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Bundesverwaltungsgericht 06.01.2011 E-8595/2010

January 6, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,137 words·~16 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 26 novembre 2010

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8595/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 6 janvier 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._________, né le (….), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, né le (…), Russie, tous représentés par Elisa - Asile, Assistance juridique bénévole aux requérants d'asile, (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en-matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 26 novembre 2011 / (…).

E-8595/2010 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 22 sep�tembre 2010, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, les investigations de l'ODM, le 23 septembre 2010, dans le système européen "Eurodac" (ci-après Eurodac), lesquelles ont révélé que les requérants avaient déjà déposé des demandes d'asile en Pologne le 13 sep�tembre 2010, la possibilité donnée aux intéressés durant leurs auditions respectives de se déterminer sur la compétence éventuelle de la Pologne pour traiter leurs demandes d'asile du 22 septembre 2010, ainsi que sur un possible transfert dans cet Etat, les deux requêtes de reprise en charge présentées le 12 octobre 2010 par l'ODM aux autorités polonaises, basées sur l'art. 16 § 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II), les réponses du 14 octobre 2010 des autorités polonaises acceptant ces requêtes, également en application de l'art. 16 § 1 pt. c du règlement Dublin II, la décision du 26 novembre 2010, notifiée le 9 décembre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile du 22 septembre 2010, a prononcé le transfert de Suisse des intéressés et de leurs enfants vers la Pologne - pays compétent pour traiter ces demandes selon l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,

E-8595/2010 Page 3 le recours interjeté, le 15 décembre 2010, contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'ODM d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II et d'entrer en matière sur ces demandes d'asile, tout en sollicitant aussi l'octroi de l'effet suspensif au recours, de l'assistance judiciaire partielle et de dépens, la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 16 décembre 2010, par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi des intéressés, à titre de mesure provisionnelle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-8595/2010 Page 4 que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.), que, tout d'abord, le Tribunal relève qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux recourants un délai pour produire une traduction détaillée de quatre moyens de preuve rédigés dans une langue étrangère (deux documents officiels tchétchènes et deux certificats médicaux) annexés au mémoire de recours, lesquels ont déjà été produits durant la procédure de première instance ; que les résumés sommaires de ces pièces figurant au dossier (cf. p. 3 § 5 et 8 du mémoire de recours et p. 7 pt. 15 in fine du procès-verbal [pv] de l'audition de l'intéressé) ainsi que d'autres indices ressortant de celui-ci (cf. notamment pour l'état de santé de la recourante et de ses enfants p. 5 pt. 15 § 1 in medio et 3 s. du pv de sa propre audition sommaire) permettent de se faire une idée suffisamment précise du contenu de ces moyens de preuve pour que le Tribunal puisse se prononcer à leur sujet et statuer sur la présente affaire en connaissance de cause, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

E-8595/2010 Page 5 que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement, respectivement en qualité de réfugié ou de requérant d'asile, un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation d'Eurodac, que les intéressés avaient auparavant déposé des demandes d'asile en Pologne le 13 septembre 2010, que, le 12 octobre 2010, l'ODM a présenté aux autorités polonaises des requêtes tendant au transfert des recourants dans cet Etat, que celles-ci ont acceptées le 14 octobre 2010, que la compétence de la Pologne pour mener les procédures d'asile introduites par les intéressés en Suisse le 22 septembre 2010 est dès lors effectivement donnée, ce qui n'a du reste pas été contesté par les recourants, lesquels ont demandé que les autorités suisses fassent application de la clause de souveraineté, qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzu�ständigkeitssystem, 3e éd., Vienne / Graz 2010 (ci-après FILZWIESER / SPRUNG), K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-dessous relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international),

E-8595/2010 Page 6 qu'entendus sur la compétence de la Pologne et sur un éventuel transfert dans cet Etat, les recourants ont invoqué lors de leurs auditions sommaires que les autorités de cet Etat avaient déjà clairement laissé entendre qu'elles ne voulaient pas d'eux ; qu'ils ont aussi déclaré que beaucoup de compatriotes y vivaient, dont certains collaboraient avec leur gouvernement, et qu'ils courraient de ce fait un sérieux danger si l'on venait à découvrir que l'intéressé appartenait à la famille d'un ancien haut dignitaire de Tchétchénie ; qu'outre les dangers encourus pour cette raison en Pologne, les autorités tchétchènes risquaient aussi d'intervenir pour qu'on les refoule en Russie, que dans leur mémoire de recours, les intéressés, outre les menaces émanant des membres de la communauté tchétchène en Pologne, ont aussi fait valoir qu'il n'était pas garanti que leurs demandes d'asile soient examinées de manière adéquate, du fait notamment de leur origine ; qu'ils ont aussi allégué que les conditions d'accueil en Pologne étaient insuffisantes, en particulier pour les personnes d'origine tchétchène, et qu'ils risquaient d'être placés en détention, auquel cas l'accès aux soins que nécessitait leur état, à l'assistance et à l'éducation pour leurs enfants ne seraient pas assurés ; qu'ils ont aussi ajouté qu'il existait des risques réels qu'on les renvoie en Russie, via l'Ukraine, que la Pologne est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 décem�bre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient aux recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettent d'admettre que, dans leur cas, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit, que rien ne laisse supposer que la Pologne faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,

