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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2026 E-9693/2025

May 22, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,576 words·~18 min·4

Summary

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 17 novembre 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-9693/2025

Arrêt d u 2 2 m a i 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ukraine, représenté par Ranine Grütter, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 17 novembre 2025.

E-9693/2025 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : le requérant, l’intéressé ou le recourant), le 20 octobre 2025, les pièces produites par le requérant à l’appui de sa demande, en particulier un passeport international ukrainien en cours de validité, un certificat médical ukrainien daté du (…) octobre 2025 et un document des autorités néerlandaises daté du (…) 2023, dont il ressort en substance que l’intéressé était alors au bénéfice d’une protection provisoire dans cet Etat, le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») rempli par le requérant, le 20 octobre 2025, ainsi que ses annexes, le procès-verbal de son audition du même jour (« Befragungsprotokoll zum Gesuch um vorübergehenden Schutz»), lors de laquelle l’intéressé a notamment été entendu sur les circonstances de son séjour aux Pays-Bas, les éventuels obstacles à un retour dans ce pays ainsi que son état de santé, la décision du 17 novembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné qu’il quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre les Pays-Bas ou tout autre pays où [il est] légalement admissible », le recours interjeté, le 15 décembre 2025, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, les demandes de dispense du versement d’une avance de frais de procédure et d’octroi de l’assistance judiciaire totale dont il est assorti, l’attestation d’indigence du 25 novembre 2025 et la note d’honoraires du 15 décembre 2025 qui y sont jointes, la décision incidente du 9 janvier 2026, par laquelle la juge instructeur a admis les demandes procédurales susmentionnées et désigné Ranine Grütter en qualité de mandataire d’office,

E-9693/2025 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi ; cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.), son recours est recevable, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (cf. art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la cause, qu’à teneur de son ch. I, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

E-9693/2025 Page 4 b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’à teneur de son ch. II, le statut de protection S s’applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée, que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions auxquelles il est possible de retenir la prévalence d’une alternative de protection ont récemment été précisées par le Tribunal à teneur de son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, destiné à publication, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse, destiné à lui assurer une protection provisoire ; qu’il doit en outre pouvoir être retenu que l’intéressé sera en mesure d’accéder au territoire de cet Etat sans difficulté particulière et qu’il y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3, not. 6.3.3),

E-9693/2025 Page 5 qu’en l’espèce, lors de son audition du 20 octobre 2020 et dans le formulaire rempli le même jour, l’intéressé a pour l’essentiel déclaré être un ressortissant ukrainien, originaire de la région de B._______, qu’au moment de l’éclatement du conflit armé russo-ukrainien, le 24 février 2022, il se serait trouvé à C._______, qu’en (…) 2022, il aurait quitté son pays d’origine, d’une part en raison de la guerre et d’autre part pour des motifs médicaux, qu’il se serait alors rendu aux Pays-Bas, où il aurait obtenu une protection provisoire et où il aurait séjourné plus d’une année, qu’en (…) 2023, il serait volontairement retourné en Ukraine ; qu’il y serait demeuré jusqu’au (…) octobre 2025, date à laquelle il serait parti afin de rejoindre la Suisse, où il serait arrivé le surlendemain, que dans sa décision du 17 novembre 2025, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du recourant au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celui-ci disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers, qu’il a retenu qu’il avait été mis au bénéfice d’un statut de protection aux Pays-Bas et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait quitté ce pays de manière involontaire, qu’il a relevé qu’il n’y avait pas de raison de supputer que les autorités néerlandaises refuseraient de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne, dans l’hypothèse où son statut y aurait pris fin, que, partant, l’autorité intimée a estimé que le recourant n’avait pas besoin de l’octroi d’une protection supplémentaire en Suisse, qu’il a par ailleurs considéré que l’exécution de son renvoi vers les Pays- Bas était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé invoque une violation du devoir d’instruction incombant au SEM, en ce sens que celui-ci n’aurait pas vérifié concrètement, auprès des autorités néerlandaises, la possibilité pour le recourant de réactiver ou d’obtenir à nouveau un statut de protection temporaire, et qu’il se serait fondé sur de simples conjectures en la matière,

E-9693/2025 Page 6 que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le SEM a conclu à la possibilité pour le recourant de retourner aux Pays-Bas et d’y bénéficier à nouveau de la protection temporaire, en se fondant notamment sur ses déclarations et sur les pièces du dossier, que, conformément à la pratique du Tribunal (cf. arrêt de principe D-4601/2025 précité, consid. 6.2.1 et 6.3), le SEM n’était pas tenu de solliciter une assurance en vue de la réadmission de l’intéressé aux Pays- Bas, que l’autorité intimée a par ailleurs exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle a considéré le principe de subsidiarité applicable et a retenu l’existence d’une alternative de protection valable aux Pays-Bas, que le grief formel invoqué, tiré d’une prétendue violation du devoir d’instruction du SEM, doit ainsi être écarté, que sur le fond, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse, qu’en l’occurrence, le recourant est ressortissant ukrainien et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, qu’il entre ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 8 octobre 2025, que l’étude du dossier révèle qu’il a séjourné aux Pays-Bas entre les mois de (…) 2022 et (…) 2023,

