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Bundesverwaltungsgericht 03.03.2022 E-892/2022

March 3, 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,863 words·~19 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 février 2022

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-892/2022

Arrêt d u 3 mars 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Iran, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 février 2022 / N (…).

E-892/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 28 décembre 2021, les résultats de la comparaison, effectuée le 30 décembre 2021 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu’il a déposé une première demande d’asile en Allemagne, le 1er février 2016, une seconde le 30 juillet 2020, ainsi qu’une demande d’asile au Luxembourg, le 8 février 2021, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de Caritas Suisse, le 3 janvier 2022, le procès-verbal de l’audition sommaire de l’intéressé du 3 janvier 2022, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le rapport médical daté du 7 janvier 2022, établi par B._______, évoquant un syndrome grippal dont le diagnostic correspond à une virose (probable Covid-19), le compte rendu de l’entretien individuel « Dublin » du 24 janvier 2022 (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l’intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur les compétences éventuelles respectives de l’Allemagne et du Luxembourg pour le traitement de sa demande d’asile, ses objections à son transfert dans ces Etats ainsi que sa situation médicale, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée le 25 janvier 2022 par le SEM aux autorités allemandes compétentes et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 27 janvier suivant, par laquelle les autorités allemandes ont refusé le transfert Dublin de l’intéressé, au motif que la compétence pour traiter sa demande d’asile relevait des autorités du Luxembourg,

E-892/2022 Page 3 la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée le 31 janvier 2022 par le SEM aux autorités luxembourgeoises compétentes, la réponse du 1er février suivant, par laquelle celles-ci ont refusé le transfert de l’intéressé, au motif que la compétence pour traiter sa demande d’asile relevait des autorités allemandes, la requête de réexamen présentée le 9 février 2022 par le SEM aux autorités allemandes et fondée sur les art. 5 al. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil et 18 du règlement Dublin III, la réponse du 10 février suivant, par laquelle les autorités allemandes ont expressément accepté le transfert de l’intéressé, en application de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la lettre d’introduction Medic-Help du 14 février 2022 et le rapport médical succinct y contenu dont il ressort qu’un état de stress et une suspicion d’idées paranoïaques ont été constatés chez l’intéressé, la décision du 16 février 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la déclaration du 18 février 2022, par laquelle le représentant du requérant a résilié son mandat, le recours interjeté, le 24 février 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a contesté la décision précitée, a (implicitement) conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour qu’il entre en matière sur sa demande d’asile, et a sollicité la preuve selon laquelle les autorités allemandes souhaiteraient l’accueillir, la réception du recours et du dossier de première instance par le Tribunal, le 25 février 2022,

E-892/2022 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,

E-892/2022 Page 5 que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre

E-892/2022 Page 6 de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d’asile en Allemagne le 1er février 2016, puis une deuxième le 30 juillet 2020, ainsi qu’une troisième demande d’asile au Luxembourg, le 8 février 2021, que, lors de son entretien « Dublin », le recourant a confirmé avoir déposé une première demande d’asile en Allemagne, le 1er février 2016, précisant toutefois avoir reçu une décision négative y relative, laquelle aurait été confirmée par l’autorité de recours, qu’il a ajouté avoir déposé une seconde demande d’asile en 2020 dans ce même pays, dans le but de « relancer son dossier sur la base de certaines activités menées en Allemagne », laquelle n’aurait toutefois fait l’objet d’aucune décision à ce jour et dont la procédure aurait dès lors été classée sans suite,

E-892/2022 Page 7 qu’après avoir procédé à des échanges de vues entre les autorités allemandes et luxembourgeoises, le SEM a soumis à l’Allemagne, le 9 février 2022, soit dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d dudit règlement, que, le 10 février 2022, les autorités allemandes ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé sur la base de cette disposition, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant, que, dans son recours, le recourant fait valoir avoir interrogé la collaboratrice du SEM chargée de mener son audition « Dublin » quant à une éventuelle application du règlement Dublin dans son cas, laquelle lui aurait répondu que sa demande d’asile serait acceptée par les autorités suisses, qu’une telle déclaration de la part d’une collaboratrice du SEM ne ressort pas du procès-verbal de son audition « Dublin » et apparaît, au demeurant, peu probable compte tenu de son dossier, que, quoi qu’il en soit, l’intéressé n’a pas expressément contesté la compétence de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile dans son recours, de sorte que la responsabilité de cet Etat est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), qu’il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l’Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures

E-892/2022 Page 8 communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer à son transfert si le risque évoqué ci-dessus est avéré, que, dans son recours, le recourant allègue avoir subi des menaces « contre son corps et sa vie » (« die Bedrohung meines Leibes und Lebens ») de la part des autorités allemandes au cours des six années pendant lesquelles il a séjourné en Allemagne et renvoie à ses déclarations à ce sujet lors de son audition « Dublin », qu’il ressort du procès-verbal de cette audition que sa vie serait en danger en Allemagne, où il aurait notamment été menacé par message via l’application Telegram et photographié durant son sommeil alors qu’il se trouvait dans un camp, que, s’étant adressé à la police à tout le moins à deux reprises ensuite de ces événements, celle-ci n’aurait pas réagi, ce qui laisserait entendre une collaboration conspirationniste entre les autorités allemandes et iraniennes à son encontre, que, force est de constater toutefois que le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de prouver ses déclarations, que ce soit au cours de la procédure ou à l’appui de son recours,

E-892/2022 Page 9 qu’il invoque à cet égard ne pas avoir pu s’entretenir personnellement avec son conseil, hormis lors de son audition « Dublin », de sorte qu’il aurait été privé de la possibilité de transmettre à ce dernier toutes les pièces justificatives qu’il souhaitait faire valoir dans le cadre de la procédure devant le SEM, qu’à suivre la thèse du recourant et à supposer qu’il n’ait pas pu faire faire valoir l’ensemble de ses moyens de preuve dans le cadre de la procédure de première instance, le Tribunal souligne qu’il lui incombait à tout le moins de les produire en procédure de recours, que, partant, aucun élément de fait ne vient étayer ses allégations et rien ne permet de retenir en l’espèce que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure, si nécessaire, de protéger le recourant contre d’éventuelles menaces, qu’au surplus, rien ne démontre que l’Allemagne faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’aucun élément n’amène davantage à considérer que la demande de protection de l’intéressé aurait été traitée en violation de normes internationales contraignantes liant l’Allemagne et en particulier de celles prévues par la directive Procédure, qu’il est rappelé au demeurant qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, qu’en outre, le recourant n’a pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que le SEM a dûment tenu compte des documents médicaux établis à l’endroit du recourant,

E-892/2022 Page 10 qu’hormis une virose (potentielle infection au Covid-19) et une suspicion d’idées paranoïaques, décelées respectivement par une médecin B._______ et un infirmier en psychiatrie, le recourant n’a pas fait état d’affections médicales quelconques le concernant, que les problématiques médicales précitées ne revêtent pas le degré de gravité suffisant pour faire obstacle au transfert, le dossier ne révélant en tous les cas pas un risque actuel de mise en danger de sa vie, que, quoi qu’il en soit, l’Allemagne dispose de structures médicales semblables à celles existant en Suisse, que, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l’espèce, dès lors que l’intéressé a été débouté par les autorités allemandes et est tenu de retourner dans son pays d’origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu’à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand, que rien ne permet de considérer que les autorités de ce pays refuseraient à l’intéressé l’accès aux soins en cas de problème grave, les soins médicaux essentiels y étant garantis, même pour les personnes en situation irrégulière, que, d’une manière générale, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l’Allemagne violait ses obligations d’assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu’il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle de collaborer avec les autorités allemandes, le cas échéant en vue de son rapatriement, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le Tribunal constate en outre que le SEM n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

E-892/2022 Page 11 que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que l’Allemagne était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, pour le reste, le recourant déplore que la décision du SEM ne lui ait pas été notifiée dans sa langue, qu’en remettant au recourant un exemplaire du dispositif de sa décision en farsi, l’autorité inférieure a pleinement donné suite aux garanties procédurale fixées à l’art. 26 par. 3 du règlement Dublin III, qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir remis l’intégralité de la décision en farsi au recourant, étant remarqué que, sous réserve de ce qui précède, le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant, à savoir, en l’espèce, le français (cf. art. 16 al. 2 LAsi), que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu’ainsi, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-892/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Déborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

E-892/2022 — Bundesverwaltungsgericht 03.03.2022 E-892/2022 — Swissrulings