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Bundesverwaltungsgericht 02.02.2011 E-8635/2007

February 2, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,689 words·~28 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 novembre 2007

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8635/2007 Arrêt du 2 février 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 novembre 2007 / N_______.

E-8635/2007 Page 2 Faits : A. Le 1er novembre 2007, après avoir franchi irrégulièrement la frontière, l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. B.a Entendu les 15 et 21 novembre 2007, l'intéressé a déclaré être d'ethnie albanaise et de confession musulmane. Il aurait quitté son pays le 13 ou le 14 septembre 2007, à bord d'une voiture, puis d'un autobus, transitant par B._______, C._______, D._______ et E._______. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, il a fait valoir, en substance, qu'il avait adhéré aux Forces armées de la République du Kosovo (FARK), en 1997, acquérant une formation d'officier en F._______. En 1998, il serait retourné au Kosovo en qualité d'officier des FARK. Il aurait participé à la guerre de 1999, à G._______. Après la fin de la guerre, il serait resté à G._______. Le 16 septembre 2000, il a été blessé par balle et hospitalisé pendant six mois à H._______. Ensuite, il aurait vécu dans l'appartement de sa mère, avant de prendre la décision de venir en Suisse. Il se serait vu contraint de quitter son pays, car il aurait fait l'objet de menaces de mort et il craindrait pour sa vie, respectivement pour celle de sa famille, s'il persistait à séjourner au Kosovo. Selon lui, ces menaces trouveraient leur origine dans plusieurs événements, tous liés à son engagement au sein des FARK. Ainsi, en septembre 1998, il aurait observé un membre de l'Armée de Libération du Kosovo (UCK), un dénommé S. H., abandonnant sur le champ de bataille un soldat blessé. Cette personne aurait alors cherché à nuire à l'intéressé, notamment en propageant des rumeurs sur son compte, puis en lui envoyant de faux mendiants, afin de lui faire peur, la dernière fois, le 4 décembre 2006. L'intéressé attribue également à cette personne des téléphones anonymes qu'il aurait reçus, ainsi que des menaces de mort. Enfin, certains de ses anciens collègues auraient été tués dans des circonstances particulières, en 2001, ou 2002, et en 2007, et l'intéressé craindrait d'être à son tour la victime d'un assassinat. A nouveau, il attribue ces meurtres à cet ancien membre de l'UCK, S. H.. Par ailleurs, en avril 1999, il aurait été témoin du meurtre d'un ancien policier par des membres de l'UCK. Il aurait certes dénoncé certains des actes dont il aurait été la victime à la police, mais sans succès tangible. A son avis, ceci s'expliquerait par le fait que la police collaborerait avec le dénommé S. H..

E-8635/2007 Page 3 Avant l'audition précitée, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM divers documents relatifs à son engagement militaire et à ses problèmes de santé. C. Par décision du 28 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral ou ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que l'intéressé est demeuré vague sur les problèmes qu'il aurait rencontrés à partir de son hospitalisation, en 2000, tenant sur ce point des propos inconsistants et dépourvus de tout détails précis, voire contradictoires. Par ailleurs, même s'il était avéré que l'intéressé avait été victime de menaces de mort, aucun élément concret n'indiquait qu'il n'aurait pas pu obtenir la protection nécessaire de la part des autorités de son pays d'origine. Il a en outre retenu contre l'intéressé l'absence de production de documents d'identité et de voyage susceptibles d'étayer ses déclarations quant aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays. D. Par courrier du 4 décembre 2007, l'ODM a informé l'intéressé de la saisie à la frontière suisse de divers documents établis à son nom, à savoir, une carte intitulée « Korpusi i Kosovës », une carte intitulée « Information & Referral Service », une carte d'identité délivrée par la United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), une carte de l'UCK ainsi qu'une attestation de l'UCK. E. Le 20 décembre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. S'agissant du reproche selon lequel il n'aurait produit aucun document d'identité susceptible d'étayer ses déclarations relatives à son départ du pays, il fait valoir qu'en date du 4 décembre 2007, il était informé de la saisie à la douane de documents à son nom. Il estime ainsi que son cas n'a pas fait l'objet d'une instruction suffisante. S'agissant du caractère lacunaire et non circonstancié des propos tenus en audition, l'intéressé réitère le fait qu'étant sous médication depuis de nombreuses années, ses capacités intellectuelles s'en sont trouvées affaiblies, en particulier sa mémoire. Cela étant, il redit avoir été la victime d'actes de vengeance de par son statut d'officier des FARK et ne pas pouvoir compter sur les services de police et de justice au Kosovo. Aussi, pour ces motifs, il estime remplir les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans le cas contraire, il considère que son état de santé constitue également un obstacle à son renvoi, dès lors qu'il nécessite une prise en charge par des spécialistes. En annexe à son mémoire de recours, il a joint divers documents relatifs à la situation de l'UCK au Kosovo, la copie de la demande adressée par le Centre Social Protestant (CSP) à son médecin, l'invitant à rédiger

