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Bundesverwaltungsgericht 30.12.2015 E-8383/2015

December 30, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,545 words·~18 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 décembre 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-8383/2015

Arrêt d u 3 0 décembre 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), pour elle-même et son enfant B._______, née le (…), Arménie, (…), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 décembre 2015 / N (…).

E-8383/2015 Page 2 Vu la décision du 4 décembre 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]), n'est pas entré en matière sur la (première) demande d'asile déposée le 13 octobre 2014 en Suisse par la recourante, pour elle-même et son enfant, a prononcé leur transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-7593/2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 13 janvier 2015, rejetant le recours interjeté le 30 décembre 2014 contre cette décision, la confirmation du transfert de l'intéressée et de son enfant en France, en date du (…) juin 2015, la (seconde) demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, par écrit du 15 novembre 2015, par lequel elle a fait valoir qu'après avoir été transférée en France, elle était retournée, avec son enfant, dans son pays d'origine, où elle aurait à nouveau subi des violences conjugales ainsi que des viols de tierces personnes, qu'elle s'était donc résolue à quitter une nouvelle fois son pays, ajoutant encore que les pressions subies avaient porté une atteinte grave à sa santé physique et psychique, la requête aux fins de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le 25 novembre 2015, basée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 26 novembre 2015, par lequel le SEM a informé l'intéressée que sa seconde demande d'asile était traitée comme une demande multiple en vertu de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur celle-ci dès lors que des indices avaient mis en évidence que l'examen de cette demande était de la responsabilité de la France et a imparti à l'intéressée un délai échéant au 7 décembre 2015 pour se déterminer à ce sujet et signer le formulaire d'autorisation de consulter le dossier médical,

E-8383/2015 Page 3 la réponse positive des autorités françaises, du 30 novembre 2015, à la demande de reprise en charge basée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 14 décembre 2015, notifiée le 18 décembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 15 novembre 2015, a prononcé le transfert de l'intéressée et de son enfant vers la France, a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et a perçu un émolument de 600 francs en application de l'art. 111d al. 1 LAsi, le recours interjeté, le 24 décembre 2015, contre cette décision et les moyens de preuve qui l'accompagnent, la demande de dispense de l'avance de frais dont il est assorti,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du

E-8383/2015 Page 4 pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en outre, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière basée sur le règlement Dublin III, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent pas séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'en conséquence les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire, sont irrecevables, que, dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

E-8383/2015 Page 5 que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un

E-8383/2015 Page 6 pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM dans le cadre de la première demande d'asile de l'intéressée en Suisse ont révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en France le 12 juin 2014, que, dans sa deuxième demande d'asile du 15 novembre 2015, la recourante a allégué, sans aucune précision notamment quant aux dates, être retournée dans son pays d'origine après avoir été transférée en France, que toutefois cette affirmation n'était aucunement étayée de moyens de preuve, que le SEM a fait part aux autorités françaises, dans sa demande de reprise en charge, des allégués de l'intéressée s'agissant de son retour en Arménie, comme de ses propres doutes quant à la crédibilité de ces allégués, soulignant notamment qu'il était pour le moins étonnant que l'intéressée n'ait pas sollicité une aide au retour de la part des autorités françaises, qu'il a indiqué aux autorités françaises qu'en l'absence de preuve quant au renvoi de l'intéressée et sa fille par un Etat Dublin ou quant à leur séjour supérieur à trois mois en dehors du territoire Dublin, la France apparaissait comme responsable en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, nantie de ces informations, la France a expressément admis sa responsabilité, le 30 novembre 2015, que, comme l'a relevé le SEM, elle ne l'aurait certainement pas fait si elle avait enregistré son retour en Arménie, que la recourante ne s'est pas déterminée dans le délai imparti par le courrier du SEM, du 26 novembre 2015, s'agissant de la responsabilité de la France, qu'elle a uniquement fait suivre au SEM, après l'échéance de ce délai, le formulaire signé permettant la consultation du dossier médical,

