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Bundesverwaltungsgericht 22.02.2008 E-905/2008

February 22, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,225 words·~16 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-905/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 2 février 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le [...] [...] [...], Gabon, domicilié [...] [...] [...], [...] [...], [...] [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 31 janvier 2008 / N_______ . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-905/2008 Faits : A. Le 13 septembre 2007, A._______ a demandé l'asile à la Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de remettre dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure s'il ne devait pas donner suite à cette injonction. Entendu sommairement le 26 septembre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 9 octobre suivant, le requérant a déclaré venir de D._______, dans la province du E._______, au Gabon où, logé dans une petite maison louée par un oncle du côté de sa mère dans le quartier "F._______", il gagnait sa vie comme aide-maçon, entre autres. Vers le 31 août 2007, il avait dû en partir précipitamment après le décès subit de son amie, âgée de dix-sept ans, à l'hôpital de D._______, consécutivement à l'absorption de neuf comprimés de Quinamax (un médicament contre le paludisme contre-indiqué en cas de grossesse) qu'il lui avait remis dans le but de provoquer une interruption de grossesse. Parti aux nouvelles, son camarade B._______ aurait en effet rapporté au requérant que le père de la défunte, un commandant de la police locale farouchement opposé à la liaison de sa fille avec le requérant, avait publiquement fait connaître son intention "d'enterrer ce dernier avec sa fille" et à peine le requérant était-il rentré chez lui après avoir appris la fin tragique de son amie que son propriétaire l'aurait informé du passage de trois hommes à sa recherche, lesquels avaient laissé au dit propriétaire un numéro de téléphone pour qu'il puisse les prévenir du retour du requérant. A leur description, le requérant aurait reconnu le père de la défunte. Sur le conseil de son ami B._______, le requérant, sans rien emporter, serait alors immédiatement parti à Libreville, la capitale, chez C._______, un ami de B._______, domicilié dans le quartier de G._______. Moins de dix jours plus tard, son hôte lui aurait dit avoir croisé en ville des gens de D._______ à sa recherche avec sa photographie. B._______ et C._______ auraient alors fait en sorte qu'il puisse quitter le pays. Le premier, employé à la "H._______", une importante société française active au Gabon lui aurait payé un billet d'avion ; quant au second, il se serait arrangé pour lui fournir un document d'identité avec sa photographie qui n'aurait pas été un passeport. Le 12 septembre 2007 le requérant se serait envolé de Libreville à destination de Genève, avec escale dans un pays inconnu Page 2

E-905/2008 à bord d'un avion de la compagnie "I._______". Questionné, lors de son audition du 9 octobre 2007, sur les démarches qu'il avait entreprises pour se faire envoyer des documents d'identité du Gabon, le requérant a répondu que son téléphone portable, qui contenait les coordonnées de tous ses contacts au pays, lui ayant été dérobé chez son hôte à Libreville, il ne lui était pas possible d'atteindre qui que ce fût au Gabon où, de surcroît, il ne disposait d'aucune adresse. B. Par décision du 31 janvier 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Jugeant inexcusables les motifs avancés par le requérant pour justifier son incapacité à présenter des documents d'identité, l'ODM est même allé jusqu'à y voir une volonté du requérant de ne pas remettre de documents d'identité aux autorités suisses. L'autorité de première instance n'a pas non plus jugé crédibles les déclarations du requérant sur les circonstances qui lui avaient permis de quitter le pays puis de voyager jusqu'en Suisse sans passeport ni carte d'identité. De même, pour l'ODM, l'audition du requérant n'avait pas permis d'établir sa qualité de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir cette qualité ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Selon cette autorité qui se réfère à la doctrine et à la jurisprudence, les déclarations de tiers, en l'occurrence celles d'un camarade du requérant, du propriétaire de son logis à D._______ et de son hôte à Libreville, dont le requérant se prévaut pour justifier ses craintes pour sa vie ne suffisent en effet pas à faire admettre la vraisemblance de ces craintes, ce d'autant moins qu'il n'est en rien établi que son amie était réellement décédée et que le père de celle-ci serait commandant dans la police de D._______. Enfin les déclarations du requérant seraient-elles vraisemblables, ce que l'ODM conteste catégoriquement, qu'elles ne seraient pas pour autant pertinentes en matière d'asile, le requérant n'étant pas recherché pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi mais tout au plus pour participation à un avortement clandestin, une infraction réprimée par l'art. 244 du code pénal gabonais, soit une disposition servant avant tout à des fins Page 3

