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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2009 E-922/2009

March 5, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,841 words·~9 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile et renvoi (nonentrée en matière); décision d...

Full text

Cour V E-922/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 5 mars 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), Blaise Pagan, Christa Luterbacher, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Turquie, représenté par Madame Karine Povlakic, SAJE, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision de l'ODM du 20 janvier 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-922/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 1er octobre 2007, la décision du 20 janvier 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il avait introduit précédemment une demande d’asile dans un Etat de l’Union européenne, à savoir en B._______, et reçu une décision négative des autorités de ce pays le 16 avril 2007, la décision de l'ODM prononçant également le renvoi du recourant et ordonnant l’exécution de cette mesure, l'acte du 13 février 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, demandant la restitution du délai de recours et concluant à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement d'une admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de la procédure de première instance par le Tribunal en date du 17 février 2009, l'acte du 2 mars 2009, par lequel le recourant a produit des moyens de preuve relatifs à ses activités durant son séjour en B._______, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), Page 2

E-922/2009 que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu'en l'espèce, la décision de l'ODM a été notifiée au recourant le 22 janvier 2009, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé, de sorte que le délai de recours était échu le 29 janvier 2009 (cf. art. 20 al. 1 et 3 PA) que le recours, remis le 13 février 2009 à un office postal, est dès lors tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA), qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, sous réserve de l'art. 32 al. 2 PA, que dite disposition soumet une telle restitution à des conditions spécialement rigoureuses (cf. JICRA 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.) : le requérant ou son mandataire doit avoir été empêché, sans Page 3

E-922/2009 sa faute, d'agir dans le délai fixé ; la demande de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé ; le requérant ou son mandataire doit accomplir dans le même délai l'acte omis, que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toutefois être appréciées objectivement, que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (STEFAN VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 35 OJF, p. 240 no 2.3), qu'en l'occurrence, le recourant soutient n'avoir pas pu agir dans le délai légal de cinq jours ouvrables en raison de la complexité de l'affaire et la présence en Europe de plusieurs membres de sa famille, réfugiés reconnus, réalité qui ne peut lui être imputable, que le Tribunal estime toutefois que ces seuls arguments ne sauraient constituer un empêchement non fautif, qu'en effet, le recourant est représenté par un mandataire professionnel, lequel est rompu depuis de nombreuses années au domaine du droit d'asile, Page 4

E-922/2009 que la procuration désignant ledit mandataire a été signée le 26 janvier 2009, soit dans le délai de recours de 5 jours, de sorte qu'il restait encore au mandataire 3 jours pour déposer le recours dans le délai fixé par la loi, que la complexité d'une affaire et la présence de membres de la famille du recourant en Europe ne sauraient empêcher le mandataire de déposer un recours dans les cinq jours ouvrables, recours qui aurait pu être assorti d'une demande d'octroi de délai supplémentaire pour produire les moyens de preuve; cette pratique ayant déjà été utilisée d'ailleurs par la mandataire dans d'autres affaires, que l'empêchement allégué lui est donc imputable à faute, qu'enfin, s'agissant de l'argument selon lequel il y a lieu, dans tous les cas, d'examiner avec sérieux les motifs liés à un risque manifeste de persécutions ou de traitement contraires aux droits de l'homme, au sens de l'art. 3 CEDH, argument tiré de la jurisprudence en matière de révision (JICRA 1995 n° 9), le Tribunal relève que, même à supposer que dite jurisprudence puisse être appliquée en matière de délai de recours en procédure ordinaire, ce qui n'est pas établi, force est de constater qu'il ne ressort pas du dossier qu'il est manifeste que l'intéressé serait menacé de traitements inhumains constituant un obstacle à son renvoi à Istanbul, qu'il y a lieu de retenir, à cet égard, que le recourant a déclaré avoir vécu à Istanbul pendant plus d'un année, qu'il y a exercé sa profession de couturier et qu'il n'a rencontré durant cette période aucun problème avec les autorités turques (pv. de l'audition fédérale p. 8-9), qu'il a ensuite confirmé ne pas être recherché par les autorités de son pays d'origine (pv. de l'audition fédérale p.10), que s'il s'était effectivement trouvé en réel danger à C._______, il n'aurait pas attendu plus d'un an avant de quitter cette ville, ceci d'autant plus que plusieurs membres de sa famille se trouvaient en Europe et qu'ils pouvaient l'aider à financer et à organiser son voyage, que la procédure d'asile menée en B._______ a duré près de 3 ans et qu'aucun élément ne permet de conclure que le recourant n'a pas pu faire valoir durant cette période l'ensemble des faits et moyens de preuve relatifs à ses motifs d'asile, a fortiori au vu du fait que quatre Page 5

E-922/2009 de ses frères sont réfugiés statutaires dans ce même pays et donc que leur dossier complet se trouve auprès des mêmes autorités, que la procédure de première instance auprès de l'ODM a, quant à elle, duré plus d'un an, période pendant laquelle le recourant n'a pas jugé opportun de faire parvenir, pour étayer ses allégations, davantage de moyens de preuve, comme par exemple les témoignages émanant de ses frères, produits à l'appui du présent recours déposé tardivement, qu'enfin, les documents produits le 2 mars 2009 par le recourant ne lui sont d'aucune aide, rien ne permettant en particulier de supposer que les autorités turques seraient au courant des activités de l'intéressé en D._______ et en B._______, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que l'intéressé encourt un risque si manifeste de traitements inhumains, qu'il faille entrer en matière sur un recours tardif, pour autant qu'une telle entrée en matière soit possible, ce qui n'est pas établi, qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée, que le recours déposé tardivement est donc irrecevable, qu'étant donné l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu' il y a lieu également de mettre les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

E-922/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier N (...) (en copie) - (...) (en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 7

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