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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2026 E-9830/2025

March 9, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,676 words·~13 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 novembre 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-9830/2025

Arrêt d u 9 mars 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Chine (république populaire), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 novembre 2025.

E-9830/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 14 octobre 2024 par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée), les procès-verbaux de ses auditions du 22 octobre 2024 (audition sur les données personnelles), du 15 novembre 2024 (audition sur les motifs d’asile) et du 8 octobre 2025 (audition complémentaire), la décision incidente du 26 novembre 2024, par laquelle le SEM a attribué la requérante au canton de B._______, la décision incidente du lendemain, par laquelle il a ordonné le passage de la procédure d’asile en procédure étendue, la décision du 27 novembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugiée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 18 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l’intéressée conclut à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, et requiert également la dispense d’une avance des frais de procédure,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,

E-9830/2025 Page 3 que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a notamment déclaré être originaire de la province de C._______, où elle aurait grandi avec sa famille, qu’après avoir terminé l’école primaire, elle aurait travaillé dans l’élevage de cochons puis dans une usine de fabrication d’habits, qu’en 2013, elle aurait rejoint une communauté religieuse d’inspiration chrétienne, l’« Eglise de Dieu Tout-Puissant », laquelle serait interdite en Chine, participant à des réunions, puis, dès 2015, prêchant pour ce mouvement auprès de tiers, qu’en septembre 2015, le chef de village se serait présenté au domicile de l’intéressée pour interroger son mari sur la croyance de son épouse, indiquant que celle-ci devait se présenter au comité du village,

E-9830/2025 Page 4 que craignant d’être arrêtée, la recourante aurait commencé à vivre cachée chez des coreligionnaires tout en continuant à prêcher, qu’en mars 2019, elle aurait été dénoncée alors qu’elle se trouvait chez une croyante dans le village de D._______, qu’elle aurait quitté les lieux avant l’arrivée du chef de village et aurait continué à vivre chez d’autres croyants ainsi qu’à prêcher, que le 13 mars 2024, au cours d’une réunion religieuse, le fils de son hôtesse aurait fait appel à la police et l’aurait retenue sur place, qu’à leur arrivée, les agents auraient trouvé des livres religieux dans le sac de l’intéressée, que celle-ci aurait été emmenée au poste de police, où elle aurait été interrogée sur sa religion et maltraitée, étant notamment violemment battue par plusieurs agents, qu’elle aurait été détenue pendant deux jours, puis libérée après que son mari eut trouvé un contact dans la police et versé une caution, qu’elle aurait toutefois refusé de signer un document de renonciation à sa foi, que son mari aurait signé à sa place, qu’avant de la laisser partir, les policiers l’auraient menacée d’emprisonnement pour le cas où elle continuerait à pratiquer sa religion, que la recourante serait alors retournée vivre à son domicile, que le chef de village lui aurait rendu visite à plusieurs reprises pour contrôler qu’elle ne reprenne pas sa pratique religieuse et lui aurait fait savoir qu’elle était surveillée par des caméras posées dans le quartier, que fatiguée de cette situation, la recourante aurait fait part de son malêtre à son mari, qui aurait contacté son beau-frère, lequel lui aurait obtenu un visa pour la Suisse, qu’elle aurait ainsi quitté la Chine par avion le 6 octobre 2024, munie de son passeport, et serait arrivée en Suisse le lendemain, qu’elle aurait continué à pratiquer sa religion et serait restée en contact avec sa communauté,

E-9830/2025 Page 5 qu’elle ne serait en revanche plus en contact avec les membres de sa famille, de peur de les impliquer dans ses problèmes avec les autorités, qu’en cas de retour en Chine, elle craindrait d’être arrêtée en raison de sa foi, qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a déposé son passeport chinois, divers articles de presse traitant de la répression des croyants de l’« Eglise de Dieu Tout-Puissant » par les autorités chinoises ainsi que cinq photographies prises lors de réunions avec d’autres fidèles depuis son arrivée en Suisse, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressée étaient illogiques et, donc, n’étaient pas vraisemblables, et qu’elles n’étaient pas non plus pertinentes en matière d’asile, que l’exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle – et possible, que dans son recours, l’intéressée conteste les conclusions du SEM et répète courir un risque de persécution en raison de sa religion en cas de retour en Chine, de sorte que l’asile devrait lui être octroyé, qu’en particulier, elle affirme que ses déclarations sont vraisemblables, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, et reproche à celle-ci de ne pas avoir tenu compte de ses activités religieuses en Suisse, qu’elle soutient en outre que l’exécution de son renvoi en Chine est illicite dès lors qu’elle y serait exposée à des traitements contraires aux engagements internationaux de la Suisse, de sorte qu’elle devrait, à tout le moins, être mise au bénéfice de l’admission provisoire, qu’elle produit un article paru sur Internet concernant les persécutions pour des motifs religieux en Chine, notamment à l’encontre des membres de l’« Eglise de Dieu Tout-Puissant », que le Tribunal, à l’instar du SEM, relève notamment que le comportement prêté par l’intéressée aux autorités chinoises manque de logique, qu’il n’est pas cohérent que celles-ci, après avoir identifié la recourante comme faisant partie d’un culte interdit suite à deux dénonciations en 2015 et 2019, ne l’ait pas recherchée plus activement ou n’ait pas fait davantage

