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Bundesverwaltungsgericht 30.03.2009 E-89/2009

March 30, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,165 words·~21 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-89/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 0 mars 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sophie Berset, greffière. B._______, né le (...), Gambie, représenté par A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 décembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-89/2009 Faits : A. Le (...), B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 26 février 2008, puis sur ses motifs d’asile le 19 juin 2008, le requérant a déclaré être originaire de Gambie, d'ethnie (...) et de religion (...). Il aurait toujours vécu au centre de Banjul, avec [informations sur la situation personnelle du recourant], jusqu'au (...), avant de quitter la Gambie le 30 janvier 2008 (pv de son audition sommaire p. 2). Il a déclaré avoir terminé l'école secondaire en 2006 et avoir poursuivi ses études jusqu'au 24 janvier 2008 (pv de son audition fédérale p. 5). Interrogé sur ses documents d'identité, le requérant a affirmé n'avoir jamais demandé de passeport et ne pouvoir avoir disposé de carte d'identité, car ce document ne serait délivré que dès l'âge de 18 ans. Avant sa deuxième audition, le requérant a déposé son certificat de naissance, ainsi qu'un article de journal envoyé par son père. Concernant ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que des chrétiens seraient venus le rechercher à son domicile, après qu'il eût tenté d'exciser de force son amie, de confession chrétienne, au moyen d'une lame de rasoir. Son père lui aurait dit qu'il risquait 15 ans de prison pour son geste et que ces chrétiens allaient le tuer. Le requérant se serait enfui chez un ami, où il aurait séjourné durant cinq jours. Ensuite, cet ami l'aurait emmené au port où l'aurait confié à un marin qui l'aurait fait embarquer (pv de son audition sommaire p. 6) à destination de l'Italie. Il serait arrivé le 16 février 2008 (pv de son audition sommaire p. 7) dans une ville italienne inconnue. Le marin lui aurait donné de l'argent et le requérant aurait voyagé en train jusqu'à D._______. Il n'aurait jamais subi de contrôle d'identité et aurait voyagé sans bourse délier. Page 2

E-89/2009 Au mois d'avril 2008, le père du requérant lui aurait appris que son amie était décédée des suites des blessures infligées par son acte du 25 janvier 2008. Le 1er septembre 2008, le requérant a adressé à l'ODM un rapport médical daté du 28 août précédent, diagnostiquant [informations sur la situation personnelle du recourant]. C. Par décision du 29 décembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dit office a considéré que les troubles constatés ne faisaient pas obstacle au renvoi, dont l'exécution était possible. D. L'intéressé a recouru contre la décision précitée le 7 janvier 2009 et a conclu à son annulation, ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Le recourant affirme, d'une part, avoir rendu vraisemblable qu'il n'était pas en mesure de déposer ses documents d'identité ou de voyage pour des motifs excusables et, d'autre part, que son audition avait clairement fait apparaître la nécessité de mesures d'instructions complémentaires. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a joint à son recours une procuration, une attestation d'assistance et un décompte de la note de frais et honoraires de son mandataire. Le recourant a encore annexé l'original de son acte de naissance, la copie du rapport médical du 28 août 2008 précité, ainsi qu'un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) intitulé "Effective and humane mental health treatment and care for all". E. Par décision du 12 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure de recours et a fixé un délai à l'ODM pour se déterminer sur le dit recours. Page 3

E-89/2009 F. Dans sa réponse du 15 janvier 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours, considérant qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau n'était susceptible de modifier son point de vue. G. Par décision incidente du 26 janvier 2009, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l'ODM au recourant, en lui demandant de se prononcer. H. Dans sa réplique du 28 janvier 2009, le recourant a maintenu ses conclusions et a déposé un rapport médical complémentaire daté du 20 janvier 2009, diagnostiquant [indications quant à la situation personnelle du recourant]. I. Par courrier du 23 février 2009, le recourant a déposé un rapport médical daté du 16 février précédent, lequel confirme le diagnostic de [indications quant à la situation personne du recourant]. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 4

E-89/2009 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2.2 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit Page 5

E-89/2009 prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire le 26 février 2008, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni pièce d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité, au motif que les autorités gambiennes ne délivraient pas de carte d'identité avant l'âge de 18 ans. Le Tribunal constate que le recourant a eu 18 ans le 23 décembre 2008, soit avant que l'ODM ne rende sa décision de nonentrée en matière, mais qu'il n'a à ce jour pas déclaré ni prouvé avoir entamé les démarches nécessaires à l'obtention une carte d'identité gambienne. Le recourant a donné des versions divergentes concernant sa carte d'étudiant, le Tribunal renvoie donc à ce sujet au considérant pertinent de la décision entreprise (page 3). Au surplus, le fait que sa carte d'étudiant ne lui ait pas été envoyée n'est pas pertinent, puisque ce document ne constitue pas une pièce d'identité valable au sens de l'art. 1a OA 1 (cf. considérant 3.1 ci-dessus). Le père du recourant lui a fait parvenir un certificat de naissance intitulé "birth in the Gambia in the year 20..", incomplet et daté du 28 février 2006. Même si ce document devait s'avérer authentique, ce qui n'est pas prouvé, il ne peut, lui non plus, être considéré comme répondant aux exigences de l'art. 1a OA 1. Le récit du recourant, selon lequel il aurait voyagé de Gambie jusqu'en Suisse, par bateau puis en train, sans document de voyage ni pièce d'identité est aussi simpliste que stéréotypé et ne saurait emporter la conviction. A titre d'exemple, le récit du recourant, selon lequel il se serait caché dans les toilettes du train pour échapper au contrôle douanier est invraisemblable, de même que le fait qu'il ignore le nom des villes par lesquelles il a transité. Partant, le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de ces documents d'identité ou de voyage, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Page 6

E-89/2009 3.3 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en l'espèce. 4. 4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 4.3 L'ODM a considéré que le récit du recourant portant sur les circonstances dans lesquelles il aurait été contraint de fuir la Gambie n'était pas vraisemblable. Les allégations du recourant ne sont pas crédibles pour les raisons suivantes. Il n'a pas su se rappeler de la date du dernier jour passé à Banjul ainsi que la date à laquelle il a pratiqué l'incision, alors qu'il a pu dater son départ du domicile familial (pv de son audition sommaire p. 1-2) et que tous ces événements se seraient déroulés le même jour, selon ses dires. Il a affirmé avoir rencontré son amie, tantôt en 2005 (pv de son audition sommaire p. 6), tantôt en fin 2006 (pv de son audition fédérale p. 5). Confronté à cette divergence (pv de son audition fédérale p. 6, réponse n° 47), le recourant a admis avoir pu se tromper et ne pas être en mesure de faire attention à ces "détails", alors qu'il s'agit de points essentiels. S'agissant du déroulement de l'événement du (...), le laps de temps Page 7

E-89/2009 entre la fuite de la jeune fille, domiciliée à 30 minutes de marche, et la venue des chrétiens au domicile du recourant est trop courte et donc invraisemblable; tout semble s'être passé quasiment en même temps, la fuite de la jeune fille et la venue des gens. Le recourant s'est contredit quand à la durée de ses études secondaires, déclarant tantôt avoir poursuivi celles-ci durant quelques mois seulement après 2006 (pv de son audition sommaire p. 2), tantôt avoir étudié jusqu'au 24 janvier 2008 (pv de son audition fédérale p. 5). Concernant son voyage, le recourant ignore s'il a pris un ou deux trains pour faire le trajet d'Italie jusqu'à D._______ (pv de son audition sommaire p. 8). Par ailleurs, le fait que le marin qui l'aurait accompagné de Banjul en Italie lui ait remis des francs suisses est tout aussi invraisemblable (pv de son audition fédérale p. 15). Concernant l'article de presse versé au dossier, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'il s'agit d'un faux. En effet, le "Daily Observer", dans son édition du 30 janvier 2008, n'a pas publié d'article titré "B._______ on the run". L'article paru en lieu et place de celui-ci était intitulé "Bakau councillors vow to fulfill promises". De plus, contrairement aux autres articles, celui concernant le recourant ne contient pas le nom de son auteur et le contenu est différent de la version des faits données par le recourant. Invité à s'exprimer sur ces contradictions (pv de son audition fédérale p. 14), le recourant a jeté la pierre aux journalistes qui ne décriraient pas toujours des faits réels et véridiques et a affirmé ne rien savoir et s'être contenté de remettre l'article de presse qu'il avait reçu de son père. 4.4 Partant que le recourant n'a fourni aucun élément de preuve solide et force est dès lors de constater que son récit n'est pas fondé sur des faits réels. De plus, ses affirmations sont inconsistantes et invraisemblables. 4.5 Aussi, il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie donc pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. Page 8

E-89/2009 4.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 29 décembre 2008, est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). En effet, le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 9

E-89/2009 5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation en Gambie, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.6.1 Le recourant souffre de troube [indication quant à la situation personnelle du recourant]. Toutefois, le dernier rapport médical produit n'atteste d'aucun problème de santé somatique sérieux. S'agissant du traitement médicamenteux, du (...) 1mg par jour a été prescrit au recourant (rapport médical du 20 janvier 2009). 5.6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 ss). Ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du Page 10

E-89/2009 renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 5.6.3 S'agissant de la [indications quant à la situation personnelle du recourant], le Tribunal se réfère à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 15 juillet 2008, selon lequel la (...) peut être soignée en Gambie et l'un des hôpital est à Banjul même, lieu où vivait le recourant, bien que sa famille ait déménagé à ce jour, ce qui n'est toutefois pas avéré. Bien que le nombre de psychiatres soit restreint, le diagnostic du recourant et le traitement médicamenteux sont posés et les traitements stationnaires sont possibles en Gambie et gratuits. De même, le médicament peut être trouvé, ou à tout le moins un dérivé. De plus, le recourant a déclaré être atteint de ce mal depuis l'âge de 12 ans et semble avoir pu être soigné en Gambie jusqu'à son départ. Par conséquent, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice qu'une scolarité de neuf ans et qu'il n'a suspendu ses études que depuis fin janvier 2008; il pourra donc les reprendre sans subir de retard important. De même, toute sa famille, ses parents et ses soeurs, sont en Gambie, par contre il n'a aucune connaissance en Suisse. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu, sans y affronter d'excessives difficultés. 5.7 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). Page 11

E-89/2009 6.2 La production d'un faux document, en l'espèce la coupure de presse, ne peut qu'anéantir d'entrée de cause les éventuelles chances de succès du recours. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.4 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 7 FITAF), lequel succombe. (dispositif page suivante) Page 12

E-89/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. L'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au canton de (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 13

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