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Bundesverwaltungsgericht 22.09.2010 E-8496/2007

September 22, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,820 words·~24 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-8496/2007 et E-8494/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 septembre 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gabriela Freihofer, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, née le (…), et B._______, née le (...), Yémen, représentées par (...), Elisa-Asile, Assistance juridique bénévole aux requérants d'asile, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 12 novembre 2007 / N_______ et N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8496/2007; E-8494/2007 Faits : A. A._______ et sa fille, B._______, ont déposé, le 24 novembre 2006, des demandes d'asile en Suisse. Elles ont été entendues sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 29 novembre 2006. Les auditions sur leurs motifs ont eu lieu le 20 décembre 2006 devant l'autorité cantonale compétente. A.a Des procès-verbaux de leurs déclarations, il ressort, en substance ce qui suit, en ce qui concerne leur situation familiale : A._______ est veuve et mère de six enfants, à savoir un fils, C._______, et cinq filles. L'aînée, D._______, (…), est célibataire, tout comme la cadette, E._______. F._______ et G._______ sont toutes deux mariées. B._______ est la benjamine ; elle est célibataire. Les recourantes vivaient à Aden, dans l'appartement familial. C._______, (…), vivait dans le même immeuble, avec sa famille. Les recourantes ont rejoint en Suisse les autres filles de A._______, qui y séjournaient déjà à titre de réfugiées ou de requérantes d'asile. La première à quitter le pays a été F._______. Elle est partie en mars 2000, avec son époux, lequel aurait, selon les déclarations de sa soeur B._______, rencontré des problèmes avec les autorités pour avoir distribué des tracts anti-gouvernementaux. Quelques mois plus tard [en décembre 2000], G._______ et son époux, H._______, ont également quitté le Yémen, où celui-ci était recherché comme opposant au gouvernement. Après leur départ, E._______, s'est occupée de leurs enfants, demeurés au Yémen. En juillet 2001, E._______ a quitté le Yémen avec ces enfants et a rejoint G._______ et son époux en Suisse. D._______, qui travaillait comme (...) à I._______, a quitté le Yémen [en octobre 2002] et a également déposé une demande d'asile en Suisse. Page 2

E-8496/2007; E-8494/2007 A.b S'agissant des motifs qui les auraient amenées à quitter le Yémen, les recourantes ont, en substance, déclaré ce qui suit : Après le départ de G._______ et de son mari, E._______, qui gardait les enfants de ces derniers, aurait été très vite importunée par la police, qui cherchait à localiser H._______. Elle serait alors allée s'installer avec les enfants chez ses propres parents. A partir de ce moment, la police se serait manifestée au domicile familial des recourantes. Le mari de A._______ aurait été emmené au poste pour y être interrogé. Il aurait été retenu une journée, avant d'être libéré sur l'intervention d'une tierce personne. Il serait décédé en janvier 2001, d'une crise cardiaque. Après le départ de E._______, en juillet 2001, les recourantes auraient régulièrement reçu des visites de la police ("plusieurs fois par jour et très souvent", selon A._______ ; "une fois tous les trois mois, peut-être", selon sa fille). Les policiers auraient cherché à savoir où se trouvaient E._______, ainsi que G._______ et son mari. A._______, qui souffrait d'hypertension, aurait mal supporté ces visites de la police. Les agents auraient également posé des questions au sujet de D._______, qu'ils auraient appelée "la communiste", parce qu'elle aurait fait ses études en Russie et fréquenté des étrangers. La pression sur les recourantes se serait accrue dans le courant de l'année 2006. Au mois de mai, les policiers seraient devenus particulièrement menaçants. Ils auraient en effet remis à A._______ une convocation pour sa fille D._______, en lui disant qu'elle serait tenue pour responsable d'une non-comparution de celle-ci. A._______ aurait téléphoné à sa fille D._______, puis lui aurait fait parvenir ce document par l'intermédiaire d'une tierce personne. Au mois de juillet suivant, des agents en civil se seraient présentés au domicile des recourantes. Ils seraient entrés dans l'appartement, se seraient comportés brutalement, auraient crié très fort et auraient laissé entendre à B._______ qu'ils allaient prendre "d'autres mesures" si D._______ ne se présentait pas. A._______ aurait eu très peur pour sa benjamine, car elle avait entendu parler de viols commis par des policiers. Elle aurait eu un malaise et aurait dû être conduite pour quelques heures à l'hôpital. Son fils C._______ se serait beaucoup inquiété pour elle, au souvenir de son père qui avait succombé à une crise cardiaque peu de temps après son interrogatoire par la police. Il Page 3

