Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-9508/2025
Arrêt d u 2 0 juillet 2026 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Ukraine, représentés par Bülent Zengin, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 10 novembre 2025.
E-9508/2025 Page 2 Faits : A. Le 23 septembre 2025, A._______ a déposé une demande de protection provisoire en Suisse pour elle-même et son fils mineur B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés). Sur le formulaire qu’elle a complété le même jour, A._______ a indiqué être ressortissante ukrainienne et avoir été domiciliée dans la région de C._______, en Ukraine, lors du déclenchement de la guerre avec la Russie, le 24 février 2022. Entendue, toujours le même jour, lors d’un entretien de clarification, la requérante a confirmé avoir résidé dans la région de C._______ jusqu’au 7 mars 2022. Elle aurait ensuite quitté l’Ukraine avec son fils pour rejoindre la Pologne, où tous deux auraient été mis au bénéfice d’une protection provisoire et auraient séjourné jusqu’en décembre 2022. A._______ serait retournée en Ukraine en 2023 pour y travailler. Selon les tampons figurant sur son passeport, elle serait ensuite retournée en Pologne du 22 avril 2023 au 11 août 2023 et du 15 novembre 2023 au 12 juillet 2024. Elle aurait finalement quitté Ukraine avec son fils et sa mère le 18 septembre 2025 pour rejoindre la Suisse en transitant par la Pologne, la République tchèque et l’Allemagne. Elle aurait choisi de venir en Suisse car ce pays serait le plus sûr et le plus riche. A._______ a par ailleurs fait valoir souffrir de troubles psychiques et d’hypertension artérielle, sans nécessiter de soins urgents. A l’appui de sa demande, elle a notamment déposé son passeport et sa carte d’identité ukrainiens ainsi que le passeport ukrainien de son fils. B. Par courrier du 23 septembre 2025, le SEM a accordé aux requérants le droit d’être entendu sur un éventuel renvoi vers la Pologne. Les intéressés ont déposé leur prise de position par courrier de leur représentation juridique du 7 octobre 2025. Ils ont exposé avoir séjourné en Pologne entre les mois de mars et décembre 2022. Ils ne s’y seraient toutefois pas sentis en sécurité, dès lors que des attaques de drones y auraient déjà eu lieu et que la guerre pourrait bientôt s’y étendre. En outre, selon leur représentation juridique, il ne serait pas sûr que les intéressés bénéficient (encore) d’une alternative de protection en Pologne, dès lors
E-9508/2025 Page 3 que leur statut de séjour actuel sur place serait incertain. Il incomberait au SEM de clarifier cette question avec les autorités polonaises. C. Par décision du 10 novembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse vers la Pologne et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a retenu que les intéressés disposaient d’une alternative de protection en Pologne. Elle a en outre considéré que l’exécution de leur renvoi dans ce pays était licite, raisonnablement exigible et possible. A cet égard, elle a notamment retenu que cette mesure n’était pas contraire au principe de l’unité de la famille, bien que la mère de A._______ ait obtenu une protection en Suisse (N 881 814). D. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision le 9 décembre 2025, concluant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont également sollicité la dispense de versement d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Ils ont joint à leur recours une photographie d’une attestation de prise en charge financière du 13 novembre 2025. E. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
E-9508/2025 Page 4 [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable. 2. 2.1. Dans leur recours, les intéressés reprochent au SEM d’avoir violé son obligation d’instruction et de motivation en retenant qu’ils disposaient d’une alternative de protection en Pologne sans avoir vérifié auprès des autorités de ce pays la possibilité pour eux d’y bénéficier à nouveau d’une protection, ni engagé une procédure de réadmission à cette fin. Ils font en outre grief à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à une instruction suffisante ni fourni une motivation adéquate en lien avec le respect du principe de l’unité de la famille. 2.2. En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
E-9508/2025 Page 5 d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3. En l’espèce, le SEM a examiné la question du retour des intéressés en Pologne en se fondant sur les déclarations de A._______, notamment relatives au statut de protection qu’ils ont obtenu en Pologne en 2022, et sur la législation européenne. Comme il sera exposé ci-après, l’autorité intimée n’était pas tenue, dans le cas d’espèce, de solliciter une assurance auprès des autorités polonaises en vue de la réadmission des recourants. De même, le SEM a pris en compte les éléments pertinents de la situation familiale des intéressés et a considéré que leur renvoi n’était pas contraire au principe de l’unité de la famille. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée sur ce point, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. Par ailleurs, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette à la personne concernée de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). La motivation de la décision querellée apparaît ainsi suffisante, le SEM s’étant manifestement livré à un examen individualisé de la situation des intéressés.
E-9508/2025 Page 6 2.4. Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés. 3. 3.1. Conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi). 3.2. Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale, du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la cause (cf. ch. III al. 3 de la décision). A teneur de son ch. I, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable. A teneur de son ch. II, le statut de protection S s’applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée.