E-8635/2007 Page 4 un certificat médical aussi complet que possible, une attestation d'assistance ainsi qu'une note de frais et d'honoraires. F. Le 11 janvier 2008, la juge instructeure a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle déposée le 20 décembre 2007 et a imparti au recourant un délai au 28 janvier 2008 pour s'acquitter d'une avance des frais de procédure présumés. G. Par courrier du 11 février 2008, l'intéressé a produit trois certificats médicaux. Le premier, rédigé par le docteur J. W. et daté du 18 décembre 2007, retient comme diagnostic une paralysie flasque du membre inférieur gauche sur atteinte des racines L1-L2-L3, très probablement, avec une plaie torpide et végétante du talon gauche liée à une mauvaise adaptation d'un appareil orthopédique primitif dans un contexte d'insensibilité cutanée de la jambe et du pied. Le traitement à court, moyen et long terme consiste en des soins locaux, effectués par le patient lui-même au niveau de la plaie évoluant de manière fluctuante. Enfin, le traitement le plus raisonnable dans cette situation consisterait en une amputation de cuisse et en un appareillage du membre inférieur gauche au moyen d'une prothèse incorporant un genou permettant la marche sans canne. Le second, rédigé par la doctoresse C. F., spécialiste en neurologie FMH, et daté du 10 janvier 2008, retient notamment qu'en ce qui concerne le pronostic à long terme, l'état définitif séquellaire est atteint. Le troisième, rédigé par le docteur J.P. C., médecine générale et sportive, retient comme diagnostic une atteinte traumatique pluriradiculaire de L2 à L5 du côté gauche. Le traitement prescrit consiste en la prise d'un antalgique. Une éventuelle physiothérapie de maintien peut être adéquate et des contrôles radiologiques peuvent également être instaurés. H. Par courrier du 7 janvier 2010, l'intéressé a produit de nouveaux documents et demandé à être auditionné une nouvelle fois sur ses motifs d'asile. Ainsi, il a produit la copie d'une décision rendue par (…), datée du (…), et selon laquelle un frère de l'intéressé s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par ailleurs, il a remis la copie d'un article tiré d'internet, relatif au témoignage d'un dénommé N. B.. Quant à son état de santé, selon un rapport médical établi le 7 décembre 2009 par le docteur R. M., psychiatre-psychothérapeute FMH, le patient présente un état de stress post-traumatique F43.1 ainsi qu'un épisode dépressif sévère sans

