Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-891/2015
Arrêt d u 2 0 février 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Géorgie, alias B._______, né le (…), Russie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 4 février 2015 / N (…).
E-891/2015 Page 2 Vu la demande d'asile du 3 janvier 2015, déposée par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du 5 janvier 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 30 septembre 2013, une demande d'asile en Allemagne, le procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2015 au CEP, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le 20 janvier 2015 par le SEM à l'Allemagne, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le courriel adressé le 5 février 2015 par le SEM aux autorités allemandes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire échu le 4 février 2015 et donc la compétence de l'Allemagne pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 4 février 2015, expédiée le 9 février 2015 et notifiée le 10 février 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et sur l'art. 18 par. 1 point d RD III, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, la réponse des autorités allemandes du 5 février 2015, transmise par courriel du 11 février 2015, admettant la requête de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III, le recours interjeté, le 12 février 2015, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 4 février 2015 et à l'octroi d'une admission provisoire,
E-891/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), que la conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire sort de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée, qu'elle est par conséquent irrecevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
E-891/2015 Page 4 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 30 septembre 2013, que, selon les déclarations du recourant, il a sollicité l'asile en Allemagne pour échapper aux représailles d'un groupe mafieux géorgien qui aurait voulu se venger de lui du fait qu'au cours d'une bagarre il avait sauvé une jeune femme d'un enlèvement à des fins de prostitution forcée, que les autorités allemandes lui auraient intimé l'ordre de quitter le pays, ce qu'il aurait fait le 2 janvier 2015, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu qu'en l'absence de réponse des autorités allemandes sa requête aux fins de reprise en charge du recourant était réputée avoir été acceptée, conformément à l'art. 25 par. 2 RD III, que cet argument est conforme aux faits et au règlement Dublin III, que l'Allemagne est par conséquent l'Etat membre responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 point d RD III, que d'ailleurs, et bien que sa réponse du 5 février 2015 soit inopérante, dès lors qu'elle a été communiquée hors délai, l'Allemagne a expressément accepté de reprendre en charge le recourant en application de la même disposition précitée, que, dans son recours du 12 février 2015, l'intéressé ne conteste pas la responsabilité de ce pays en application de l'art. 18 par. 1 point d RD III, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après Charte UE), que, devant l'ODM, le recourant s'est opposé à son transfert, soutenant avoir, en raison du stress lié à sa situation et à son éloignement de sa famille, des troubles psychologiques qui se seraient traduits en Allemagne par des problèmes d'alcoolisme,
E-891/2015 Page 5 que, dans son recours, il fait valoir qu'en Allemagne il demeure exposé aux représailles du groupe mafieux qui aurait retrouvé récemment sa trace, que, sur la base de ces allégations, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que l'Allemagne est liée à la Charte UE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 338), qu'en l'occurrence toutefois, la présomption de sécurité n'est pas renversée, qu'en effet, il n'y a d'abord manifestement aucune raison sérieuse d'admettre qu'il existe, en Allemagne, une défaillance systémique ("systemic
E-891/2015 Page 6 failure") dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs comme en Grèce (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré ni même allégué des indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités allemandes ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en particulier les allégations du recourant relatives aux risques de représailles qu'il encourrait en Allemagne sont vagues, non circonstanciées, et lacunaires, qu'il n'a, en effet, pas démontré ni même allégué avoir porté plainte, ni que les autorités allemandes n'y auraient à tort pas donné suite, qu'il n'y a aucun indice concret que l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant en Géorgie ou dans un autre pays d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans son pays d'origine, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shopping»), que le transfert du recourant vers l'Allemagne s'avère donc conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, que, s'agissant des problèmes d'alcoolisme, l'intéressé a obtenu en Allemagne une assistance médicale selon ses déclarations, qu'il ne ressort d'aucune manière de ses déclarations qu'il aurait entrepris en Suisse un traitement médical spécifique, voire complexe, dont l'interruption aurait des effets d'autant plus graves qu'il ne pourrait être poursuivi de manière adéquate en Allemagne, qu'en tout état de cause, l'Allemagne dispose de structures de santé largement suffisantes pour des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que
E-891/2015 Page 7 durera la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8), que, sur la base d'une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.7), qu'en conséquence, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit en combinaison avec l'art. 3 CEDH ou avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de protection du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en vertu de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet,
E-891/2015 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :