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Bundesverwaltungsgericht 25.03.2026 E-9610/2025

March 25, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,024 words·~25 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 novembre 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-9610/2025

Arrêt d u 2 5 mars 2026 Composition William Waeber (président du collège), Manuel Borla et Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), Côte d'Ivoire, représentés par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 novembre 2025 / N (…).

E-9610/2025 Page 2 Faits : A. Le 18 septembre 2023, A._______, sa fiancée B._______ et la fille mineure de celle-ci, C._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 28 septembre 2023 et le 9 août 2024, E._______ a été mandatée pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d’asile. Ce mandat a été transmis à F._______ le 3 septembre 2024 et résilié le 19 novembre 2025. C. A._______ et B._______ ont été entendus le 4 octobre 2023 (entretien Dublin), le 9 août 2024 (audition sur les motifs d’asile) et le 15 mai 2025 (audition complémentaire). C.a Le requérant a notamment déclaré être originaire de G._______, dans la région du H._______. Il aurait séjourné durant quatre années à I._______ afin d’y fréquenter le gymnase. Durant les vacances, il se serait souvent rendu auprès de ses grands-parents à J._______, où il aurait rencontré B._______. En 2012, l’intéressé se serait installé à K._______ afin d’y entreprendre des études de droit à l’Université L._______. Sur place, il aurait constaté que deux associations estudiantines rivales – la Fesci (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), proche de l’ancien président Laurent Gbagbo, et une organisation appelée le « Meeci », proche du pouvoir en place – contrôlaient entièrement l’université. Afin de pouvoir poursuivre ses études, il aurait adhéré à l’organisation la plus pacifique, à savoir la Fesci. Son rôle au sein de celle-ci aurait été de transmettre des messages et des informations au sein de l’université. La Fesci aurait toutefois perdu de son influence à la suite du changement de pouvoir intervenu en 2011 et n’aurait plus été en mesure de protéger ses membres. Par la suite, le requérant aurait été brutalement agressé à deux reprises par des membres du « Meeci ». Pour sa propre sécurité, il aurait donc interrompu ses études en 2016 ou 2017, après avoir néanmoins obtenu un diplôme, et serait allé vivre chez un ami à M._______. Peu de temps après, en l’absence du requérant, l’appartement où il logeait aurait été vidé par des bandits ivoiriens au service du gouvernement, surnommés les « microbes », lesquels auraient laissé une note portant la mention

E-9610/2025 Page 3 suivante : « Cette fois tu t’en es sorti, la prochaine fois nous t’aurons ». Le requérant aurait alors compris que ces événements étaient liés entre eux et aurait décidé de quitter le pays. En 2017 ou 2018, il aurait ainsi fui vers la Tunisie. Il y aurait été rejoint par B._______ et la fille de celle-ci, C._______, dont il se serait depuis lors occupé. Après avoir vécu près de quatre ans en Tunisie, il aurait rejoint la Suisse avec ces dernières, via l’Italie. Il n’aurait plus eu de contact avec sa famille depuis son départ de G._______. La vie du requérant serait encore aujourd’hui en danger en raison de son appartenance passée à la Fesci. En cas de retour en Côte d’Ivoire, il risquerait d’être poursuivi, emprisonné ou tué par le gouvernement actuel, par le « Meeci » ou par les « microbes ». Il préfèrerait mourir dans une prison suisse que d’y retourner. Lors de son entretien Dublin, l’intéressé a indiqué avoir des maux de tête et des maux de ventre. Lors de ses auditions suivantes, il a déclaré aller bien. A l’appui de sa demande d’asile, il a notamment produit sa carte de demandeur d’asile du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que des copies de documents scolaires et universitaires pour les années 2010 et 2016. C.b B._______ a quant à elle notamment déclaré être originaire de N._______ (région du O._______). Elle aurait toutefois passé la majeure partie de sa vie avec ses parents dans un village situé à proximité de J._______. Elle n’aurait pas été scolarisée et aurait travaillé comme coiffeuse. Elle serait de confession musulmane. Les parents de l’intéressée auraient désapprouvé sa relation avec son amour de jeunesse, A._______, celui-ci étant chrétien. Après le décès de son père, alors que la requérante était âgée d’environ 20 ans, sa mère l’aurait ainsi contrainte à épouser un homme plus âgé qu’elle. Celui-ci l’aurait séquestrée et se serait montré violent avec elle car elle aurait refusé d’entretenir des relations sexuelles avec lui. La requérante se serait enfuie à plusieurs reprises à J._______ ou à K._______, mais son mari l’aurait à chaque fois retrouvée, avec l’aide de sa mère, et l’aurait battue encore plus durement. Elle se serait adressée à deux ou trois reprises à la police de J._______, mais celle-ci, corrompue par son mari, n’aurait donné aucune suite à ses plaintes.