E-8496/2007; E-8494/2007 l'aurait donc incitée à quitter le Yémen pour rejoindre ses filles en Suisse et aurait organisé le voyage des recourantes. Le 13 novembre 2006, munies de leurs passeports, les recourantes auraient pris l'avion à destination de l'Italie, d'où une voiture les aurait conduites jusqu'en Suisse. B. Par décisions séparées, datées du 12 novembre 2007, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des recourantes. Il a considéré comme vraisemblables les recherches effectuées par les autorités yéménites, à l'époque du départ des filles de A._______, pour localiser les intéressées, mais a estimé que de telles mesures n'étaient pas assimilables à des persécutions et donc pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a, en revanche, considéré qu'il n'était pas plausible que ces recherches se fussent poursuivies durant plusieurs années avec l'intensité décrite, sans que les autorités n'en viennent à des mesures plus sévères. Il a enfin observé que, vu la place de la femme dans la société yéménite, l'absence de profil politique des recourantes et le fait que le fils de A._______, C._______, était resté au pays, il n'y avait pas lieu de conclure à l'existence, pour les recourantes, d'une crainte objectivement fondée de persécution réfléchie. Par les mêmes décisions, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des recourantes et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible. C. Les recourantes ont contesté ces décisions par actes séparés, datés du 13 décembre 2007, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elles ont fait valoir que les autorités yéménites avaient accentué leur chasse aux terroristes et aux opposants potentiels depuis les attentats d'Al Qaida et que cette répression s'était encore aggravée dans le contexte des élections présidentielles, au cours de l'été 2006, de sorte qu'il était tout à fait vraisemblable que les mesures policières se fussent intensifiées à l'époque. Elles ont soutenu qu'il était notoire que les autorités yéménites n'hésitaient pas à s'en prendre aux proches des opposants pour faire pression sur ceux-ci et ont souligné le risque d'atteinte à l'intégrité physique et psychique que des mesures policières Page 4

E-8496/2007; E-8494/2007 pourraient représenter pour A._______, eu égard à son âge et à ses problèmes de santé. D. Le 18 avril 2008, A._______ a fait parvenir au Tribunal un court certificat émanant de son médecin, attestant qu'elle était suivie pour des problèmes cardio-vasculaires, des douleurs handicapantes au genou, une obésité ainsi qu'une décompensation diabétique ayant nécessité une hospitalisation et l'introduction d'un traitement antidiabétique oral. E. Selon le diagnostic retenu dans un rapport médical actualisé, daté du 10 mars 2010, A._______ souffre de douleurs des genoux sur arthrose sévère, d'hypertension artérielle, d'arythmie, d'un diabète de type II et d'hypercholestérolémie. Elle marche avec une canne et a besoin d'aide pour ses déplacements, ainsi que d'un traitement médicamenteux multiple, associé à un suivi médical. F. Invité à se déterminer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans ses réponses datées du 31 mai 2010. G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de Page 5

E-8496/2007; E-8494/2007 l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Les recourantes ont pris part aux procédures devant l'autorité de première instance, sont spécialement atteintes par les décisions attaquées et ont un intérêt digne de protection à leur annulation ou leur modification. Elles ont donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans le délai et la forme prévus par la loi, leurs recours sont recevables (art. 50 al. 1 et art. 52 PA). 2. Les recourantes alléguant en substance les mêmes faits à l'appui de leur demande, le Tribunal statue, par économie de procédure, en une seule et même décision sur leurs deux recours déposés le 13 décembre 2007. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 6