E-8635/2007 Page 5 symptômes psychotiques F32.2. Selon un rapport médical établi le 29 juin 2009 par le docteur S. B., FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur, l'intéressé pourrait bénéficier d'un grand appareil du genou, nécessitant des adaptations ad hoc, pour autant que le médecin de la caisse maladie et le service des migrations donnent leur aval pour son financement, la construction de tels appareils coûtant plusieurs milliers de francs. Enfin, selon un courrier daté du 5 octobre 2009, et établi par l'assureur de l'intéressé, une prise en charge d'une orthèse du membre inférieur gauche a été acceptée. Par courrier du 21 janvier 2010, l'intéressé a fait parvenir un rapport médical établi par le docteur J.-L. Z., ainsi que les échanges de courriers auxquels il est fait référence dans ce document. I. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le rejet par avis du 14 octobre 2010, considérant que l'intéressé a bénéficié, depuis trois ans, de toutes les mesures que les infrastructures suisses étaient en mesure de lui apporter. Aussi, cet office propose le rejet du recours. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu par courrier du 4 novembre 2010, en annexe duquel il a produit deux certificats médicaux, l'un établi par le docteur J.-L. Z. et l'autre par le docteur R. M.. J. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 37 LTAF), le recours est recevable. 2.

E-8635/2007 Page 6 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. 3. 3.1. Dans un premier temps, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir instruit de manière hâtive son dossier, dès lors que cet office lui a opposé dans un considérant de la décision rendue le 28 novembre 2007, la nonproduction d'un document d'identité, respectivement d'un document de voyage à même de prouver qu'il a quitté le Kosovo à la date et dans les

E-8635/2007 Page 7 circonstances alléguées, compromettant ainsi d'emblée la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations. Or, quelques jours plus tard, ce même office l'informait de la saisie de plusieurs documents à son nom. Ainsi, si on peut considérer que, contrairement à l'affirmation de l'ODM, l'intéressé a collaboré à l'établissement de son identité après avoir déposé sa demande d'asile, il n'en demeure pas moins que les pièces fournies, même si les documents interceptés et transmis à l'ODM peuvent effectivement établir l'identité de l'intéressé, notamment en ce qui concerne la carte d'identité émise par la « United Nations Interim Administration Mission in Kosovo », n'auraient pas entraîné une modification de la décision de rejet de sa demande d'asile. En effet, le rejet de la requête a essentiellement été motivée par l'absence de détails précis et circonstanciés dans les déclarations de l'intéressé quant aux prétendus préjudices qu'il aurait rencontrés à Pristina, suite à son hospitalisation en 2000. Or, les documents saisis concernent son engagement militaire et sa capacité d'électeur, mais n'apportent aucun nouvel élément à la cause. En effet, l'autorité de première instance n'a pas mis en doute ses propos relatifs à son engagement militaire. A relever, par ailleurs, que l'intéressé avait déjà fourni, en première instance, plusieurs documents devant prouver son engagement militaire. Aussi, le reproche formulé par l'intéressé à l'encontre de l'ODM, quant à une instruction lacunaire de son dossier, ne saurait entraîner dans le cas d'espèce une annulation de la décision attaquée. 3.2. L'intéressé prétend ne pas avoir pu présenter correctement l'ensemble de ses motifs d'asile et s'appuie, sur ce point, sur la remarque formulée par le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) à l'issue de l'audition tenue le 21 novembre 2007 qui précisait que l'intéressé semblait perturbé et qu'il préconisait une audition complémentaire. Or, après un examen des pièces de la cause, il sied de relever que si le ROE a observé certaines difficultés dans la manière de répondre du recourant lors de l'audition fédérale, il appert que ces mêmes difficultés sont également apparues lors des entretiens que le mandataire a eus avec son client. De plus, selon le représentant de l'intéressé, ces difficultés semblent plutôt résulter, selon ses propres termes, de la personnalité assez difficile, tortueuse et révoltée de son client. Nonobstant ces faits, le Tribunal observe que, sur la base des questions posées lors de l'audition du 21 novembre 2007 et des réponses données, il n'existe pas d'indices concrets qui étaieraient la thèse d'une incapacité de l'intéressé à exposer ses motifs d'asile et ce, malgré les problèmes dont il est affecté. En effet, a l'examen du procès-verbal de l'audition tenue le 21 novembre 2007, il doit être constaté que celui-ci ne reflète pas une éventuelle inadéquation

E-8635/2007 Page 8 entre les réponses de l'intéressé et les questions posées. Certes, à l'issue de l'audition l'intéressé a demandé à pouvoir signer le procèsverbal sans en attendre la relecture vu qu'il souhaitait abréger la procédure en raison des douleurs qu'il endurait, mais ce fait ne saurait, à lui seul et compte tenu de ce qui précède, invalider les déclaration faites. Le Tribunal observe, de plus, que dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a avancé aucun fait inédit qui justifierait une nouvelle audition. Il s'est limité à affirmer que les déclarations consignées au procès-verbal de son audition ne reflétaient que brièvement sa situation réelle sans fournir de nouvelles précisions utiles. Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné en la cause pour qu'il puisse statuer à son sujet et on ne saurait considérer que l'intéressé ait été empêché d'exposer les motifs à la base de sa demande d'asile. 3.3. Pour ce qui à trait aux motifs présentés à l'appui de sa demande en protection, le Tribunal doit constater que l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable, du moins pas dans l'ampleur présentée, les menaces auxquelles il prétend avoir été confronté après la guerre. En effet, non seulement le recourant n'a fourni aucun document susceptible d'étayer ses affirmations, mais encore il doit être constaté que les propos de l'intéressé relatifs aux prétendues menaces sont très embrouillés et tirés d'événements banals relatés en tant que complots à son encontre, alors que les déclarations faites, lors de la même audition, par rapport à sa famille, son engagement militaire, sa bonne situation financière, son séjour en I._______ et la situation générale au Kosovo se caractérisent par de nombreux détails très précis. De plus, pour une personne se prétendant menacée de mort, il est singulier qu'elle reste encore sept ans dans son pays d'origine, dans une région où tout le monde se connaît, se marie et mette, de surcroît, cinq enfants au monde (un serait décédé à l'hôpital à l'âge de 2 ans) en risquant ainsi d'exposer sa famille à la vindicte de ses persécuteurs. Certes, il n'est pas contesté que le Kosovo a été confronté à des troubles après la guerre de 1999. Il n'en demeure pas moins qu'il a su rapidement, avec l'aide de la communauté internationale, mettre en place des institutions, ayant pour objectif d'assurer la protection de ses citoyens et éviter, ou à tout le moins contenir, tout débordement quasi inévitable dans la période qui suit une guerre. Dans ce contexte, certains anciens membres de l'UCK ont été arrêtés au cours de l'année 2002, au grand mécontentement d'une partie de la population albanaise, accusant les forces internationales de se substituer aux Serbes. C'est également dans ce contexte que J._______, notamment cité par l'intéressé lors du dépôt de sa demande d'asile

E-8635/2007 Page 9 comme étant l'une des personnes qui l'auraient menacé, a été traduit devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et acquitté pour les charges pesant contre lui. Aussi, le Tribunal ne saurait-il suivre l'intéressé lorsqu'il invoque une situation de non droit, qui régnerait dans son pays (cf. procès-verbal d'audition du 15 novembre 2007 page 10 point 15 in fine) et n'a de ce fait pas réussi à rendre vraisemblable, si vraiment il devait être menacé de règlement de compte, qu'il lui aurait été impossible de s'adresser aux autorités en place de manière à faire cesser la situation de pression qu'il invoque. Certes, il a produit, en annexe au courrier du 7 janvier 2010, la copie d'une décision rendue par les autorités (…) et accordant une protection subsidiaire à l'un de ses frères, (…). Toutefois, l'intéressé ne saurait tirer aucun avantage pour lui-même de cette décision. En effet, même si elle concerne son frère, elle n'apporte cependant aucun élément nouveau dans la présente procédure qui serait en rapport avec les déclarations faites par l'intéressé (son frère aurait été membre de la Ligue démocratique du Kosovo [LDK]). 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, étant précisé que le Tribunal n'a pas la compétence d'examiner dans la présente procédure si le recourant remplit les conditions d'un cas de rigueur grave (« permis humanitaire ») (cf. art. 14 LAsi), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs

E-8635/2007 Page 10 mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.2.1. En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour au Kosovo, pays réputé par ailleurs sûr, l'exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 5.2.2. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers le Kosovo est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3. L'exécution de la décision de renvoi peut ensuite ne pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n°

E-8635/2007 Page 11 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 5.3.1. En l'occurrence, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. en ce sens JICRA 2005 n° 24 p. 214 ss). 5.3.2. Il est de plus certain qu'en regagnant son pays d'origine, le recourant va devoir s'adapter, respectivement se réadapter à un type d'existence différent de ce qu'il a connu ces dernières années en Suisse, et qu'il devra faire face à des difficultés, mais il n'apporte toutefois pas une justification suffisamment probante pour établir qu'il serait exposé à des problèmes sensiblement plus graves que ceux pouvant être rencontrés par ses compatriotes restés au Kosovo et se trouvant dans une situation semblable. Le recourant regagnera d'ailleurs un milieu socioculturel connu, puisqu'il y a vécu jusqu'à l'âge (…), avant de venir en Suisse, et avec lequel il a sans doute continué à entretenir des liens. Le recourant provient pour le surplus d'un centre urbain, Pristina, où il devrait retrouver son épouse et ses quatre enfants. Par ailleurs, il dispose dans cette ville d'un appartement, propriété de sa mère, et dans lequel il vivait jusqu'à son départ pour la Suisse. Enfin, ainsi qu'il l'a également reconnu, de par son statut d'invalide de guerre, il peut prétendre au versement d'une pension. 5.3.3. S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-

E-8635/2007 Page 12 même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 5.3.4. En l'espèce, l'intéressé est atteint dans sa santé physique et psychique. S'agissant de son état de santé physique, le Tribunal constate que l'intéressé, suite à une balle reçue au dos pendant la guerre, ne peut plus bouger sa jambe et son pied gauche. Il se déplace à l'aide de cannes et d'une attelle lui tenant la jambe en extension. Or, il doit être relevé que l'intéressé a bénéficié tant dans son pays d'origine qu'en Suisse de soins adaptés à sa situation. Toutefois, ainsi que le constate le docteur J.-L. Z., dans son courrier du 18 janvier 2010, le pronostic à moyen et long terme devrait être un statu quo, un pronostic qui avait également déjà été posé par les médecins au Kosovo, à savoir qu'il n'y avait plus d'espoir de récupérer un état fonctionnel meilleur du membre inférieur gauche (cf. rapport médical du Dr. C. F. du 10 janvier 2008). Le confort de déplacement pouvait être légèrement amélioré avec une orthèse plus moderne que l'intéressé a reçu dernièrement et qui nécessitait en octobre 2010 encore quelques retouches (cf. certificat médical du 29 octobre 2010 du médecin généraliste, Dr. Z. J.). Force est ainsi de constater, sur la base des divers certificats médicaux produits par le recourant, qu'il n'y a pas à attendre une récupération fonctionnelle significative de cette atteinte du côté gauche, ni par des manoeuvres chirurgicales, ni par des manoeuvres physiothérapeutiques (cf. rapport du Dr. C. F. du 10 janvier 2008) et que l'intéressé devra vivre avec cet handicap. Si on se réfère aux conclusions de la spécialiste en neurologie (cf. attestation du Dr. C.F. du 10 janvier 2008), l'intéressé ne doit pas s'attendre à une aggravation de son cas, même si avec l'âge il peut se rajouter des problèmes dégénératifs dus à l'arthrose. Aussi, en cas de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, il ne se trouverait pas dans une situation de mise en danger concrète de sa vie, en ce qu'il y serait confronté à une dégradation très rapide de son état de santé physique.