E-8383/2015 Page 7 que, certes, le SEM aurait pu indiquer de manière plus explicite à la recourante, dans son courrier du 26 novembre 2015, les indices qui fondaient la compétence de la France, que toutefois sa décision est dûment motivée sur ce point, que, dans son recours, la recourante ne conteste pas la responsabilité de la France ni la motivation de la décision du SEM s'agissant de l'absence de crédibilité de ses allégations quant à un retour dans son pays d'origine ni ne fournit des moyens de preuve à ce sujet, qu'au vu de ce qui précède la responsabilité de la France pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressée doit être considérée comme établie, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l'intéressée n'allègue d'aucune manière que les autorités françaises n'auraient pas mené correctement sa procédure d'asile ou seraient

E-8383/2015 Page 8 susceptibles de la renvoyer dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement, qu'elle s'oppose à un transfert en France en faisant valoir la fragilité de son état physique et psychique, qui résulterait en particulier des violences subies après son retour en Arménie, que cependant, ses allégués s'agissant de son retour en Arménie n'étant aucunement étayés, l'on ne saurait retenir comme établi qu'elle souffrirait des conséquences des préjudices subis lors de son retour en Arménie, que, cela dit, la recourante avait, dans le cadre de sa première procédure d'asile en Suisse, déjà fait valoir, comme obstacle à un transfert en France, des menaces reçues de son ex-mari ainsi que des problèmes médicaux affectant son enfant à la suite des violences subies, que ces troubles n'ont pas été considérés comme faisant obstacle à son transfert en France, dès lors qu'ils n'étaient pas d'une gravité telle que celui-ci serait illicite et que rien ne permettait d'admettre que cet Etat refuserait une prise en charge adéquate (cf. arrêt du TAF E-7593/2014 précité), qu'après la clôture de la procédure relative à sa première demande d'asile, la recourante a produit auprès des autorités chargées de son transfert un rapport médical la concernant personnellement, daté du 23 mars 2015, mentionnant comme diagnostic un état anxio-dépressif (épisode sévère et probable PTSD), ainsi que d'autres affections (céphalées de type migraine, obésité modérée, nodule thyroïdien) et indiquant la nécessité d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique, qu'il ressort du dossier du SEM que ces informations ont été communiquées aux autorités françaises compétentes, qu'à l'appui de son recours, elle a fourni deux attestations succinctes certifiant qu'elle présentait de "multiples problèmes de santé" nécessitant des consultations ambulatoires et un suivi chez un spécialiste en santé mentale, que rien dans ces attestations ne permet de conclure qu'elle souffrirait de problèmes de santé nouveaux d'une extrême gravité, qu'en tout état de cause, la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de

E-8383/2015 Page 9 santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH en la cause A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 et jurisprudence citée), que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, la France dispose d'une infrastructure médicale suffisante pour traiter toutes les formes de maladies tant physiques que psychiques et est tenue de fournir les soins médicaux adéquats aux personnes, notamment aux demandeurs de protection, même ceux dont la requête a été rejetée, qui se trouvent sous sa responsabilité, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante et de sa fille en France ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu'en faisant valoir la fragilité de son état de santé psychique la recourante a implicitement sollicité, l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que le rapport déposé dans le cadre de l'exécution de son précédent transfert en France ne faisait pas ressortir l'existence de troubles, notamment psychiques, d'une gravité telle qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou faisant apparaître son transfert comme problématique en raison d'une situation personnelle très particulière, susceptible d'entrer en compte sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté, qu'aucun élément nouveau ne ressortait de sa demande,

E-8383/2015 Page 10 que l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que les attestations déposées à l'appui de son recours ne démontrent pas non plus l'existence d'indices de problèmes de santé nouveaux et particulièrement graves, qu'au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que la France refuserait ou renoncerait de poursuivre à son égard une prise en charge médicale adéquate, ce d'autant moins que ce pays est déjà au courant des traitements dont l'intéressée a besoin, que, partant, il n'y a pas non plus lieu de procéder à des investigations supplémentaires en sollicitant d'autres informations auprès de ses médecins comme proposé dans le recours, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises d'éventuels renseignements supplémentaires permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue de reprendre en charge l'intéressée et sa fille, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ; que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-8383/2015 Page 11 que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à la dispense d'une avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-8383/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Isabelle Fournier

Expédition :

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