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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2026 E-9404/2025

February 20, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,039 words·~10 min·3

Summary

Asile (divers) | Demande de révision de l'arrêt du Tribunal E-4300/2025 du 21 novembre 2025

Full text

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Cour V E-9404/2025

Arrêt d u 2 0 février 2026 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Kaspar Gerber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Bénin, (…), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal E-4300/2025 du 21 novembre 2025.

E-9404/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 9 octobre 2023 en Suisse par le requérant, la décision du 15 mai 2025, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt E-4300/2025 du 21 novembre 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 5 juin 2025 par le requérant contre la décision précitée, la lettre du 28 novembre 2025, par laquelle le SEM a imparti au recourant un nouveau délai de départ au 28 décembre 2025, les écrits intitulés « Demande de réexamen (conformément à l’art. 111c de la loi sur l’asile, LAsi) » et « Accusé de réception et demande de réexamen ou révision (art. 121 LTF / art. 45 LTAF) de l’arrêt du 21 novembre 2025 (reçu le 29.11.2025) » adressés par le requérant au SEM et au canton du Valais, par courriers du 2 décembre 2025, la photographie décrite comme une photographie de famille jointe au second écrit précité comme nouveau moyen de preuve, l’écrit intitulé « Accusé de réception de la lettre recommandée du SEM datée du 28 novembre 2025, reçue le 1er décembre 2025, m’informant d’un délai de départ après la décision du Tribunal administratif fédéral et réponse suivie […] Contestation des affirmations contenues dans la décision et signalement de pressions administratives », également joint au courrier précité du 2 décembre 2025 adressé au SEM, la transmission au Tribunal des courriers précités du 2 décembre 2025 en date du 4 décembre 2025 par le canton du Valais, respectivement du 10 décembre 2025 par le SEM, la décision incidente du 8 décembre 2025, par laquelle la juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi du requérant,

E-9404/2025 Page 3 et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal se prononce sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus en matière d’asile et de renvoi (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1), qu’il statue alors dans la règle de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu’ayant été partie à la procédure qui a abouti à l’arrêt E-4300/2025 du 21 novembre 2025 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu’aux termes de l’art. 67 al. 3 PA (applicable par le renvoi prévu à l’art. 47 LTAF), les art. 52 et 53 s’appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait, qu’en l’occurrence, le requérant présente sa demande pour le motif prévu par l'art. 121 LTF (sans plus ample précision), applicable par analogie à la révision d’un arrêt du Tribunal en vertu de l’art. 45 LTAF, qu’aux termes de cette disposition intitulée « violation de règles de procédure », la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée : si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées (let. a) ; si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu’elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b) ; si le tribunal n’a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ; si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d) ; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le motif de révision prévu par l’art. 121 let. d LTF vise le cas où ledit tribunal a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier ; l'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à

E-9404/2025 Page 4 déformer un fait ou une pièce ; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique ; l’inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c’est-àdire susceptible d’entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (cf. parmi d’autres, arrêts du TF 5F_16/2024 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 ; 2F_19/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, le requérant conteste d’abord l’arrêt dont la révision est demandée, en tant qu’il y a été retenu qu’il avait mentionné, en page 5 de son mémoire de recours, « [ses] autres frères et sœurs » et, ainsi, l’existence de plusieurs frères, qu’il reproche au Tribunal de lui avoir opposé une divergence de ses déclarations sur la base de l’usage de l’expression « frères et sœurs », qu’il soutient, en substance, que, dans le jargon courant de certaines régions francophones, l’usage de ladite expression n’est pas réservé au cas où la personne concernée a plusieurs frères (et plusieurs sœurs), qu’il souligne que les questions posées au cours de l’audition sur les motifs d’asile du 5 septembre 2024 le démontraient, puisqu’alors même qu’il venait d’affirmer n’avoir qu’un frère (aux rép. 44 et 46), l’auditeur avait fait usage de cette expression (à la qu. 47), qu’il se prévaut sur cette base d’une erreur de compréhension du Tribunal, ayant amené celui-ci à nier par erreur la vraisemblance de l’exil (…) de sa mère, de son frère et de l’une de ses sœurs, qu’afin de prouver ses allégations sur l’existence d’un frère (mais pas plus), il a également produit une photographie censée le représenter avec ses parents, son frère et ses trois sœurs, que, cela étant, cette seule photographie est à l’évidence impropre à prouver ses allégations sur la composition de la famille dont il est issu et sur l’existence d’un seul frère, que force est néanmoins de constater que le SEM avait effectivement fait un usage impropre de l’expression « frères et sœurs » non seulement à l’occasion de l’audition sur les motifs d’asile du 5 septembre 2024 comme le met en évidence le requérant (cf. ci-avant), mais aussi dans sa décision