E-9610/2025 Page 4 Le mari de la requérante l’aurait ensuite envoyée se faire exciser auprès d’une femme, laquelle aurait néanmoins refusé de pratiquer l’intervention, l’intéressée étant enceinte. Il aurait cependant été prévu que celle-ci serait excisée dès qu’elle aurait accouché ainsi que, le cas échéant, la fille à laquelle elle aurait donné naissance. Le mari de la requérante l’aurait menacée de mort si elle tentait à nouveau de s’échapper, lui expliquant pouvoir disposer d’elle à sa guise, dès lors qu’il l’aurait achetée à ses parents. L’intéressée aurait néanmoins fui la Côte d’Ivoire, possiblement en 2019, après avoir appris que A._______ se trouvait en Tunisie. La même année, elle y aurait donné naissance à sa fille C._______, puis y aurait retrouvé A._______. Trois ou quatre ans plus tard, tous trois auraient rejoint la Suisse, via l’Italie. L’intéressée n’entretiendrait plus de contact avec sa famille et n’aurait pas eu de nouvelles de son mari depuis sa fuite. Elle serait néanmoins convaincue que celui-ci continuerait à la rechercher et la tuerait en cas de retour en Côte d’Ivoire. Ses filles risqueraient également d’être tuées ou excisées. Lors de son entretien Dublin, la requérante a indiqué avoir mal au dos, ajoutant que C._______ avait souvent des maux de ventre. Lors de son audition sur les motifs d’asile, elle a déclaré aller bien, hormis quelques douleurs liées à son second accouchement (cf. let. E.), précisant que ses deux filles allaient bien. Lors de l’audition complémentaire, elle a indiqué aller bien. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a déposé une photographie censée montrer une cicatrice à son bras. D. Par décision incidente du 6 février 2024, le SEM a attribué les intéressés au canton de P._______. E. Le 8 juillet 2024, D._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l’intéressée), fille de A._______ et de B._______, est née en Suisse. Les requérants ont produit son acte de naissance. F. Le 16 août 2024, le SEM a ordonné le passage de la demande d’asile en procédure étendue.

E-9610/2025 Page 5 G. Par décision du 11 novembre 2025 (ci-après : la décision querellée), le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugiés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations des intéressés n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et que celles de B._______, singulièrement peu substantielles et peu plausibles, n’étaient pas non plus totalement convaincantes au niveau de leur vraisemblance. Elle a de plus retenu que l’exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à leur situation personnelle – et possible. H. Par acte du 10 décembre 2025, les intéressés ont interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. Ils ont en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Ils soutiennent en substance que le SEM a écarté à tort la pertinence et/ou la vraisemblance de leurs motifs d’asile. Ils demandent notamment qu’une enquête d’ambassade soit effectuée en Côte d’Ivoire afin de compléter l’instruction. Ils affirment de plus que l’exécution de leur renvoi est inexigible, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, eu égard notamment à l’intérêt supérieur de leurs enfants. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-9610/2025 Page 6 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande

E-9610/2025 Page 7 d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et réf. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal relève que les faits qui motivent la demande d’asile de A._______ remontent à tout le moins à sept ou huit