E-8595/2010 Page 7 que les intéressés n'ont pas rendu crédible qu'ils n'auraient pas accès dans cet Etat à une procédure d'asile équitable et que les autorités polonaises - qui ont accepté leur transfert en application de l'art. 16 § 1 pt. c du règlement Dublin II et ont ainsi établi que les demandes d'asile déposées en Pologne sont toujours pendantes - n'examineraient pas avec tout le soin nécessaire leurs motifs d'asile ainsi que l'existence éventuelle d'un obstacle légal à l'exécution de leur renvoi de Pologne (cf. à ce sujet le par. précédent), qu'en particulier, il leur est vain de se référer à l'article de "Forum réfugiés" intitulé "La France ne doit pas recommencer à renvoyer les demandeurs tchétchènes en Pologne", se référant à la situation en 2008 et aux termes duquel, en substance, des requérants d'asile de cette origine seraient susceptibles d'être refoulés par la Pologne en Ukraine en raison d'un accord de réadmission entre ces deux pays, qu'en effet, même à supposer qu'un risque réel de cette nature eut existé en 2008 et qu'il perdure encore plus de deux ans plus tard - ce que les intéressés n'ont nullement démontré en l'état - leur situation n'est en rien comparable à celle visée par l'article précité, dès lors que, selon leurs déclarations, ils sont entrés en Pologne par la frontière biélorusse (et non ukrainienne), que les recourants n'ont pas établi, ni même rendu vraisemblable (cf. en particulier p. 4 du mémoire de recours et certains des moyens de preuve [quatre écrits tirés de l'Internet et deux documents officiels tchétchènes] qui y sont annexés) qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victimes en Pologne de la part de personnes d'origine tchétchène ou de tout autre particulier ou membre d'un organe étatique polonais - de traitements contraires aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou prohibés par l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, le Tribunal relève que même à supposer qu'ils soient mis en détention - ce qui parait du reste très peu probable au vu de leur profil personnel (famille avec enfants en bas âge) et de l'état actuel de leurs procédures d'asile en Pologne (cf. ci-avant) - une telle mesure ne constituerait pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. à ce sujet notamment arrêt E-2404/2010 du 26 mai 2010, et jurisp. cit),

E-8595/2010 Page 8 qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas démontré qu'il existe une pratique systématique des autorités polonaises de placement des requérants d'asile en détention consécutivement à leur reprise en charge en vertu de l'art. 16 § 1 pt. c du règlement Dublin II, qu'ils n'ont pas non plus démontré qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'en Pologne les conditions de détention de requérants d'asile tombent systématiquement dans le champ de l'art. 3 CEDH, que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin ; qu'en outre, le Tribunal fait sienne la position de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), laquelle considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat de l'UE et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. FILZWIESER / SPRUNG, p. 152 s.), ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence, qu'en conséquence, le transfert des recourants en Pologne s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'existe pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situation des recourants permettant d'admettre une mise en danger grave et très sérieuse de leur vie en cas de transfert en Pologne, que selon les informations à la disposition du Tribunal, les requérants d'asile disposent d'un encadrement social de la part des autorités polonaises et bénéficient en particulier d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners, p. 33 s.),

E-8595/2010 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1), qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a, en particulier, pas lieu - une fois admis que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas - de procéder à un véritable examen d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou du transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibilité de cette mesure qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres situations de non-entrée en matière, qu'il n'y a en outre pas non plus place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour impossibilité au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; qu'en effet, cette mesure est par définition exécutable, l'Etat responsable de l'examen de telles demandes d'asile, après avoir donné son accord, étant tenu d'admettre (ou de réadmettre) les étrangers concernés sur son territoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué sur la cause par le présent arrêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),

E-8595/2010 Page 10 qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-8595/2010 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin Expédition :

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