E-8496/2007; E-8494/2007 4. 4.1 En l'occurrence, les recourantes allèguent avoir été harcelées par la police à la suite du départ de E._______ et des enfants de G._______. En outre, elles expliquent avec reçu de sérieuses menaces lors de la dernière visite des policiers et font valoir qu'elles ont une crainte objectivement fondée de faire l'objet de sérieux préjudices en raison des comportements reprochés à d'autres membres de leur famille. 4.2 S'agissant des pressions subies suite au départ de G._______ et de son mari, puis de E._______, le Tribunal retient ce qui suit: 4.2.1 Le mari de G._______, H._______, a été reconnu comme réfugié par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement, l'ODM), du 3 avril 2003. G._______ a également été reconnue comme réfugiée, à titre dérivé. Comme l'a retenu l'ODM, il est vraisemblable qu'après le départ, en septembre 2000, de H._______, dont les activités au sein du Parti socialiste yéménite (PSY) étaient connues, les autorités aient cherché à localiser celui-ci, en s'en prenant à E._______, qui avait pris en charge ses enfants et dont elles avaient donc tout lieu de présumer qu'elle était en contact avec lui. E._______ étant allée habiter chez ses parents avec les enfants, il paraît tout aussi plausible que son père, le mari de A._______, ait été également emmené au poste et interrogé. Les recourantes n'allèguent toutefois pas avoir été, à l'époque du départ de G._______ et de son mari et avant celui de E._______, personnellement importunées. Il apparaît nettement que les autorités ne se sont pas intéressées à elles, probablement en raison de leur absence de profil politique, de la situation générale de la femme dans la société yéménite et du jeune âge de B._______. Comme l'a déclaré B._______, "la pression était surtout sur E._______, qui gardait les enfants de H._______" (cf pv. de l'audition cantonale p. 7). E._______ a quitté le Yémen en juillet 2001. Elle a également été reconnue comme réfugiée par l'ODM, par décision du 2 avril 2003. Les recourantes prétendent avoir été "harcelées" durant des années par la police, après le départ de E._______. Comme l'a relevé l'ODM, il est hautement probable que les autorités aient soupçonné celle-ci d'avoir Page 7

E-8496/2007; E-8494/2007 rejoint sa soeur et son beau-frère, puisqu'elle est partie avec leurs enfants. Il est donc probable que des policiers se soient présentés au domicile de la famille, où ne vivaient plus que A._______ et sa fille B._______, et qu'ils aient interrogé ces dernières à son sujet. En revanche, il n'est pas plausible que les visites policières aient perduré durant des années à un rythme fréquent et continu, créant sur les recourantes une pression insupportable qui devrait être assimilée à de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile. Tout d'abord, les déclarations des recourantes sur ce point ne sont pas concordantes, A._______ parlant de visites quotidiennes et sa fille de contrôles environ tous les trois mois ; B._______ a au demeurant précisé que la dernière descente de police remontait à près de quatre mois avant leur départ du pays (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 9). Par ailleurs et surtout, comme l'a relevé l'ODM, les autorités en seraient venues bien plus rapidement à des mesures plus coercitives, plutôt que de perdre leur temps durant des années avec de telles pressions. 4.2.2 L'ODM a également retenu que le fils de A._______ était demeuré au pays et que ce fait démontrait qu'il n'y avait pas lieu de conclure à un risque de persécution-réflexe pour les recourantes. Celles-ci arguent dans leurs recours que C._______aurait été constamment, et serait toujours, harcelé et qu'il aurait même été victime, en 2003, d'un attentat déguisé en accident de la circulation. B._______ a effectivement fait allusion à cet accident lors de son audition (cf. pv de l'audition sur les motifs, p. 9). Cet événement a également été évoqué par certaines de ses soeurs, dans leurs propres procédures d'asile. L'ODM a cependant estimé qu'il n'y avait pas d'indices objectifs suffisants au dossier pour considérer qu'il s'agissait d'un fait avéré et le TAF s'est rallié à cette argumentation (cf. arrêt du TAF, du 5 février 2010, en la cause D-5096/2006). Les recourantes n'avancent aucun argument de nature à conduire le Tribunal à une autre appréciation. Au demeurant, cet accident date de plusieurs années. Les recourantes n'ont pas non plus fait valoir d'élément nouveau, relatif à la situation de leur fils et frère C._______ demeuré au Yémen, qui pourrait constituer un indice objectif et concret que celui-ci serait, personnellement et actuellement, victime de préjudices à titre réflexe, voire considéré lui-même comme un opposant par les autorités. Elles n'ont donc fait valoir aucun fait précis, en rapport avec la situation de C._______, de nature à établir qu'elles pourraient subir des mesures de répression à titre réfléchi. Page 8

