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Bundesverwaltungsgericht 05.01.2017 E-9/2017

January 5, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,031 words·~20 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 décembre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-9/2017

Arrêt d u 5 janvier 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Walter Lang, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), et C._______, né le (…), Iran, représentés par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décisions du SEM du 19 décembre 2016 / N (…).

E-9/2017 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées par les recourants en Suisse, le 10 septembre 2016, les procès-verbaux de leurs auditions du 20 septembre 2016 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) d’Altstätten, les décisions du 19 décembre 2016, notifiées le 24 décembre 2016 aux intéressés, par lesquelles le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d’asile de A._______ (ci-après : le recourant 1) et de sa compagne B._______ (ci-après : la recourante), d’une part, et sur celle de leur fils C._______ (ci-après : le recourant 2), d’autre part, a prononcé leur transfert vers l’Italie, en tant qu’Etat responsable de l’examen de ces demandes et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 30 décembre 2016 contre ces décisions, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), qu’en l’occurrence les intéressés ont recouru dans un même acte contre les décisions séparées (eu égard à la majorité du recourant 2 intervenue entretemps) prises à leur endroit,

E-9/2017 Page 3 que, vu la connexité des causes, le Tribunal peut statuer dans un même arrêt sur le recours en tant qu’il les concerne tous trois, que ceux-ci ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),

E-9/2017 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-9/2017 Page 5 que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les recourants ont déclaré, lors de leurs auditions du 20 septembre 2016, être entrés en Suisse le 9 septembre 2016, venant d’Italie où ils étaient arrivés à la fin juillet 2016, après avoir transité par la Turquie et la Grèce, que, toujours selon leurs déclarations et les documents émanant des autorités italiennes qui étaient en leur en leur possession, ils ont été appréhendés lors de leur arrivée à D._______, porteurs de faux documents d’identité italiens, qu’au vu des documents précités, indiquant clairement un passage par l’Italie, le SEM a soumis aux autorités italiennes, le 10 octobre 2016, à savoir dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge en Italie du recourant 1 d’une part, et de la recourante et de son fils d’autre part, requêtes fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (compétence du fait de l’entrée irrégulière en Suisse venant de l’Italie), respectivement de l’art. 13 par. 1 et 20 par. 3 du règlement Dublin III (enfant mineur lors du dépôt de la demande et accompagné de ses parents), que, n'ayant pas répondu à ces demandes de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie était réputée les avoir acceptées dès l’échéance de ce délai et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que les autorités italiennes ont, au demeurant, confirmé, par communication du 14 décembre 2016, qu’elles acceptaient la prise en charge des intéressés, dont l’identité était énoncée dans la communication, et a pris note qu’ils constituaient une famille (« mention nucleo familiare »),

E-9/2017 Page 6 que le SEM a donc retenu, à bon droit, que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile des intéressés, que les recourants contestent, dans leur mémoire, la compétence de l’Italie, qu’ils reprochent au SEM d’avoir établi de manière erronée l’état de faits pertinent, et font valoir qu’ils sont entrés en Italie venant de Grèce et donc, implicitement, que la Grèce serait compétente pour l’examen de la demande, qu’il ressort clairement de ses décisions que le SEM n’a pas méconnu le fait que les intéressés étaient entrés en Italie en provenance de Grèce, que, toutefois, il est, de jurisprudence constante, admis qu’il existe en Grèce des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des migrants, de sorte qu’un transfert dans cet Etat ne peut avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles (cf. Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-après : la CourEDH], arrêt MSS c. Belgique et Grèce du 23 janvier 2011, n° 30696/09 ; cf. aussi ATAF 2001/35), que le SEM a dès lors, à juste titre (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III précité), poursuivi l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir quel autre Etat devait être désigné comme responsable, qu’il a, à juste titre toujours, considéré que tel était le cas de l’Italie, en application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que l’argumentation des recourants sur ce point est mal fondée, que, s’agissant de l’Italie, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement dans cet Etat des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114),

E-9/2017 Page 7 que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36, décisions A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10, Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14), que l'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ciaprès : Conv. torture), qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, §104), qu’en l’espèce, les intéressés ont fait valoir, lors de leurs auditions au CEP, qu’ils avaient été séparés lors de leur arrivée en Italie, que le recourant 1 n’avait en effet pas pu être logé dans le Centre où étaient hébergés sa compagne et son fils et avait été contraint de dormir à la rue, qu’ils ont également objecté à un retour en Italie que le recourant 1 avait été condamné à une peine de prison (18 mois d’emprisonnement) et à une amende pour usage de faux documents et qu’ils ne sauraient dès lors comment subsister dans ce pays,