E-9610/2025 Page 8 ans, de sorte que, pour cette raison déjà, l’actualité du risque qu’il courrait dans son pays d’origine est sujette à caution. 3.2 En outre, la Fesci a été dissoute en 2024 (cf. https://www.enseignement.gouv.ci/actualite/64, lien consulté le 25 février 2026). Quand bien même certains des plus éminents de ses anciens membres auraient été poursuivis judiciairement en raison de leur engagement, rien n’indique que ceux-ci fassent l’objet d’une persécution collective de la part des autorités ivoiriennes, des membres du « Meeci » (indépendamment de la dénomination exacte ou de l’affiliation politique du mouvement évoqué par le recourant, le Meeci historique [Mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire] ayant cessé ses activités au début des années 1990) ou des « microbes » (gangs d’enfants des rues ivoiriens), dont la collaboration avec les autorités n’est, au demeurant, en rien établie. Or il ressort de ses déclarations que A._______ n’a pas assumé de responsabilités particulières pour la Fesci, se limitant à transmettre des informations sur le campus. Il a d’ailleurs lui-même reconnu ne pas avoir joué un rôle important au sein de cette organisation (cf. pv d’audition complémentaire de A._______, R9 : « Ich war kein wichtiges Mitglied »). L’argumentation contraire au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 10), en rien étayée, paraît donc développée pour les besoins de la cause. Par ailleurs, l’intéressé a rejoint la Fesci au moment où celle-ci était déjà en déclin, n’a pas exercé d’autre activité politique, ne provient pas d’une famille politisée et n’a pas rencontré de problème avec les autorités de son pays. Rien ne suggère ainsi qu’il présente un profil à risque de persécution en cas de retour en Côte d’Ivoire ou, comme il l’a soutenu dans le cadre de son audition complémentaire (cf. idem, R37), que sa fille pourrait être prise pour cible afin de faire pression sur lui. 3.3 Par ailleurs, le recourant n’a pas entrepris de démarches auprès des autorités ivoiriennes suite aux agissements – au demeurant sans lien évident – dont il aurait été victime de la part de membres du « Meeci », puis de « microbes ». Or aucun élément concret n’indique que lesdites autorités n’auraient pas été en mesure de lui accorder leur protection, ni, quoi qu’il en dise (cf. idem, R24), que la police ivoirienne aurait refusé de l’aider en raison de son appartenance à la Fesci. Force est ainsi de constater que le recourant n'a pas démontré avoir épuisé, dans son pays d'origine, les possibilités d’échapper à ses agresseurs avant de solliciter la protection de la Suisse. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, les déclarations de A._______ ne sont pas pertinentes en matière d’asile.

E-9610/2025 Page 9 4. 4.1 L’actualité de la menace qui planerait sur B._______ ou sur ses filles en Côte d’Ivoire est également sujette à caution. La recourante a en effet indiqué ne plus avoir eu de nouvelles de son époux ou des membres de sa famille depuis son départ en 2019, l’allégation selon laquelle elle y serait (encore) recherchée par son mari ne reposant que sur ses déclarations (cf. pv d’audition complémentaire de B._______, R71 ss). 4.2 En tout état de cause, l’intéressée a la possibilité de se soustraire à tout préjudice en s’installant avec A._______ à K._______, où celui-ci aurait vécu. Elle y aurait d’ailleurs déjà trouvé refuge par le passé et y bénéficie d’un réseau social. Elle pourra si nécessaire y solliciter la protection des autorités, le cas échéant avec l’aide de son compagnon, lequel a suivi des études de droit. Rien n’indique en effet que les instances locales ne soient pas aptes et disposées à parer aux menaces d’excision qui pèseraient sur la recourante et/ou sur ses filles. Comme l’a souligné le SEM, le nouveau code pénal ivoirien adopté en juin 2019 et 2021 renforce la répression de diverses formes de violence, dont les mutilations génitales féminines. De plus, une ligne téléphonique d’urgence a été mise en place et un plan d’action national a été adopté afin d’éliminer à long terme l’excision en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, les victimes de mariage forcé peuvent en tout temps y déposer une plainte auprès de la police, de la gendarmerie (notamment via les bureaux d'accueil genre appelés « gender desks »), auprès du procureur de la République ou du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, ce pays disposant d’un arsenal législatif et conventionnel visant à lutter contre ce phénomène (cf. not. arrêt du Tribunal D-6902/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.2). La recourante n’a ainsi manifestement pas non plus épuisé les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine avant de solliciter celle de la Suisse. 4.3 L’arrêt des autorités d’asile françaises cité dans le recours (cf. mémoire de recours, p. 22 ss), par lequel celles-ci ont reconnu la qualité de réfugiée à une ressortissante ivoirienne, n’est en rien décisif en l’espèce. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, les déclarations de B._______ ne sont pas pertinentes en matière d’asile. 4.5 La question de la vraisemblance des déclarations de la recourante peut dès lors être laissée ouverte. Le Tribunal fait néanmoins siennes les réserves exprimées à ce sujet par le SEM et relève que les allégations de l’intéressée sont, dans l’ensemble, sujettes à caution. En particulier, son