E-9830/2025 Page 6 pression sur sa famille, se contentant des visites (infructueuses) du chef de village, que l’argument selon lequel le chef de village ne l’aurait jamais rencontrée personnellement (cf. mémoire de recours, p. 3 s.) ne permet pas d’expliquer que sa famille n’ait pas été davantage sollicitée dans le cadre des recherches, qu’au vu des charges pesant sur la recourante et des moyens de preuve dont auraient disposé les autorités au moment de son interpellation en mars 2024, il est en outre peu crédible que celles-ci, après l’avoir gravement maltraitée, l’aient libérée deux jours plus tard dans les circonstances décrites, libre de toute poursuite, en la plaçant sous la seule surveillance ponctuelle du chef de village, alors même qu’elle aurait refusé de renoncer par écrit à sa religion (cf. pv d’audition sur les motifs d’asile, R56), que l’argument selon lequel les autorités chinoises seraient corrompues (cf. mémoire de recours, p. 3 s.) ne suffit pas à l’expliquer, que de plus, la recourante a quitté la Chine régulièrement par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit, après avoir obtenu un visa, ce qui tend à confirmer qu’elle n’était alors pas dans le collimateur des autorités, qu’ici encore, la corruption qui aurait cours dans ce pays ne constitue pas une explication suffisante, l’argument complémentaire selon lequel les bases de données de la police et des autorités migratoires chinoises ne seraient pas interconnectées (cf. mémoire de recours, p. 6) n’étant ni étayé ni convaincant, qu’ainsi, même si les déclarations de la recourante se sont révélées sur certaines points relativement détaillées, ses motifs de fuite ne sont pas vraisemblables, que cela jette nécessairement le doute sur le reste de ses déclarations, que cela dit, même à admettre qu’elle soit membre du mouvement religieux qu’elle évoque – lequel est effectivement interdit en Chine (cf. not. arrêt du Tribunal E-5592/2025 du 13 février 2026 p. 11 s. et les réf. citées) – rien n’indique, au vu de ce qui précède, qu’elle ait été identifiée comme telle par les autorités chinoises,

E-9830/2025 Page 7 qu’indépendamment de leur sincérité, rien ne suggère en outre que les activités religieuses de l’intéressée, en Suisse, soient en tant que telles de nature à intéresser lesdites autorités et soient parvenues à leur connaissance, qu’aucun élément concret ne permet ainsi de retenir que la recourante s’exposerait à un quelconque préjudice en cas de retour dans son pays d’origine, que les articles de presse déposés ne modifient pas ce constat, que sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié à l’intéressée la qualité de réfugiée et lui a refusé l’asile, que le recours doit ainsi être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n’indique que l’intéressée serait en tel cas exposée à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne

E-9830/2025 Page 8 fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, ce que celle-ci ne soutient d’ailleurs pas, qu’en effet, la Chine ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle qui lui permettra de subvenir à ses besoins en Chine, comme avant son départ, qu’elle y dispose en outre d’un réseau familial, composé notamment de son mari, de ses deux enfants majeurs et de ses deux frères, avec lesquels, compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, elle est à tout le moins en mesure de reprendre contact et sur lesquels elle pourra compter, si nécessaire, le temps de sa réinstallation, qu’elle n’a pas fait état de problèmes médicaux de nature à s’opposer à l’exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence topique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine, ou du moins tenue de collaborer à leur obtention (art. 47 al. 1 LAsi), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu’il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-9830/2025 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-9830/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :