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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2026 E-9558/2025

April 20, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,232 words·~16 min·15

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 novembre 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-9558/2025

Arrêt d u 2 0 avril 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Deborah D’Aveni, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 novembre 2025.

E-9558/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 juillet 2025, par A._______, ressortissant turc d’ethnie turque, le procès-verbal de ses auditions du 4 août 2025 sur ses données personnelles et du 4 septembre 2025 sur ses motifs d’asile, les décisions d’attribution cantonale et de passage en procédure étendue des 9 et 10 septembre 2025, le procès-verbal de l’audition complémentaire de l’intéressé du 4 novembre 2025, la décision du 12 novembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 décembre 2025, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de l’exécution du renvoi, les requêtes d’exemption du paiement d’une avance et des frais de procédure qu’il comporte, la décision incidente du 21 janvier 2026 par laquelle la juge instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissent, à première vue, vouées à l’échec, a rejeté ces requêtes incidentes et a imparti au recourant un délai échéant le 5 février suivant pour verser une avance de 1'000 francs sur les frais de procédure présumés, le paiement de cette avance dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-9558/2025 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4), qu’en l’occurrence, l’intéressé a déclaré avoir vécu jusqu’en 1993 à B._______, avant de déménager à C._______ avec ses parents et ses deux frères,

E-9558/2025 Page 4 qu’il aurait travaillé pendant sept ans dans son propre restaurant, puis comme livreur à moto jusqu’en été 2024, que, dans le cadre de cette dernière activité, il aurait régulièrement livré des repas à une station de lavage automobile appartenant à une organisation criminelle appelée D._______ (ci-après également : l’organisation), que, le (…) 2024, lors d’une livraison à cette station de lavage, un membre de l’organisation lui aurait demandé de le déposer à un endroit précis avec sa moto, que durant le trajet, l’homme lui aurait confié qu’il portait une arme et qu’il fallait éviter tout contrôle de police, qu’après l’avoir déposé, il lui aurait demandé son numéro de téléphone, afin qu’il puisse le contacter pour d’autres déplacements à l’avenir, que, le (…) 2024, l’homme l’aurait recontacté et lui aurait demandé de venir le chercher devant une maison où se trouvaient d’autres membres de l’organisation D._______, qu’il lui aurait ensuite demandé de se rendre dans un parc et, une fois sur place, lui aurait ordonné de retirer la plaque d’immatriculation de sa moto, que dans ledit parc, le recourant aurait été rejoint par un individu portant une pochette contenant deux grenades et une arme, que choqué, le recourant aurait indiqué à son interlocuteur qu’il ne souhaitait pas être mêlé à des activités criminelles, ce à quoi celui-ci lui aurait répondu qu’il ne fallait pas qu’il s’inquiète, qu’il avait prévu de lancer les grenades à deux endroits différents et que la police n’interviendrait pas, que le recourant n’aurait alors pas eu d’autre choix que de laisser monter l’homme sur sa moto et de le véhiculer à la destination souhaitée, que, vers 2 heures ou 3 heures du matin, profitant d’une halte à une stationservice et de l’absence de son passager qui s’était rendu aux toilettes, le recourant aurait fui avec les grenades qui se trouvaient dans l’espace bagage de la moto,

E-9558/2025 Page 5 qu’il serait parti se cacher chez sa tante, à E._______, en prenant la peine, en chemin, de jeter les grenades dans un lac, qu’une semaine plus tard, il aurait demandé à sa tante de passer une commande pour un repas auprès de son employeur ; l’ami qui lui aurait amené le repas lui aurait alors dit qu’il était activement recherché, qu’encore une semaine ou dix jours plus tard, il aurait appris, par l’intermédiaire d’un ami, que sa tête était mise à prix et que onze membres de l’organisation avaient été placés en garde à vue parce qu’ils étaient soupçonnés d’être impliqués dans l’attaque d’un (…) à F._______, survenue le (…) 2024, que pendant près de deux mois, le recourant aurait reçu des messages de menace sur son téléphone provenant de différents numéros, dont celui de l’homme qu’il avait véhiculé à quelques reprises par le passé, qu’il se serait caché pendant environ une année chez l’ex-mari de sa sœur à C._______, avant de quitter une première fois la Turquie, fin mai 2025, qu’il serait cependant rentré quelques jours plus tard en raison du très mauvais état de santé de son père, qu’après avoir réactivé une ancienne carte SIM, il aurait à nouveau reçu des messages menaçants, qu’il aurait dénoncé ces menaces aux autorités de police, les (…) et (…) 2025, devant insister pour que les agents enregistrent sa seconde déposition, que ceux-ci auraient refusé de faire figurer le nom de l’organisation D._______ sur les dénonciations, selon le recourant, soit parce qu’ils n’étaient pas certains de l’implication de ses membres, soit pour le protéger (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 04.11.2025, R130), que, le 7 juillet 2025, cinq jours après le décès de son père, le recourant aurait définitivement quitté la Turquie, par avion à destination de la Bosnie- Herzégovine, avant de rallier la Suisse par la route, le 25 juillet 2025, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a déposé, à l’état de copies, sa carte d’identité, son passeport, un extrait du registre familial et une attestation

E-9558/2025 Page 6 de domicile établis le 4 juin 2025 ainsi que deux certificats relatifs à sa formation de conducteur de véhicule motorisé, qu’il a également produit des copies des plaintes déposées devant les autorités turques et des captures d’écran tendant à attester les menaces reçues, que dans sa décision du 12 novembre 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents en matière d’asile et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l’intéressé en Turquie, qu’il a relevé, pour l’essentiel, que les raisons ayant motivé la fuite du recourant, soit des pressions et menaces de la part d’hommes œuvrant pour une organisation criminelle, n'entraient pas dans les motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, que les hommes de l’organisation D._______ ne s’en étaient pas pris à lui en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, mais uniquement pour des motifs crapuleux (fuite en possession de deux grenades leur appartenant), que, par ailleurs, le SEM a relevé que selon le principe de subsidiarité de la protection internationale, il pouvait être attendu d'un requérant qu'il fasse appel, en priorité, à la protection du pays dont il a la nationalité, et que, en l’occurrence, aucun élément au dossier ne permettait de conclure à l'absence d'une protection nationale adéquate, que le recourant avait pu porter plainte et dénoncer les menaces dont il avait fait l’objet de la part d’inconnus sur son téléphone portable à la police, que l’argument selon lequel cette dernière serait impuissante, corrompue, voire complice, face à cette organisation criminelle influente et liée à certains membres de l’Etat était infondé et du reste en contradiction avec certains points du récit de l’intéressé, qu’il avait ainsi lui-même déclaré qu’après l’attaque d’un (…) à F._______, le (…) 2024, onze membres de l’organisation avaient été inculpés, qu’il avait également expliqué que l’homme qu’il avait transporté à moto, début août 2024, lui avait demandé d’éviter les contrôles de police, ce qui indiquait que les membres de l’organisation craignaient les autorités,

E-9558/2025 Page 7 que, par ailleurs, l’autorité inférieure a estimé que l’allégué selon lequel l’organisation D._______ était active sur tout le territoire turc constituait uniquement une hypothèse insuffisamment étayée, que le recourant, qui avait pu vivre discrètement en Turquie pendant une année et se rendre à différents endroits (chez ses parents à G._______, puis à C._______) sans être retrouvé par l’organisation, pourrait, le cas échéant, s’installer dans une autre région du pays afin d’échapper aux préjudices qu’il affirmait redouter, que, dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation de l’autorité inférieure, maintenant qu’il encourt un risque de sérieux préjudices en Turquie, que, selon lui, les membres de D._______, qui le soupçonnaient d’avoir dénoncé leur méfait, seraient activement à sa recherche et auraient pour objectif de le tuer, que les autorités turques ne seraient pas en mesure de lui offrir une protection concrète et efficace contre les agissements de cette organisation criminelle, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs d’asile invoqués par le recourant ne sont pas pertinents, puisqu’ils ne reposent pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, que, de surcroît, comme l’a relevé le SEM, à juste titre, le recourant, qui a dénoncé les menaces à son encontre à la police, n’a apporté aucun indice concret et concluant que les autorités turques refuseraient ou ne seraient pas en mesure de le protéger en cas de besoin, qu’à en suivre son récit, il n’a pas cherché à connaître ni n’a attendu les suites données à ses dénonciations des (…) et (…) 2025 (étant convaincu que les agents ne pouvaient rien faire ; cf. p-v de l’audition du 04.09.2025, R40 ainsi que de celle du 04.11.2025, R148), avant de quitter définitivement la Turquie seulement un mois plus tard, qu’il ne peut pas être exclu que la police peine à identifier les auteurs de messages envoyés via l’application Whatsapp en provenance de différents numéros, étant rappelé que le recourant n’a, selon ses propres déclarations, pas remis ces messages à la police (cf. p-v de l’audition du 04.11.2025, R137 s.),

E-9558/2025 Page 8 que s’ajoute à cela que le recourant n’a pas allégué ni a fortiori établi que les membres de D._______ l’auraient recherché ou auraient menacé ses proches après sa fuite de Turquie, que les moyens de preuve annexés au recours (trois photographies des captures d’écran), qui concernent son retour en Turquie en juin 2025 et le décès de son père, ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause ce qui précède, étant précisé que le SEM n’a pas remis en doute la vraisemblance de ces faits, que l’intéressé ne faisant valoir, dans son recours, aucun argument ni moyen de preuve susceptible de renverser l’appréciation du SEM, il y a lieu, afin d’éviter les répétitions inutiles, de renvoyer intégralement à la motivation de la décision attaquée, celle-ci étant en tout point convaincante, qu’en définitive, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a, en l'état, pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

E-9558/2025 Page 9 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, que l’intéressé n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu’il présentait peu après son arrivée en Suisse des troubles du sommeil, des ruminations ainsi que des difficultés d’adaptation (cf. lettres d’introduction Medic-Help des 5 août et 1er septembre 2025, pièces n° 15/3 et 17/4 du dossier N), qu’il a cependant refusé tout traitement médicamenteux, notant une amélioration de la qualité de son sommeil, et n’a pas souhaité de suivi régulier (cf. lettre d’introduction Medic-Help du 1er septembre 2025 précitée), qu’il a affirmé bien se porter lors de ses auditions des 4 septembre 2025 (cf. p-v de cette audition, R4 et 34) et 4 novembre 2025 (cf. p-v de cette audition, R4), qu’il n’a ainsi pas fait valoir de problèmes de santé particuliers susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), que le recourant, qui est célibataire et sans charge de famille, bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans différents domaines, ce qui devrait lui permettre de se réinsérer dans son pays d’origine, qu’il a quitté légalement depuis moins d’une année, sans trop de difficultés, qu’au demeurant, sa famille est propriétaire d’une maison et il dispose d’un réseau familial étendu en Turquie, composé en particulier de sa mère ainsi que de ses frères et sœur, qu’il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés

E-9558/2025 Page 10 initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi dans son principe et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 5 février 2026,

(dispositif : page suivante)

E-9558/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 5 février 2026. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :

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