Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-97/2017
Arrêt d u 2 9 juin 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Sofia Amazzough, greffière.
Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 27 décembre 2016 / N (…).
E-97/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 24 novembre 2016, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l’intéressé a déposé une demande d'asile, le 29 août 2012, en Grèce et, le 7 octobre 2013, en Hongrie, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) de l’intéressé, le 5 décembre 2016, le droit d'être entendu accordé, le même jour, sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Grèce, l’Autriche et la Hongrie, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité hongroise compétente, le 9 décembre 2016, à laquelle il n’a pas été répondu, la décision du 27 décembre 2016, notifiée 30 décembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) d’A._______ vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 5 janvier 2017, par l’intéressé, concluant à l'annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, la demande de dispense d'une avance de frais de procédure, dont il est assorti, les annexes y jointes,
E-97/2017 Page 3 les mesures prises, le 9 janvier 2017, sur la base de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert du recourant, la décision incidente du 17 janvier 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé les mesures prises, le 9 janvier 2017, sur la base de l’art. 56 PA, a renoncé à percevoir une avance de frais et invité l’intéressé à produire, jusqu'au 3 février 2017 au plus tard, un rapport médical, le rapport médical du 2 février 2017, reçu par le SEM, le 6 février 2017, et réceptionné, le 8 février 2017, par le Tribunal,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
E-97/2017 Page 4 que, le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 105 LAsi et de l’art. 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
E-97/2017 Page 5 qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la Hongrie est le pays compétent, selon les critères du règlement Dublin III, pour traiter la demande de protection d’A._______, au vu du dépôt de sa demande d’asile dans cet
E-97/2017 Page 6 Etat et de l’absence de réponse des autorités hongroises à la demande de reprise en charge dans le délai réglementaire, que se posent en revanche les questions de savoir s’il existe des défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, et si l’exécution du transfert de l’intéressé dans ce pays entraînerait, dans son cas particulier, un risque réel de traitements prohibés ou s’avérerait, pour une quelconque autre raison, illicite, qu’en effet, dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie, en particulier la situation de ceux dont le transfert depuis la Suisse est envisagé en application du règlement Dublin III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015, qu’il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile, ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit, que le Tribunal s’est en particulier penché sur l’incidence de l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise », qu’il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, entraînerait de nombreuses incertitudes, qu’il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit, que le Tribunal est dès lors arrivé à la conclusion que, vu les nombreuses incertitudes générées par ce récent changement législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence ou non de défaillances systémiques en Hongrie, au sens de 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III,
E-97/2017 Page 7 qu’il n’était pas non plus en mesure de se prononcer sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie, qu’en conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles, qu’à cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie du bénéfice de la double instance (voir, en particulier, le consid. 13 de l’arrêt du Tribunal D-7853/2015 du 31 mai 2017), que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ci-avant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le recours interjeté par A._______, le 5 janvier 2017, contre la décision entreprise, que celle-ci doit donc être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, que le recours doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui y sont avancés, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/ Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314), qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'allocation de dépens, au sens de l’art. 64 al. 1 PA, ne se justifie pas en l’espèce,
E-97/2017 Page 8 qu'en effet, le recourant n’est pas représenté par un mandataire en la présente procédure et n’a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d’une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
E-97/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough