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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2008 E-967/2008

September 3, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,221 words·~11 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-967/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 septembre 2008 François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Markus König , juges ; Chrystel Tornare, greffière. X._______, né le (...), Serbie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey, rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-967/2008 Faits : A. Le 7 janvier 2008, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 14 janvier 2008, puis lors de son audition fédérale, le 21 janvier 2008, il a déclaré en substance, être "Egyptien" albanophone, originaire de A._______ au Kosovo. Il y aurait vécu auprès de son oncle jusqu'en 1990, date à laquelle il aurait quitté le Kosovo pour se réfugier en Allemagne. Bien que sa demande d'asile dans ce pays fît l'objet d'une décision négative, il y aurait séjourné durant 16 ans, illégalement. Les autorités allemandes auraient fini par le renvoyer au Kosovo, en septembre 2006. En raison de son appartenance à une minorité ethnique, il aurait été agressé à plusieurs reprises par des Albanais. Craignant pour sa vie, celui-ci aurait quitté le pays, le 5 janvier 2008, et aurait rejoint la Suisse en date du 7 janvier 2008. B. Le 25 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que le renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible, celui-ci disposant sur place d'un réseau familial étendu. Il a également estimé que, l'intéressé étant jeune et en bonne santé, il devait être en mesure de se réintégrer en mettant à profit l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises durant son séjour en Allemagne. C. Le 15 février 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 25 janvier 2008 portant sur le renvoi et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Subsidiairement, il conclut à la constatation du caractère inexigible de son retour et au prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que l'appréciation superficielle de sa situation personnelle Page 2

E-967/2008 faite par l'ODM, sur la seule base du peu d'informations contenues dans le dossier, ne satisfait pas à l'exigence de la jurisprudence imposant un examen individualisé tenant compte d'un certain nombre de critères. D. Dans sa détermination du 27 février 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, en maintenant ses considérations sur la question de l'exécution du renvoi de l'intéressé. E. Dans sa réplique du 10 mars 2008, le recourant a rappelé, en substance, ses motifs et renouvelé ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n'ayant pas recouru en ce qui concerne sa qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile, la décision de l'ODM du 25 janvier 2008 portant sur cet aspect a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Page 3

E-967/2008 Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants [(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)]. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Page 4

E-967/2008 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.3 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 5.4 Cela dit, le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones était, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant toutefois qu'un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait été effectué, notamment par l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo. Selon cette jurisprudence, en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du renvoi devait être Page 5

E-967/2008 annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111 ; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107s. ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120ss). 5.5 Or, en l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM n'a pas contesté l'appartenance du recourant à la communauté égyptienne albanophone ; il n'a, pour sa part, aucune raison de le faire. Cela dit, aucun examen individualisé n'a été effectué – lequel aurait nécessité une enquête sur place – ni sur l'existence et l'étendue du réseau social du recourant, ni sur ses chances de relogement et de trouver un emploi. En effet, le peu d'informations qui ressort des procès-verbaux d'audition ne permet pas d'affirmer que le recourant dispose d'un réseau familial important sur place avec lequel il aurait maintenu des liens. Au contraire, il soutient ne plus avoir aucun contact avec ses parents. De plus, il n'a pas été établi que l'oncle chez lequel il avait trouvé refuge auparavant pourra à nouveau lui apporter un soutien. En outre, aucun élément du dossier ne permet de déterminer la formation professionnelle du recourant. Cette lacune ne permet pas de se prononcer sur ses chances de trouver du travail sur place et sur les possibilités concrètes de réinstallation dans des conditions économiques décentes. Les incertitudes planant dans le dossier à ce sujet auraient dû inciter l'autorité de première instance à prendre des mesures d'instruction complémentaires. On ne peut, au demeurant, considérer que le recourant réunisse les exceptions individuelles visées par la jurisprudence précitée, à savoir des relations particulières avec la majorité albanaise. 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Certains points essentiels doivent en effet être impérativement éclaircis à satisfaction d'où la nécessité d'une instruction complémentaire. 5.7 Pour ces motifs, les chiffres 3 et 4 de la décision de l'ODM du 25 janvier 2008 sont annulés pour constatation incomplète des faits Page 6

E-967/2008 pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA). L'ODM est invité à procéder à des investigations complémentaires, notamment par le biais d'une nouvelle audition du recourant afin d'obtenir les indications adéquates en vue d'une enquête sur place, et à toutes autres mesures d'instruction idoines, conformément aux exigences de la jurisprudence citée au consid. 5.4. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'espèce, s'agissant du renvoi, le recourant a eu gain de cause. Il y a, dès lors, lieu de lui attribuer des dépens. 6.4 Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte de prestations produit (cf. art. 10 al. 2 et 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.5 Dès lors, compte tenu de la note de frais du 28 août 2008, les dépens sont fixés à Fr. (). (dispositif page suivante) Page 7

E-967/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 25 janvier 2008 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le montant de Fr. () est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 8

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