé de documents d'identité susceptibles de prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité. Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents, ce qu’il a fait en analysant, en particulier, les déclarations des intéressés sur ce point. A cet égard, il a notamment retenu que B._______ avait allégué tardivement sa minorité et que les déclarations de A._______ à ce sujet étaient farfelues. Il a encore relevé que l’intéressé n’avait pas le physique d’une personne mineure. Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé, sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments à sa disposition, à statuer sur la question de l'âge du recourant sans procéder à des mesures d’instruction complémentaire. Partant, on ne saurait lui reprocher une instruction insuffisante sur ce point. Ici encore, les intéressés font en réalité valoir des griefs de fond qui seront examinés plus loin. 2.2 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels des recourants sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.2 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.3 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, les 1er et 27 août 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y bénéficient du statut de réfugié et de titres de séjour en cours de validité.
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 13 3.4 Par ailleurs, les recourants n’ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l’exécution de son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. Comme exposé, les intéressés soutiennent d’ailleurs dans leur recours que le SEM aurait dû entrer en matière sur leur demande d’asile dès lors que le caractère illicite de l’exécution de leur renvoi serait démontré. Il n’y a néanmoins pas lieu de résoudre cette question ici, compte tenu des considérations qui suivent (cf. infra, consid. 5). 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi des intéressés est dès lors confirmé. 3.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé du renvoi – sont effectivement réunies ; c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 14 par l'art. 3 CEDH, l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (qui n’est pas directement applicable en Suisse et dont le contenu est au demeurant identique à celui de l’art. 3 CEDH) ou encore l'art. 3 Conv. torture. 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a de sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 15 obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 5.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 16 réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé récemment par le Tribunal dans un arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l’analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier s’agissant des familles avec enfants. Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 5.5.3 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Leurs déclarations relatives aux conditions de vie sur place ne sont d’ailleurs pas univoques, et donc sujettes à caution, B._______ ayant
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 17 notamment expliqué qu’ils ne pouvaient sortir qu’une fois par mois du second camp qu’ils auraient fréquenté (cf. prise de position du 13 août 2025, supra let. E), alors que sa sœur a déclaré qu’ils pouvaient en sortir quand ils voulaient (cf. procès-verbal d’audition de A._______, R79 s.). En outre, les intéressés n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, et comme l’a relevé le SEM, ils n’en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d’accueil. De plus, l’allégation selon laquelle ils n’auraient reçu aucune information ou document relatif à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n’est en rien étayée. Comme l’a retenu le SEM, cette allégation est d’ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d’asile grecque, dont rien ne permet d’affirmer qu’ils n’auraient pas été respectés en l’espèce. Il est par ailleurs singulier que les intéressés ne se soient pas renseignés eux-mêmes au sujet de leurs droits en Grèce, si nécessaire avec l’aide de compatriotes présents dans le camp. Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires d’une protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). Rien ne permet en effet d’affirmer qu’ils ne pourraient pas en bénéficier. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 18 d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que les intéressés ne soient pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Les recherches d’emploi hebdomadaires auxquelles A._______ se serait livrée ne sont en rien étayées. Quoi qu’ils en disent, les recourants n’apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Rien n’indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les intéressés, qui ont bénéficié de l’aide financière d’une tante et d’un oncle au cours de leur séjour en Grèce ainsi que pour financer leur voyage vers la Suisse, n’étaient d’ailleurs pas dénuées de toutes ressources et auraient pu, si nécessaire, consacrer une partie de l’argent ainsi obtenu à leur entretien provisoire sur place, le temps d’entreprendre les premières démarches d’intégration. Cela dit, comme exposé, le dossier révèle plutôt qu’ils n’avaient pas l’intention d’entreprendre de telles démarches. Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 19 présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. L’insécurité qui aurait régné notamment dans le second camp d’accueil fréquenté par les recourants n’est pas déterminante, vu les possibilités susmentionnées d’obtenir un logement en Grèce. La crainte que les intéressés éprouveraient d’être retrouvés par des « ennemis » en Grèce ne repose par ailleurs sur aucun élément concret. Au demeurant, rien n’indique qu’ils ne pourraient pas compter, si nécessaire, sur la protection des autorités grecques. 5.6 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint (cf. également consid. 6.4). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 20 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié et, s’agissant en particulier de B._______, de poursuivre si nécessaire son traitement médicamenteux. 5.7 Si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de ses art. 2 et 3, qui constituent des normes programmatiques à l'attention du législateur national. A._______ ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à l’exécution de son renvoi en Grèce ou de celui de sa fille. Cela dit, elle n'a en rien démontré que cette mesure les exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de leur qualité de femmes. 5.8 Enfin, les intéressés seront renvoyés en Grèce ensemble, de sorte que cette mesure ne saurait enfreindre l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. On relèvera néanmoins que la situation d’interdépendance alléguée par les recourants entre, d’une part, A._______ et sa fille, et, d’autre part, B._______ n’est en rien étayée. 5.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi.
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 21 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l’arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8).
