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Bundesverwaltungsgericht 17.01.2011 E-8776/2010

January 17, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,549 words·~8 min·3

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8776/2010 Arrêt du 17 janvier 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Pakistan, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 25 novembre 2010 / N_______.

E-8776/2010 Page 2 Vu la décision de l'ODM du 25 avril 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 29 novembre 2004, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 mai 2005, contre la décision précitée en matière d'exécution du renvoi, l'arrêt E-4576/2006 du 29 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté ce recours, la demande du 8 septembre 2010 de réexamen de la décision du 25 avril 2005 en matière d'exécution du renvoi, la décision incidente du 26 octobre 2010, par laquelle l'ODM, estimant que cette demande était d'emblée dénuée de chances de succès, a implicitement rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et a imparti à celui-ci un délai au 10 novembre 2010 pour le versement d'un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité de cette demande, en application de l'art. 17b al. 2 et al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) la décision du 25 novembre 2010, par laquelle l'ODM a déclaré irrecevable la demande de réexamen du 8 septembre 2010 à défaut de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le recours interjeté, le 23 décembre 2010, contre cette décision, et indirectement contre la décision incidente du 26 octobre 2010, et les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 24 décembre 2010, par laquelle le TAF a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles,

E-8776/2010 Page 3 et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, dans un recours contre une décision finale d'irrecevabilité d'une demande de réexamen pour défaut de paiement d'une avance de frais, le recourant peut également contester la décision incidente fondée sur l'art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) par laquelle l'ODM a exigé la perception d'une avance de frais (cf. ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217 ss, ATAF 2008/35 consid. 3.4 p. 519 s.), que le TAF est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que doit être déterminé, en l'occurrence, si c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la demande de réexamen du 8 septembre 2010 paraissait d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, rejeté implicitement la demande d'assistance judiciaire partielle et exigé formellement le versement d'une avance des frais de procédure présumés, que le requérant a sollicité l'adaptation de la décision du 25 avril 2005 de l'ODM, motif pris de la détérioration de la situation sur le plan sécuritaire

E-8776/2010 Page 4 et humanitaire au Pakistan consécutive aux inondations qui aurait rendu l'exécution de son renvoi inexigible et impossible, que, dans son arrêt E-4576/2006 du 29 avril 2009 consid. 3.2.2.2, le TAF a considéré que les facteurs d'instabilité liés aux mouvements intégristes armés au Pakistan ne permettaient pas de conclure à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire de ce pays, que cette appréciation est toujours d'actualité, que certes, depuis juillet 2010, les inondations ont touché plus de vingt millions de personnes et causé 2'000 morts ainsi que la destruction, totale ou partielle, de 1,9 million de foyers (cf. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [OCHA], Pakistan, Monsoon Floods, Situation Report 28, 29 September 2010 ; Centre d'actualités de l'ONU, Inondations au Pakistan : l'ONU n'a reçu que 34% des 2 milliards demandés, 15 octobre 2010), qu'elles ont aggravé la faim au Pakistan où 49 % de la population dépendait déjà de l'aide alimentaire en 2009, qu'en outre, l'accès à l'eau potable et à des toilettes n'est pas garanti pour 50 % des Pakistanais, lesquels sont par conséquent vulnérables aux maladies infectieuses (cf. Programme alimentaire mondial, Pakistan: 8 faits et chiffres sur la faim, 24 novembre 2010), qu'en septembre 2010, l'ONU avait lancé un appel de fonds d'un montant de deux milliards de dollars pour les opérations d'aide aux victimes des inondations, lequel était financé à hauteur de 51 % au 31 décembre 2010 (cf. Centre d'actualités de l'ONU, Pakistan: des millions de déplacés toujours dans le besoin, rappelle l'ONU, 31 décembre 2010), qu'en outre, selon l'organisation Médecins du Monde, la situation n’est plus à l’urgence depuis octobre 2010 dans le nord du pays qui tente de reconstruire ce qui a été balayé par les eaux, qu'ainsi, bien que la situation sécuritaire au Pakistan reste tendue et que la dégradation de la situation socio-économique consécutive aux inondations touche l'ensemble de la population locale, on ne saurait reconnaître l'existence dans l'ensemble de ce pays d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en dépit des attentats-

E-8776/2010 Page 5 suicide commis par des islamistes fondamentalistes, ni même d'une situation de dénuement complet, respectivement de famine collective, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, indépendamment des circonstances du cas d’espèce, que, sur le plan personnel, le recourant, jeune homme, de religion musulmane sunnite, sans problème de santé et sans charge de famille, n'appartient à aucune catégorie de personnes particulièrement vulnérables, que, de surcroît, la ville de Karachi où habiterait sa tante, sur laquelle il était censé pouvoir compter à son retour comme mentionné dans l'arrêt E-4576/2006 du 29 avril 2009 (consid. 3.2.2.2), ne se trouve pas dans une zone qui a été inondée, que le fait qu'il soit sans nouvelles de sa tante n'est pas décisif, qu'il n'a donc manifestement pas rendu vraisemblable l'existence d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt E-4576/2006 du 29 avril 2009 qui rendrait l'exécution de son renvoi désormais inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il n'a manifestement pas rendu vraisemblable que les récentes inondations au Pakistan l'empêchaient de retourner volontairement dans son pays, que, par conséquent, il n'a manifestement pas rendu vraisemblable que l'exécution de son renvoi était désormais impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, qu'au vu de ce qui précède, sa demande de réexamen paraissait effectivement d'emblée dénuée de chances de succès, qu'ainsi, après avoir implicitement rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle en motivant sa décision incidente par le constat que les conditions énoncées à l'art. 17b al. 2 LAsi n'étaient pas remplies, l'ODM a, à bon droit, requis le versement d'une avance de frais sous peine de non-entrée en matière sur la nouvelle demande (cf. art. 17b al. 3 let. a LAsi),

E-8776/2010 Page 6 qu'en conséquence, c'est à bon droit également que l'ODM a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais requise, la demande de réexamen du 8 septembre 2010, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec ce prononcé, les mesures provisionnelles prononcées, le 24 décembre 2010, par le TAF prennent fin,

E-8776/2010 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

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