E-905/2008 légitimes de droit public et donc sans conséquence pour l'octroi de l'asile. Dans ces conditions, aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du requérant de même que l'exécution, un jour après son entrée en force, de cette mesure notamment jugée raisonnablement exigible eu égard à la situation au Gabon qui ne connaît ni conflit, ni guerre civile, ni autres violences généralisées, eu égard aussi à la situation du recourant, jeune, célibataire, sans charge de famille et qui n'a pas allégué de problème de santé de sorte qu'il ne devrait pas connaître d'insurmontables difficultés à son retour au Gabon. C. Par acte remis à la poste le 13 février 2008, A._______ a recouru contre la décision précitée, faisant valoir les circonstances de son départ précipité pour expliquer, l'oubli, à son domicile, de sa carte d'identité qu'il n'avait d'ailleurs habituellement pas sur lui. Implicitement, il renvoie aussi l'autorité de recours à ses déclarations sur le vol de son téléphone portable et les conséquences qui en ont résulté pour lui. Enfin, il rappelle que sa mère est décédée, son père, il ne sait où au Congo, et son oncle emprisonné pour une affaire de téléphone portable volé si bien qu'il n'a personne à qui s'adresser à D._______. Surtout, il s'estime doublement menacé dans son pays : par le père de son amie défunte à sa recherche et qui s'est fait fort de l'enterrer avec sa fille et parce qu'il encourt au Gabon une condamnation pour détournement de mineure et pour meurtre (recte : participation à un avortement clandestin). Il a conclu à l'octroi de l'asile. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier le 14 février 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours Page 4

E-905/2008 contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). Page 5

E-905/2008 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus avancé de motif excusable susceptible de justifier la non-production de Page 6

E-905/2008 tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Ses explications à ce sujet ne sont en effet pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. De fait, le Tribunal ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant de demander au propriétaire de son logis de récupérer puis de lui envoyer sa carte d'identité, cela d'autant plus que ledit propriétaire paraît vivre à l'endroit même où habitait le recourant à D._______ puisque c'est lui qui aurait averti le recourant à son retour de l'hôpital de D._______ du passage à son domicile du père de son amie défunte (cf. let. A). Surtout, le Tribunal ne croit pas que le recourant, muni seulement d'un document d'identité incertain, ait pu voyager de Libreville à Genève sans passeport ni carte d'identité. Il n'a en tout cas pas fait confirmer ses déclarations par "I._______", la compagnie à bord d'un avion de laquelle il dit être venu en Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Gabon. 3.2 En outre, le Tribunal fait siens les motifs retenus par l’autorité de première instance pour dénier au recourant la qualité de réfugié au terme de son audition ; en particulier, le Tribunal retient qu'il n'est pas du tout vraisemblable que le recourant puisse avoir côtoyé pendant trois ans celle dont il dit qu'elle serait décédée par sa faute sans connaître son nom de famille mais tout en sachant qu'elle était la fille d'un commandant de la police de D._______ aujourd'hui à sa recherche. Par ailleurs, pour ce qui a trait à la condamnation pénale qu'il dit risquer d'encourir en cas de retour au Gabon, le Tribunal relève que celle-ci n'est qu'une conséquence des infractions dont le recourant se serait rendu coupable, étant précisé que les sanctions afférentes à ces infractions sont applicables à tous ceux qui seraient reconnus coupables de les avoir commises au Gabon. En principe l'éventualité de telles sanctions ne justifie pas la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution au sens de la loi sur l'asile. Il en aurait été différemment si le recourant avait été en mesure de démontrer qu'il encourt une peine d'une sévérité disproportionnée pour des motifs déterminants en matière d'asile. Or force est de constater qu'en l'espèce, il n'existe manifestement aucun indice de cette nature. Page 7

E-905/2008 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). S'agissant de mauvais traitements qui pourraient être le fait de particuliers, le Tribunal rappelle que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'art. 3 CEDH (à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants) insiste sur la nécessité de démontrer que le risque en question existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que ce risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires. En l'occurrence, le recourant n'a rien amené qui pût démontrer qu'il était réellement en danger dans son pays. Au contraire, les faits qu'il a allégués sont fortement sujets à caution. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Pour les motifs retenus par l'ODM dans sa décision du 31 janvier 2008 que le Tribunal juge pertinents et auxquels il renvoie le recourant (cf. let. B), cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Page 8

E-905/2008 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr.600.--) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-905/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : Le recours est rejeté. 1. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'autorité inférieure, en copie avec le dossier (no de réf. N [...]) ; - à [...] [...] [...] [...] du canton [...] ([...] des Kantons [...]) par simple courrier Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 10

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