Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.03.2014 E-966/2014

March 3, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,779 words·~14 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 janvier 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-966/2014

Arrêt d u 3 mars 2014 Composition

François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties

A._______, née le (…) Congo (Kinshasa), (…) recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 janvier 2014 / N (…).

E-966/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 novembre 2013, la décision du 22 janvier 2014, notifiée le 18 février suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de la recourante vers l'Espagne, le recours interjeté, le 25 février 2014, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 février 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision, qu'ainsi, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'admission provisoire est irrecevable,

E-966/2014 Page 3 qu'avec l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, l'art. 34 al. 2 let. d LAsi a été abrogé, que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, selon l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2013, les demandes d'asile qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux alinéas 2 à 4, que, toutefois, la question de savoir lequel de l'ancien ou du nouveau droit doit être appliqué dans le cas d'espèce peut rester indécise, dans la mesure où la teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi est identique à celle de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, que, cela précisé, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, respectivement de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-

E-966/2014 Page 4 blissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1 er janvier 2014, que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01), indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du 1 er janvier 2014, qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou de reprise en charge sont antérieures au 1 er janvier 2014, qu'en l'occurrence, la demande d'asile de la recourante a été déposée le 11 novembre 2013, que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités espagnoles en date du 25 novembre 2013, qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas d'espèce,

E-966/2014 Page 5 que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante doit donc se faire conformément aux critères énoncés dans ledit règlement, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) a révélé que la recourante avait obtenu un visa, valable du (…) août 2013 au (…) septembre 2013, de la part des autorités espagnoles, que, le 25 novembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II,

E-966/2014 Page 6 que, le 20 janvier 2014, ces autorités ont expressément accepté le transfert de la recourante sur leur territoire, en application de la même disposition, que la compétence de l'Espagne est ainsi donnée, que l'intéressée fait cependant valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devrait examiner sa demande d'asile, au motif qu'elle est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le (…) 2014, que, toutefois, la grossesse de la recourante ne saurait en soi constituer un motif suffisant pour empêcher le transfert dans un pays européen compétent pour mener la procédure d'asile, que, pour le reste, l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres motifs qui pourraient s'opposer à un transfert vers l'Espagne, qu'en tout état de cause, il appartient certes aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressée ne soit pas exposée, en cas de transfert en Espagne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressée sera assistée, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes, que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du

E-966/2014 Page 7 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639), que l'intéressée n'a pas allégué, ni a fortiori établi, que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'en effet, elle n'a fourni aucun indice sérieux indiquant que ses conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, qu'elle n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après «directive Accueil»), qu'en conséquence, faute pour l'intéressée d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342‒343 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a donc pas démontré l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Espagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, par ailleurs, s'agissant de sa situation médicale, comme déjà relevé plus haut, le simple fait que la recourante soit enceinte ne fait pas non plus obstacle au transfert en Espagne, qu'en tout état de cause, et si nécessaire, les autorités en charge de l'exécution du transfert devront avertir préalablement les autorités espagnoles, si la recourante devait requérir une assistance particulière d'un point de vue médical, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressée ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II,

E-966/2014 Page 8 que dès lors, faute d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de l'ancien art. 44 al. 1 LAsi (actuellement l'art. 44 LAsi), faute pour la recourante de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-966/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

E-966/2014 — Bundesverwaltungsgericht 03.03.2014 E-966/2014 — Swissrulings