E-8496/2007; E-8494/2007 4.3 Il reste à déterminer si, comme le soutiennent les recourantes, les événements qui seraient survenus peu de temps avant leur départ constituent des éléments nouveaux, justifiant objectivement leur crainte de subir de sérieux préjudices. 4.3.1 Les recourantes expliquent que les policiers en civil sont venus en juillet 2006 à leur domicile pour les interroger au sujet de la convocation qui leur avait été remise pour D._______ et qu'ils se sont montrés particulièrement menaçants, haussant le ton, pénétrant dans leur appartement et s'y comportant de manière brutale, en éteignant leur mégots sur le sofa, ou en faisant allusion à d'autres méthodes qu'ils allaient utiliser pour les faire parler. Vu l'âge et les problèmes de santé de A._______, on peut comprendre la crainte subjective des recourantes d'être confrontées aux autorités, comme leur volonté de rejoindre leurs proches en Suisse. Cependant, cet incident ne saurait être considéré comme déterminant. En effet, la convocation qui aurait été remise à A._______ pour sa fille D._______ a été déposée par cette dernière à l'appui d'une demande de réexamen de la décision rejetant sa propre demande d'asile et l'ODM a considéré que ce document n'avait aucun lien avec les motifs d'ordre politique invoqués par D._______ à l'appui de sa demande d'asile. Le Tribunal administratif fédéral a, sur recours, confirmé cette décision par arrêt D-5096/2006 du 5 février 2010, précité. Dès lors qu'il a été définitivement jugé que D._______ ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, le Tribunal ne saurait considérer que la convocation remise à sa mère à son intention constitue un indice objectif et concret que les recourantes pourraient être elles-mêmes, à titre réfléchi, victimes de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, comme relevé plus haut, la dernière visite des policiers aurait eu lieu le 15 juillet 2006, donc près de quatre mois avant le départ des recourantes, ce qui démontre que celles-ci n'avaient pas à redouter des préjudices sérieux et imminents de la part des autorités. 4.3.2 Les recourantes font encore valoir que la recrudescence de la répression au Yémen, dans la foulée des attentats terroristes d'Al Qaida, justifie leurs craintes. Plusieurs observateurs redoutent, il est vrai, que, sous couvert de lutte, soutenue par les Etats Unis, contre les partisans d'Al Qaida résidant au Yémen, le gouvernement ne cherche Page 9

E-8496/2007; E-8494/2007 à écraser toute opposition au mépris des droits humains (cf. par ex. AMNESTY INTERNATIONAL, 25 janvier 2010: Yémen, les droits humains sont menacés par une répression accrue ; cf. également INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS, janvier 2010: Yémen, in the name of national security, human rights violations in Yemen). Cependant, le Tribunal ne saurait non plus voir, dans ce durcissement des mesures anti-terroristes, un indice que les recourantes pourraient être l'objet d'une persécution réfléchie. En effet, elles n'ont elles-mêmes aucun profil politique ; par ailleurs, leurs proches considérés comme des opposants politiques, en particulier H._______ et sa famille, ont quitté le Yémen depuis plusieurs années et le dossier ne fait ressortir aucun élément qui démontrerait que les autorités aient eu le soupçon qu'il serait revenu au pays ou d'autres motifs actuels d'exercer des pressions sur les recourantes. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les Page 10

E-8496/2007; E-8494/2007 étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). Page 11

E-8496/2007; E-8494/2007 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes raisons que celles exposées au consid. 4 ci-dessus, que les recourantes n'ont pas établi l'existence d'un risque personnel de traitements prohibés. Page 12

E-8496/2007; E-8494/2007 7.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Sans nier la gravité des conflits dans le nord du pays et les tensions dues à l'opposition grandissante dans le sud, force est de constater que le Yémen ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourantes, en raison de leur situation personnelle. Celles-ci jouissaient d'une situation assez aisée. A._______ dispose par ailleurs d'une rente de veuve non négligeable. Certes, elle a de nombreux problèmes de santé impliquant la prise de médicaments. Toutefois, elle n'a pas établi, ni même allégué, que ceux-ci, ou d'autres génériques appropriés, ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ou ne pourraient pas lui être accessibles. Cas échéant, elle Page 13

E-8496/2007; E-8494/2007 devrait pouvoir compter sur l'appui de son fils et sur celui, financier, de ses enfants en Suisse pour lui permettre de se procurer les médicaments utiles. Sa fille B._______ est apte à l'aider dans ses déplacements. Les recourantes sont des femmes instruites ; en outre, elles sont censées pouvoir compter sur un soutien de famille en la personne de leur fils et frère C._______ demeuré au pays, qui exerce une profession libérale et qui habite, selon leurs explications, l'immeuble où se trouve l'appartement de sa mère. Compte tenu de ces facteurs favorables, une réinstallation dans leur pays d'origine n'apparaît pas comme susceptible de mettre en péril leur existence. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi des recourantes doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions prises à l'endroit des recourantes concernant leur renvoi et l'exécution de cette mesure, doivent être également rejetés. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 14

E-8496/2007; E-8494/2007 11.2 Celles-ci ont toutefois sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Etant donné que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, leur requête doit être admise. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. Page 15

E-8496/2007; E-8494/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'assistance judiciaire des recourantes sont admises. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 16

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