E-9508/2025 Page 7 3.3. La protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.). Les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026. Selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire. Il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective. Lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3). 4. 4.1. Dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire en faisant application du principe de subsidiarité, considérant que les recourants disposaient d’une alternative de protection dans un Etat tiers. Les intéressés avaient en effet bénéficié d’un statut de protection en Pologne et avaient volontairement quitté ce pays. Il n’existait aucun élément permettant de penser que les autorités polonaises refuseraient de leur accorder à nouveau une protection, en application de la législation européenne, si leur statut y avait pris fin. Dans ces conditions, l’engagement d’une procédure de réadmission ne se justifiait pas. Partant, les recourants n’avaient pas besoin de l’octroi supplémentaire d’une protection en Suisse, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant la question de leur dernier domicile avant leur départ d’Ukraine. 4.2. Dans leur recours, les intéressés reprochent au SEM d’avoir fait application du principe de subsidiarité en retenant qu’ils disposaient d’une possibilité de protection en Pologne. Aucun document n’établirait l’existence d’un statut de protection dont ils bénéficieraient encore dans ce pays. Leur situation ne saurait dès lors être assimilée à celle d’une personne disposant d’un droit de séjour effectif dans un Etat tiers. L’octroi d’une protection relevant de la compétence souveraine de l’Etat concerné, il ne saurait être présumé que la Pologne accepterait de leur en accorder
E-9508/2025 Page 8 une. Les intéressés se prévalent de plusieurs arrêts du Tribunal pour soutenir le bien-fondé de leurs allégations. 5. 5.1. En l’occurrence, les recourants sont de nationalité ukrainienne et, selon les déclarations de A._______, ont séjourné en Pologne entre mars et décembre 2022 au bénéfice d’une protection provisoire (recte : protection temporaire), statut qui, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.2). Il semble ressortir des explications de l’intéressée que ce statut aurait pris fin au moment de son retour en Ukraine en 2023. Cette question peut toutefois être laissée indécise au vu de ce qui suit. 5.2. En tant qu’Etat membre de l’UE, la Pologne demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025. 5.3. Il en résulte que les recourants devrait être en mesure d’y solliciter la réactivation de leur statut ou de déposer une nouvelle demande de protection. Il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, ceux-ci pourront à nouveau obtenir une protection effective. Etant titulaires d’un passeport ukrainien en cours de validité, ils peuvent entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement dans les Etats membres, sans qu’une demande de réadmission doive être adressée par le SEM. Celui-ci a par conséquent considéré à juste titre que les intéressés disposent en Pologne d’une alternative de protection valable et a rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection provisoire. 5.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire.
6.
E-9508/2025 Page 9 6.1. A défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). Dans ce cadre, le SEM tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi), qui implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille et interdit de renvoyer certains d'entre eux, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille. Selon la jurisprudence du Tribunal, qui correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, la notion de famille au sens de l'art. 44 LAsi comprend notamment les relations entre époux (ou les concubins formant une communauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun. D'autres liens familiaux ou de parenté ne peuvent être protégés qu’en cas de rapport de dépendance particulier entre les personnes concernées, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche (sur ces questions, cf. notamment arrêt du Tribunal E-6479/2011 du 22 août 2012 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287). En l’espèce, la mère de A._______ et grand-mère de B._______ n’est pas comprise dans la famille formée par les intéressés au sens de l’art. 44 LAsi. Rien n’indique en outre que ceux-ci se trouvent avec elle dans un rapport de dépendance particulier. Le renvoi des recourants sans leur (grand)-mère ne saurait ainsi violer le principe de l’unité de la famille. 6.2. Le SEM était dès lors fondé à prononcer le renvoi des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.). 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi). 7.1. 7.1.1. Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné.
E-9508/2025 Page 10 7.1.2. En l’occurrence, les intéressés n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. 7.1.3. Pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 6.1), les recourants ne sauraient se prévaloir de la présence en Suisse de la mère de A._______ pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi au titre de l’art. 8 CEDH, disposition qu’ils n’invoquent d’ailleurs pas. 7.1.4. L’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2– 9.1.6). 7.2. 7.2.1. Conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 7.2.2. En l’occurrence, les intéressés n’ont fait valoir aucun élément de nature à renverser cette présomption. En particulier, la situation sécuritaire en Pologne ne saurait faire obstacle à leur réinstallation dans ce pays. 7.2.3. Par ailleurs, la Pologne dispose de structures médicales suffisantes et il n’y a pas lieu d’admettre que A._______ ne pourra pas y obtenir les soins éventuellement requis par son état de santé. L’intéressée n’a d’ailleurs fourni aucune indication quant aux affections psychiques dont elle souffrirait. Elle n’est en outre pas revenue sur sa situation médicale dans sa prise de position du 7 octobre 2025 ou dans son recours et n’a déposé aucun document faisant état d’une situation médicale d’urgence, déclarant elle-même ne pas avoir besoin de soins immédiats.
E-9508/2025 Page 11 7.2.4. Le Tribunal relève également que la Pologne est signataire de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et qu'un renvoi vers cet Etat n'emporte aucune violation de ladite convention. Compte tenu de son âge, l’intérêt supérieur de B._______, au sens de l’art. 3 CDE, commande en effet qu’il reste dans le giron de sa mère. De plus, il ne demeure en Suisse que depuis quelques mois et rien n’indique que son état de santé s'oppose à un retour en Pologne. 7.2.5. L’exécution du renvoi s’avère dès lors raisonnablement exigible. 7.3. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que, comme déjà dit, les intéressés sont en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité et qu’ils peuvent rejoindre la Pologne. 7.4. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, lesquels sont suffisamment explicites et motivés. 7.5. Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure. 8. S’avérant manifestement infondé en l’état, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario). 10. Bülent Zengin remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de désigner celui-ci en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de
E-9508/2025 Page 12 représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. Un décompte de prestations du 9 décembre 2025 a été joint au recours, faisant état de cinq heures et 45 minutes de travail pour un montant total de 872.50 francs, frais inclus. Ce total sera ramené à 800 francs, tous frais et taxes inclus, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée.
E-9508/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Bülent Zengin est désigné en qualité de mandataire d'office des recourants pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 800 francs à ce titre. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Roswitha Petry Lucas Pellet
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