Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-948/2011
Arrêt du 23 février 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'appprobation de Gérard Scherrer, juge, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, né le 7 mars 1970, et son épouse B._______, née le 3 octobre 1972, Macédoine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 28 janvier 2011 / N_______.
E-948/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du 15 novembre 2010, les procès-verbaux d’audition des 16 novembre et 13 décembre 2010, desquels il ressort que les intéressés ont quitté leur pays en raison de l'état de santé de A._______, lequel nécessite des dialyses régulières; qu'il a certes pu être soigné dans son pays, mais que l'aide que leur versait l'Etat était insuffisante pour leur permettre de vivre dans des conditions décentes, la décision du 28 janvier 2011, notifiée le 1er février 2011, par laquelle l’ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 8 février 2011, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision, ont conclu à son annulation en tant qu'elle ordonnait leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure et ont requis l’assistance judiciaire partielle, le certificat médical joint au mémoire, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
E-948/2011 Page 3 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que les intéressés n'ayant pas recouru contre la décision en ce qu'elle n'entre pas en matière sur leur demande d'asile, la décision a, sur ce point, acquis force de chose décidée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants ne revêtant pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.torture, RS 0.105]), que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité,
E-948/2011 Page 4 que, par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux, que, les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse; que le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, que la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (cf. Affaire N. c. Royaume Uni, arrêt du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant pu, de son propre aveu, recevoir des soins dans son pays d'origine, que le fait que la qualité de dits soins y est moindre qu'en Suisse ne constitue pas une exception à l'exécution du renvoi, telle que définie ciavant, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
E-948/2011 Page 5 que, certes, les intéressés ont mis en avant leur état de santé, et plus particulièrement celui de l'intéressé, pour faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, que, s'il est vrai que les intéressés se trouvent dans une situation difficile dans la mesure où ils dépendent de l'aide sociale ainsi que de celle des membres de leurs familles respectives, il n'en demeure pas moins que la maladie de l'intéressé a été diagnostiquée quatre ans avant son départ pour la Suisse et prise en charge dans son pays d'origine à partir de ce moment là, qu'il convient également de rappeler que le coût inhérent aux dialyses n'était pas à la charge du recourant, qu'ainsi, on ne saurait reconnaître l'existence d'une situation de mise en danger concrète de la vie des intéressés, en cas d'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine, étant rappelé que les conditions de vie auxquelles ils seront à nouveau exposés – à l'instar de nombre de leurs compatriotes – ne constituent pas des éléments susceptibles de permettre la reconnaissance d'une situation d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que les difficultés rencontrées par la recourante pour devenir mère, de même que ses problèmes de cholestérol et de dents, ne sont pas davantage pertinents dans le présent contexte, qu'en tout état de cause, les intéressés peuvent solliciter une aide au retour, en particulier sur le plan médical (art. 93 al. 1 let. d LAsi), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-948/2011 Page 6 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-948/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
E-948/2011 Page 8 5. Destinataires : recourants (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ODM, Asile et retour avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie) canton (par télécopie)