E-9693/2025 Page 7 que le document émis par les autorités néerlandaises le (…) 2023 confirme que l’intéressé était enregistré auprès de ces dernières sous le numéro (…) et qu’il était alors au bénéfice d’un statut de séjour aux Pays-Bas, lequel était lié au régime de protection temporaire mis en place dans l’Union européenne à la suite du conflit en Ukraine, que ce régime de protection européen doit être qualifié d’équivalent au statut de protection « S » en Suisse, de sorte qu’il existe un point de rattachement suffisant aux Pays-Bas, que, certes, l’intéressé a déclaré être retourné volontairement en Ukraine, en (…) 2023, qu’il est dès lors possible qu’il ne dispose plus d'un titre de protection néerlandais valide ni d'un permis de séjour fondé sur celui-ci, que, toutefois, dans l’hypothèse où son statut aurait effectivement pris fin, il devrait être en mesure de solliciter auprès des Pays-Bas sa réactivation ou, à tout le moins, de déposer une nouvelle demande de protection, qu’en effet, en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, les Pays-Bas demeurent liés par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, que le fait qu’il soit retourné temporairement en Ukraine n’y change rien, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-7707/2024 du 24 mars 2026 consid. 4.4), que, de même, le dépôt d’une demande de protection en Suisse ne saurait exclure la réactivation de la protection provisoire aux Pays-Bas ; qu’en effet, l’Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 6.2.3 et réf. cit.) qu’il sied dès lors de retenir qu’en cas de retour aux Pays-Bas, le recourant sera en mesure d’y obtenir une protection effective,

E-9693/2025 Page 8 qu’en outre, en tant que titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité, le recourant peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les Etats Schengen ; qu’il peut donc sans autre retourner de sa propre initiative aux Pays-Bas, que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que le recourant dispose dans le pays en question d’une alternative de protection valable, qu’il a ainsi rejeté à bon droit sa demande d’octroi de la protection provisoire, que, conformément à l’art. 69 al. 4 in fine LAsi, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi, qu’en l’espèce, le SEM était fondé à prononcer le renvoi, attendu que le recourant ne peut se prévaloir valablement ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’absence de mention dans le dispositif de mesures de contrainte en cas de non-respect des obligations qui y sont imposées ne saurait emporter une violation du droit (cf. arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 3.2), de sorte que ce grief doit être écarté, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20], en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation du principe de l’interdiction du refoulement, prévu par le droit des réfugiés (cf. art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour aux Pays-Bas, un risque avéré, concret et sérieux (« real risk ») de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

E-9693/2025 Page 9 (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 - 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 - 9.1.6), qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est présumée exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend à tout le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, la mise en œuvre de son renvoi ne saurait être raisonnablement exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, not. 4093), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu’en effet, il n’a pas établi avoir vécu aux Pays-Bas dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, ni s’être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, que ses allégations relatives à l’insuffisance du soutien fourni par les autorités néerlandaises (cf. procès-verbal de l’audition du 20 octobre 2025, Q. 15) ne sont aucunement étayées et demeurent à l'état de simples allégués, qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1re phrase), à savoir des soins d’urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2e phrase), qu’ainsi, il sera loisible au recourant de faire valoir ses droits auprès des autorités néerlandaises à son retour dans ce pays,

E-9693/2025 Page 10 que ses problèmes de santé, tels qu’invoqués devant le SEM – à savoir principalement un asthme bronchique, une hypertension artérielle, des allergies et des problèmes aux yeux –, ne sont manifestement pas susceptibles de constituer un obstacle dirimant à l’exécution de son renvoi, qu’il pourra, le cas échéant, obtenir les traitements qui lui sont nécessaires aux Pays-Bas, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale de pointe, qu’au demeurant, les réserves qu’il a soulevées en cours de procédure – en particulier son logement dans un lieu humide, à proximité d’un cours d’eau, et des difficultés de communication (cf. procès-verbal de l’audition du 20 octobre 2025, Q. 9, 11, 15) – portent spécifiquement sur le séjour effectué en 2022-2023 et ne préjugent en rien de ses conditions de vie en cas de retour aux Pays-Bas, qu’enfin, s’agissant des considérations météorologiques évoquées par l’intéressé (cf. procès-verbal de l’audition du 20 octobre 2025, Q. 21), le Tribunal ne perçoit pas en quoi elles diffèrent fondamentalement de celles existant dans son pays d’origine et en Suisse, qu’un retour aux Pays-Bas s’avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le recourant, en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité, pouvant entrer sans difficulté aux Pays-Bas, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé en l’état, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

E-9693/2025 Page 11 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l’intéressé a cependant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, à teneur de la décision incidente du 9 janvier 2026, de sorte qu’il convient de statuer sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), que la mandataire d’office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF), qu’eu égard au décompte de prestations annexé au recours, l’indemnité due est arrêtée à 797 fr. 50, lesquels ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,

(dispositif : page suivante)

E-9693/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 797 fr. 50 au titre de son mandat d’office. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Expédition :

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