E-9/2017 Page 8 que le fait que les intéressés n’aient pas pu être logés sous un même toit lors de leur arrivée en Italie, même s’il était démontré, ne démontre aucunement qu’un transfert dans ce pays serait contraire à l’art. 8 CEDH, qu’en effet, les recourants n’étaient alors, selon leurs déclarations, pas enregistrés comme demandeurs de protection en Italie et ne disposaient d’aucun statut dans cet Etat, que, quoi qu’il en soit, tenant compte que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille et en se référant aux assurances générales données, dans les circulaires envoyées aux autres Etats membres, quant à l'hébergement des familles, et tenant compte aussi du fait que davantage de données concrètes quant au lieu du futur hébergement des intéressés ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence sont ici remplies, que, pour le reste, il convient de renvoyer sur ce point à la motivation circonstanciée de la décision entreprise, laquelle est conforme à la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal en la matière, que, s’agissant de l’allégation selon laquelle un jugement de condamnation aurait été prononcé contre le recourant 1, le SEM a retenu que celle-ci n’était pas étayée, le dossier faisant uniquement apparaître qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui, et contre d’autres personnes s’étant présentées avec de faux document d’identité, que, cela dit, comme l’a également retenu avec raison le SEM, un risque d’emprisonnement du recourant en cas de retour en Italie en raison d’une condamnation pénale pour usage de faux documents n’est pas déterminant, qu’en effet, une détention dans une prison italienne n’est pas, en soi, constitutive d’un traitement prohibé, qu’il appartiendrait, le cas échéant, à l’intéressé de se défendre auprès des autorités italiennes si celles-ci ne respectaient pas ses droits fondamentaux, que, dans leur recours, les recourants font valoir que le recourant 1 comme son épouse souffrent de problèmes de santé et que l’Italie ne dispose pas d’infrastructure médicale adéquate,

E-9/2017 Page 9 que le SEM a dûment pris en compte les problèmes de santé allégués par le recourant 1, lequel a affirmé lors de son audition au CEP souffrir d’une hépatite pour laquelle il était déjà soigné dans son pays d’origine, que, comme l’a relevé le SEM, le recourant a d’ailleurs pu, selon ses déclarations, effectuer les contrôles nécessaires lors de son bref séjour en Italie, mais n’a alors pas eu besoin d’un traitement médical, que la recourante a déclaré, lors de son audition au CEP, être en bonne santé, que le SEM a dûment pris en compte les faits ressortant du dossier, à savoir qu’elle avait consulté un médecin en Suisse en raison de problèmes psychologiques et avait reçu des calmants, que, sans développer leur argumentation, les recourants font référence, dans l’argumentation relative à leur demande d’assistance judiciaire partielle, à la « maladie » de la compagne du recourant, qu’il n’est pas à exclure que cette affirmation, comme d’autres points du recours, ne concerne pas le cas des intéressés, mais ceux d’autres personnes dont le mémoire de recours a été pris comme exemple (cf. p. 4 du mémoire faisant référence à la compétence de l’Allemagne ou p. 5 concernant la fratrie de l’intéressé au Sri Lanka), que cette impression est renforcée par le fait que les intéressés n’ont évoqué, en page 1 de leur mémoire, que l’hépatite dont souffre le recourant 1, qu’il ne ressort pas non plus des nombreux documents joints au recours, sans autre démonstration, concernant les problèmes, notamment d’ordre gynécologique (hyperménorrhée), pour lesquels la recourante a consulté en Suisse, qu’elle souffrirait de problèmes de santé particulièrement graves, qu’il sied de rappeler que la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), que l’argumentation des recourants, selon lesquels l’Italie ne disposerait pas des structures médicales appropriées, ne constitue au demeurant

E-9/2017 Page 10 qu’une affirmation, nullement étayée, et contredite par des informations notoires concernant le système de santé en Italie, que le Tribunal ne méconnait pas les difficultés actuelles de ce pays sur le plan de l’accueil des réfugiés, lesquelles sont susceptibles d’entraîner certains obstacles pour l’accès aux soins médicaux (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) : « Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin »), que, toutefois, les recourants, qui n’ont apparemment pas encore déposé de demande de protection en Italie, où ils ne sont demeurés que durant une période limitée, n’ont pas établi qu’ils ne recevraient pas, en cas de besoin, les soins adéquats dans ce pays, qu'au demeurant, s’ils devaient estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendra, là aussi, de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, voire auprès des instances supranationales si l’Italie ne devait pas satisfaire à ses obligations, qu’ainsi, au vu des éléments qui précèdent, même tenant compte de leur situation de vulnérabilité résultant de leur situation de demandeurs de protection, le transfert des intéressés en Italie ne contrevient pas aux art. 3 et 8 CEDH, ni à d'autres obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers l’Italie des recourants et d'examiner lui-même leurs demandes d'asile, que les recourants ont encore déclaré, lors de leurs auditions au CEP, qu’ils n’avait pas l’intention de demander l’asile en Italie, que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est toutefois définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),

E-9/2017 Page 11 que, dans leurs recours, les intéressés font encore référence à la possibilité, pour le SEM, d’entrer en matière sur leur demande en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1 précité, que, selon cette dernière disposition, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile, même si un autre Etat est responsable, pour des « raisons humanitaires », que cette disposition confère au SEM un véritable pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss), qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette clause discrétionnaire, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’espèce, le SEM a analysé, dans la décision entreprise, si les intéressés avaient fait valoir des éléments particuliers concernant leur situation personnelle justifiant d’entrer en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires, qu’il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, que les recourants n’ont pas fait valoir d’éléments démontrant qu’il aurait excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence, dans leurs cas particuliers, de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-9/2017 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al.1 PA n’étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-9/2017 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-9/2017 — Bundesverwaltungsgericht 05.01.2017 E-9/2017 — Swissrulings