E-9610/2025 Page 10 récit est demeuré singulièrement peu détaillé s’agissant de ses conditions de vie dans la maison de son époux et du temps qu’elle y aurait passé, malgré les efforts de l’auditeur, qui cherchait à obtenir des détails (cf. pv d’audition sur les motifs d’asile de B._______, R101 ss, et pv d’audition complémentaire de B._______, R26 à 32). De surcroît, l’argument selon lequel les policiers en poste à J._______ et à K._______ seraient les mêmes agents corrompus (cf. pv d’audition complémentaire de B._______, R63 s.), raison pour laquelle elle n’aurait pas demandé d’aide à la police de K._______, doit être écarté, les deux villes étant distantes de plus de 300 kilomètres. L’intéressée n’a pas non plus pu expliquer de manière convaincante la raison pour laquelle elle n’aurait pas été excisée avant son mariage, considérant que toutes les autres femmes de sa famille l’auraient été et que sa mère aurait souhaité qu’elle le fût déjà du vivant de son père (cf. pv d’audition sur les motifs d’asile de B._______, R136 ; pv d’audition complémentaire de B._______, R51 : « Ich kann nur sagen, das war ein Glück. Das ist das Einzige was ich sagen kann »). 5. Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante. Il est renoncé à diligenter l’enquête d’ambassade requise par les intéressés, une telle mesure ne paraissant pas de nature à influer sur l’issue de la cause. 6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugiés. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-9610/2025 Page 11 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants

E-9610/2025 Page 12 n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 et 4), les recourants n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans leur pays d'origine. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 La Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce –, de présumer, à propos de tous les requérants provenant

E-9610/2025 Page 13 de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. not. arrêt du Tribunal D-4733/2025 du 3 octobre 2025, p. 11). 10.2 Aucun élément ne permet par ailleurs de conclure à l'existence d'une mise en danger concrète des recourants sur la base de motifs personnels. A._______ et B._______ sont dans la force de l’âge. Tous deux sont en outre au bénéfice d’une expérience professionnelle, A._______ ayant également fréquenté l’université pendant plusieurs années. Les recourants ont d’ailleurs réussi à subvenir à leurs besoins pendant plusieurs années en Tunisie. Ils pourront de surcroît probablement, si nécessaire, reprendre contact avec leurs proches vivant en Côte d’Ivoire, soit notamment le frère et la sœur de B._______, lesquels vivaient à K._______ avant son départ du pays. Les intéressés paraissent ainsi en mesure de se réintégrer en Côte d’Ivoire sans difficultés excessives. 10.3 Par ailleurs, les recourants n’ont pas fait état de problèmes médicaux importants, déclarant même aller bien dans le cadre de leurs auditions les plus récentes. Leur état de santé ne saurait ainsi s’opposer à l’exécution de leur renvoi, eu égard à la jurisprudence topique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Comme indiqué, A._______ a déclaré préférer mourir en Suisse que de retourner en Côte d’Ivoire (cf. pv de l'audition complémentaire de A._______, R29). Il n'a toutefois pas exprimé d'idées suicidaires. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. 10.4 Compte tenu de leur âge, l'intérêt supérieur de C._______ et de D._______ au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) commande principalement qu’elles restent dans le giron de A._______ et B._______, avec lesquels elles seront renvoyées en Côte d’Ivoire, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des prénommées. Leurs parents n’ont pas indiqué qu’elles souffriraient d’un trouble médical sérieux et, malgré la durée de leur séjour en Suisse, rien n’indique que leur retour en Côte d’Ivoire constituerait un déracinement de nature à mettre en danger leur développement.

E-9610/2025 Page 14 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

E-9610/2025 — Bundesverwaltungsgericht 25.03.2026 E-9610/2025 — Swissrulings