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Bundesverwaltungsgericht 25.01.2008 E-8737/2007

January 25, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,107 words·~11 min·3

Summary

Asile et renvoi | asile/revoi

Full text

Cour V E-8737/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 janvier 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Madelein Hirsig-Vouilloz, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 26 novembre 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8737/2007 Vu la décision du 26 novembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 22 octobre 2007, par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 27 décembre 2007, contre la décision précitée, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), Page 2

E-8737/2007 que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA), qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, Page 3

E-8737/2007 qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss), qu'en l'espèce, comme l'a à juste titre relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants, qu'en particulier, les déclarations du recourant concernant le but de l'intervention des combattants de l'organisation « B._______ » à l'église C._______, en 2006 et en 2007 et la date à laquelle sa présence dans cette église a été connue par cette organisation sont divergentes (cf. pv. d'audition du 12 novembre 2007, rép. 20, 55, 99, 101, 119 ss), Page 4

E-8737/2007 que, selon une première version, les combattants seraient venus le chercher, en 2006, pour qu'il rejoigne leur organisation, et, en 2007, parce qu'ils l'accusaient d'avoir blasphémer le Coran, que, selon une deuxième version, les combattants ignoraient sa présence dans l'église, avant leur intervention, en 2007, que le recourant a tenté de concilier ces deux versions en en présentant une troisième, entachée d'imprécisions, laquelle ne convainc au demeurant pas non plus, qu'en outre, ses déclarations à propos des méthodes de rassemblement des combattants de « B._______ » sont fantaisistes, qu'au demeurant, il ne s'agit que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, qu'en effet, le recourant n'a fourni aucune pièce d'identité ni aucune autre pièce susceptible de vérifier, un tant soit peu, ses dires, et, en particulier, aucune preuve ou indice de sa prétendue conversion au christianisme, qu'à l'inconsistance de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter son pays s'ajoute l'incohérence de celles touchant aux conditions de son voyage, ce qui renforce encore son manque de crédibilité, qu'en effet, il n'est pas vraisemblable que la seconde partie de son voyage ait été organisée, voire même payée selon les versions, par une inconnue, rencontrée par hasard (dans un train ou à sa descente du bateau selon les versions), sachant par ailleurs qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer ni le port ni le pays où il avait accosté, que, cela dit, les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, l'argument du recourant, selon lequel, il risquerait d'être condamné à la peine de mort pour s'être converti au christianisme n'est pas fondé dès lors que la législation pénale fondée sur la charia introduite dans les Etats du nord du Nigéria n'inclut pas la conversion de l'islam à une autre religion dans les infractions passibles de peine de mort (cf. United Kingdom Home Office, Country of origin Page 5

E-8737/2007 information report, Nigeria, 13 novembre 2007 ch. 11.04 et avril 2006 ch. 5.31), que, de même, s'il craint de retourner à D._______ de peur d'y être retrouvé et assassiné par « B._______ », en raison de sa (prétendue) apostasie, il lui reste toujours la possibilité de s'installer au Nigéria, ailleurs que dans un territoire à majorité musulmane, qu'ainsi, une possibilité de refuge interne (cf. JICRA 1996 no 1 consid. 5 let. d p. 7 ss) doit lui être opposée dans l'ensemble des territoires à majorité chrétienne du Nigéria, qu'à cet égard, l'argument selon lequel il ne pourrait obtenir aucune protection efficace sur tout le territoire du Nigéria, n'est qu'une simple affirmation de sa part, en rien étayée, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), Page 6

E-8737/2007 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et juris. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, pour le même motif, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 7

E-8737/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition. 4. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______) ; - à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple. Le juge unique : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8

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