E-8635/2007 Page 13 S'agissant de son état de santé psychique, l'intéressé présente, selon le rapport du psychiatrepsychothérapeute Dr. R. M., un état de stress post-traumatique F43.1 et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques F32.2. L'intéressé semble vivre avec une peur en permanence d'être tué par ses rivaux et de devenir paraplégique et de se retrouver en chaise roulante. Il bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique, depuis juin 2009, ainsi que d'un traitement médicamenteux consistant en des antidépresseurs, anxiolytiques ainsi que des somnifères. Sa crainte d'être tué trouverait son origine dans les menaces de mort qu'il aurait reçues de personnes suite à l'ouverture d'une procédure judiciaire au Kosovo. Force est cependant de relever, comme développé dans les considérants figurant sous le chiffre 3.2 ci-dessus, que les propos de l'intéressé relatifs aux prétendues menaces reçues n'ont pas été considérés comme vraisemblables, du moins pas dans l'ampleur présentée. Cela étant, de nombreux documents au dossier attestent de l'engagement sans répit de l'intéressé depuis l'année 2000 à trouver des possibilités de se soigner, que ce soit dans son pays, en Allemagne ou en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions des certificats médicaux, tendant à prôner une impossibilité de son retour au pays, doivent être appréciées avec une certaine circonspection, ce d'autant plus en considération du fait que l'intéressé a vécu sept ans dans son pays d'origine et qu'il y a fondé une grande famille, alors qu'il était déjà confronté aux mêmes difficultés et que le résultat des soins en Suisse reste très réservé, vu que selon le certificat médical du 1er novembre 2010 du psychiatre Dr. R. M., aucune évolution favorable n'a pu être remarquée depuis une année et demie malgré les mesures thérapeutiques entreprises. En outre, il convient de relever que sa situation médicale (physique et psychique) fait aujourd'hui l'objet d'un diagnostique très clair qui lui permettra d'être suivi par des spécialistes dans son pays d'origine, comme il l'a déjà été avant son départ. A cet effet, il sied de préciser qu'il existe au Kosovo des possibilités de traitement approprié des pathologies présentées par le recourant (cf. OIM, Retourner en Kosovo, Irrico II, mise à jour du 1er décembre 2009, p. 4 ss; OSCE, Podujevë/Podujevo, septembre 2009, ad ch. 5 ; Shqipe Shehu-Brovina/SOPHIE DURIEUX-PAILLARD/ARIEL EYTAN, Du Kosovo à la Suisse : perceptions de la santé mentale et implications pratiques pour les soignants, in Rev. méd. suisse, 2005, vol. 1, n ° 33, p. 2167 ss), le cas échéant avec une médication de substitution, et que le recourant ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait de bénéficier d'un tel traitement dans sa patrie. Il convient de préciser que sur la base des documents produits par l'intéressé, il ressort que ce dernier a déjà eu des contacts avec un neuropsychiatre (Dr. G.R. S. en 2000 en tant que médecin rattaché à l'armée) et un médecin spécialisé en psychiatrie (Dr. I. L. en 2004 de la Clinique universitaire de Pristina) dans son pays d'origine. En conséquence, l'exécution de son renvoi ne conduirait pas à bref délai à une dégradation importante de son état de santé et n'est ainsi pas susceptible de constituer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute que le recourant pourra solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments. Ainsi, si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que le recourant rencontrera à son retour, notamment à la suite des changements qui surviendront dans le

E-8635/2007 Page 14 soutien personnel et l'accès au traitement, il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut exiger de lui qu'il les surmonte. 5.3.5. Partant, après une pesée des intérêts en présence, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant au Kosovo impliquerait pour lui une mise en danger concrète. 5.4. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine, comme il en est tenu (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 5.5. Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-8635/2007 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.- en date du 25 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

E-8635/2007 Page 16 Expédition :

E-8635/2007 Page 17 4. Destinataires : – mandataire du recourant (recommandé) – ODM, Asile et retour, Procédure à la centrale et retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) – canton (en copie)

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