E-9404/2025 Page 5 du 15 mai 2025 (cf. Chap. I [Faits], ch. 2, 3ème par. in fine et Chap. III, ch. 2 [exigibilité de l’exécution du renvoi], 2ème par.) dont était recours, que, dans l’arrêt E-4300/2025 du 21 novembre 2025 (en p. 10) dont la révision est demandée, le Tribunal a considéré, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que l’invocation au stade du recours de l’existence de plusieurs frères (de par l’usage de l’expression « mes […] frères et sœurs » en p. 5 du mémoire de recours) alors que le requérant n’avait fait mention que d’un seul frère cadet lors de l’audition du 5 septembre 2024 finissait d’annihiler toute crédibilité aux allégations contenues dans le mémoire de recours, que, ce faisant, il n’a pas rectifié par inadvertance l’erreur commise par l’autorité inférieure, mais l’a imputée à tort au requérant, qu’il l’a ainsi faite sienne, que, toutefois, le nombre de frères du requérant sur lequel porte cette erreur du Tribunal n’est pas un fait pertinent, qu’en effet, dans cet arrêt E-4300/2025, le Tribunal a certes considéré qu’il devait être tenu compte, dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi du requérant au Bénin, de la présence dans ce pays de la mère de famille et d’un ou plusieurs enfants, à défaut de vraisemblance de l’allégation sur leur exil (…), qu’il a indiqué que cette allégation, faite au stade du recours uniquement, n’était au demeurant appuyée par aucun élément probant et apparaissait avoir été avancée pour les seuls besoins de la cause et que la contradiction précitée sur le nombre de frère(s) finissait d’annihiler toute crédibilité aux allégations contenues dans le mémoire de recours, qu’il a toutefois également considéré que, dans tous les cas, titulaire d’une formation qualifiante (…) ainsi que d’expériences professionnelles en qualité de (…) et de (…), le requérant, qui était au demeurant encore jeune – (…) ans -, était en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, qu’il a donc estimé que l’exécution du renvoi du requérant au Bénin n’était pas de nature à conduire irrémédiablement celui-là à un dénuement complet indépendamment de la présence ou non sur place d’un réseau familial (et, partant, du nombre de frère[s]),

E-9404/2025 Page 6 qu’à l’appui de sa demande de révision, le requérant invoque ensuite que le Tribunal a violé son droit d’être entendu en omettant d’examiner, de manière complète et circonstanciée, ses allégations de fait portant notamment sur la composition de sa famille, sur son orientation sexuelle, sur son état de santé et sur les menaces ainsi que les moyens de preuve produits, qu’il soutient en particulier que les nouveaux éléments invoqués dans son recours qui a été rejeté par l’arrêt dont la révision est demandée, à savoir sa crainte en lien avec son orientation sexuelle découverte et assumée uniquement après son départ de son pays d’origine, devaient être « examinés et entendus », que, ce faisant, il perd de vue qu’une violation du droit d’être entendu n’est pas un motif de révision d’un arrêt du Tribunal (cf. ATAF 2015/20 consid. 3), qu’au vu de ce qui précède, à qualifier les écrits du requérant du 2 décembre 2025 comme une demande de révision de l’arrêt du Tribunal E-4300/2025 du 21 novembre 2025 (étant remarqué que lesdits écrits semblent également avoir été transmis au Tribunal fédéral), ladite demande doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu’avec ce prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées par décision incidente du Tribunal du 8 décembre 2025 prennent fin, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions de la demande de révision, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 et art. 68 al. 2 PA ; voir aussi art. 102m al. 2 LAsi), qu'au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1, art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est toutefois exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il est exceptionnellement statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-9404/2025 — Bundesverwaltungsgericht 20.02.2026 E-9404/2025 — Swissrulings