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 22 Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. ibidem et consid. 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé des recourants sont tels que l’exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. Les recourants se trouvent dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. En particulier, il n’existe aucun indice de trouble grave concernant A._______ ou sa fille, et la péjoration de l’état de santé de B._______, voire la nécessité d’un suivi gastro-entérologique urgent le concernant, invoqués au stade du recours, ne sont en rien étayées. Les intéressés n’appartiennent ainsi pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Rien n’indique en outre que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l’achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l’aide des autorités grecques ou des organisations d’aides présentes sur place. Partant, il n'y a pas lieu de requérir des autorités grecques les garanties de prise en charge évoquées dans le mémoire de recours. Il est également
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 23 rappelé qu'il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Rien ne permet en outre de retenir que les recourants aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu’elles puissent expliquer leurs affections alléguées ou diagnostiquées. Ainsi, rien n’indique qu’un retour en Grèce pourrait, en soi, les exposer à une péjoration de leur état de santé. 6.5 Par ailleurs, comme déjà dit, les recourants n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu’ils ont quitté ce pays quelques jours après avoir obtenu l’ensemble de leurs documents grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre qu’ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés. 6.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à admettre une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 6.7 Il convient encore d’examiner la question de la minorité alléguée de B._______. A l’instar du SEM, le Tribunal tient pour singulier que la représentation juridique de l’intéressé n’en ait pas fait mention dans le cadre de sa prise de position du 13 août 2025. L’argument selon lequel cette question n’aurait pas été abordée au cours de l’entretien préalable à cette prise de
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 24 position n’emporte pas la conviction, dite représentation, rompue à l’assistance de requérants d’asile, n’étant pas sans ignorer son importance. En outre, le Tribunal considère les déclarations de A._______ sur ce point comme confuses et peu crédibles. Il est notamment singulier que celle-ci déclare ignorer la véritable date de naissance de son frère, tout en affirmant savoir qu’il aurait (…) ans. Celui-ci a également déclaré ne pas connaître son âge, soutenant n’y avoir accordé que très peu d’importance depuis sa naissance (cf. prise de position du 12 décembre 2025), ce qui ne suffit pas à expliquer qu’il n’ait même pas fourni au SEM une approximation de son âge actuel. L’intéressé s’est en effet limité à déclarer qu’il avait environ (…) ans au moment de quitter l’Afghanistan (cf. prise de position du 8 octobre 2025). Il n’a toutefois pas expliqué comment il était en mesure de le savoir. De plus, ses allégations quant à son parcours migratoire sont sujettes à caution. Certes, à leur arrivée en Suisse, les intéressés ont tous deux indiqué avoir quitté l’Afghanistan le 17 octobre 2019 (cf. formulaires Europa), ce qui est compatible avec le contenu du journal de soins du 24 juillet 2025 versé au dossier, dont il ressort que B._______ se serait vu diagnostiquer un ulcère « dans son pays d’origine » cinq ans auparavant. Cela dit, lors de son audition, A._______ a déclaré avoir quitté l’Afghanistan avec sa famille à l’âge de (…) ans, soit en 2006, ajoutant avoir quitté l’Iran en 2019, après y avoir vécu pendant cinq ans (cf. procès-verbal d’audition de A._______, R4 et 13). Il paraît en outre ressortir de ses explications que son frère aurait toujours vécu auprès d’elle (cf. idem, R19 à 25), ce qui suggère que celui-ci, tout comme sa sœur, a en réalité quitté l’Iran – et non pas l’Afghanistan – en 2019. La question peut néanmoins être laissée ouverte, dès lors qu’en tout état de cause, B._______, à admettre qu’il était alors âgé d’environ (…) ans, ne pouvait pas être mineur à son arrivée en Grèce à l’automne 2024. Au demeurant, la photographie de son titre de séjour grec, déposée par sa sœur, confirme qu’il a été enregistré auprès des autorités de ce pays comme étant né le (…), soit comme étant majeur au moment de son interpellation, le 22 novembre 2024 (cf. dossier N 876 467, pièce SEM 9/1). Par ailleurs, l’explication de l’intéressé selon laquelle tous ses documents auraient été brûlés par la police à la frontière (cf. prise de position du 12 décembre 2025) ne convainc pas. Enfin, par surabondance et en faisant preuve de toute la prudence nécessaire, le Tribunal convient avec le SEM que l’intéressé n’a pas l’apparence d’une personne mineure (cf. N 876 467, pièce SEM 11/1).
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 25 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours de l’intéressé ne contient pas d'indice permettant de parvenir à la conclusion inverse. 6.8 Comme l’a relevé le SEM, l'intérêt supérieur de C._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande qu'elle reste dans le giron de sa mère, avec laquelle elle sera renvoyée en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Quoi qu’en dise les recourants, l’intérêt supérieur de C._______ en tant qu’enfant a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que celle-ci ne séjourne en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que son retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement, et qu’elle ne présente pas de problème de santé sérieux. 6.9 Le Tribunal relève enfin que A._______ est âgée de (…) ans. Sa fille, âgée de (…) ans, est quant à elle déjà en âge d’être scolarisée ou est en voie de l’être. Dans le cadre de leur réintégration en Grèce, toutes deux pourront en outre compter sur le soutien de B._______, dont elles sont très proches et qui, comme exposé, y sera renvoyé avec elles. Sur le vu de ce qui précède, rien n’indique que A._______ et sa fille se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée. 6.10 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection dans cet Etat. 8. En conséquence, les recours sont rejetés. 9. Les demandes de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif étaient d’emblée sans objet, et donc irrecevables, les recours ayant un tel effet (art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré.
E-9891/2025 et E-9892/2025 Page 26 10. Les demandes de dispense d’une avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. 11. Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que les demandes d'assistance judiciaire totale doivent être admises (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario). 12. Lea Hungerbühler remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de désigner celle-ci en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'500 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité des causes ainsi qu'à l'activité déployée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes E-9891/2025 et E-9892/2025 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 3. Les demandes d’assistance judiciaire totale sont admises. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Lea Hungerbühler est désignée en qualité de mandataire d'office des recourants pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1'500 francs à ce titre. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :