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Bundesverwaltungsgericht 15.05.2014 E-838/2014

May 15, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,239 words·~11 min·3

Summary

Exécution du renvoi | Exécution du envoi; décision de l'ODM du 20 janvier 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-838/2014

Arrêt d u 1 5 m a i 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, né le (…), Gambie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 janvier 2014 / N (…).

E-838/2014 Page 2

Faits : A. Le 26 novembre 2012, A._______, alors mineur, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 18 décembre 2012, puis de manière approfondie sur ses motifs d'asile le 9 octobre 2013, le recourant, devenu majeur dans l'intervalle, a déclaré être ressortissant gambien, originaire de B._______, orphelin et avoir vécu chez sa belle-mère depuis le décès de sa mère survenu en 2010. Vers la fin de l'année 2011 ou 2012 (selon les versions), alors qu'il rentrait de l'école à vélomoteur, le recourant aurait renversé un enfant qui jouait ‒ ou faisait du vélo ‒ sur la route. L'enfant, blessé à la tête, aurait été pris en charge par les secours. Averti par sa belle-mère que la famille de la victime était à sa recherche, le recourant aurait quitté son village par peur des représailles. Transitant par plusieurs pays africains, il aurait rejoint l'Espagne, puis serait arrivé en Suisse le 26 novembre 2012. C. Le recourant n'a déposé aucun document d'identité à l'appui de sa demande d'asile. D. Par décision du 20 janvier 2014, notifiée le 22 janvier 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance prévues à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). E. Par acte du 16 février 2014 (date du sceau postal), l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, sur le fond, à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, sur le plan procédural, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

E-838/2014 Page 3 A l'appui de son recours, l'intéressé a produit les documents suivants : - un rapport psychologique, daté du 10 février 2014, établi par C._______, psychologue-psychothérapeute FSP au E._______, posant le diagnostic d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ; - une lettre, datée du 3 février 2014, rédigée par l'adjoint de direction de F._______ (…), attestant des progrès sur le plan linguistique et de l'intégration sociale de l'intéressé ; - une copie de son contrat d'apprentissage de cuisinier du (…) septembre 2013. F. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-838/2014 Page 4 2. Le recourant ne conteste pas les faits tels qu'établis par l'ODM. Il ne conteste pas davantage la décision du 20 janvier 2014, en ce qu'elle concerne le rejet de sa qualité de réfugié, le refus de lui octroyer l'asile et le prononcé de son renvoi, de telle sorte que, sur ces points, la décision querellée est entrée en force. 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEtr (RS 142.20). 3.2 A cet égard, le Tribunal constate que l'ODM a examiné de manière exhaustive et à satisfaction de droit la question de la possibilité et de l'illicéité de l'exécution du renvoi du recourant : il n'y a en effet aucun élément au dossier de nature à démontrer un empêchement technique à l'exécution du renvoi ni un risque de refoulement illicite ou de violation des obligations internationales de la Suisse. Partant, le Tribunal limitera son examen à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, seul grief soulevé par le recourant. 3.3 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).

E-838/2014 Page 5 3.4 En l'occurrence, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 3.5 Il convient d'examiner si les problèmes psychiques du recourant, allégués au stade du recours uniquement, constituent un élément dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète. 3.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). 3.5.2 Le rapport psychologique, produit à l'appui du recours, atteste d'un suivi entre (…) et (…) 2013 auprès d'une psychologue-psychothérapeute FSP au E._______. Selon les termes de ce rapport, le recourant présentait, au début de sa prise en charge, des troubles importants d'adaptation (manque de sommeil, cauchemars, flash-back) en raison des événements vécus, lourds et difficiles, notamment des maltraitances physiques et psychologiques de la part de sa belle-mère, des conditions

E-838/2014 Page 6 difficiles dans lesquelles il avait voyagé et de son isolement social et affectif en Suisse. La psychologue observait que le recourant manifestait des "symptômes de stress post-traumatique" correspondant, selon le système de diagnostic multiaxial "bio-psycho-social", à un diagnostic psychopathologique d'"état de stress post-traumatique" (F43.1). A la fin du suivi, la psychologue estimait que le recourant était sur la voie de la guérison, mais qu'un retour dans son pays d'origine pouvait engendrer une nouvelle "traumatisation". Il sied de souligner que le rapport n'indique aucun traitement médicamenteux, ni ne précise à quelle fréquence le recourant se rendait aux consultations. 3.5.3 Le Tribunal constate, à la lecture dudit rapport, que le recourant n'est actuellement plus suivi par sa thérapeute, même si cette dernière préconise la reprise d'une thérapie pour "aller mieux" et lui a, pour ce faire, transmis des noms de médecins. L'exécution du renvoi du recourant n'interrompt ainsi aucun traitement et ne le prive d'aucun soin essentiel dont la cessation mettrait ses conditions minimales d'existence gravement en péril. 3.5.4 Le Tribunal estime ainsi que les problèmes de santé psychiques allégués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'un retour dans son pays le mettrait concrètement en danger faute de soins essentiels au sens de la jurisprudence précitée (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). Dans ces conditions, les problèmes psychologiques de l'intéressé ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Gambie. 3.6 Mise à part sa fragilité particulière due à son état psychologique, le recourant fait valoir qu'il est orphelin et n'a pas de proches vers qui se tourner en Gambie. Vu son jeune âge et l'absence de soutien familial, il estime que l'exécution de son renvoi est inexigible. Il invoque également n'avoir pas de chance de trouver un travail adéquat en Gambie afin de subvenir à ses besoins. Ces arguments ne sont pas de nature à démontrer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève que l'intéressé est majeur et sans charge de famille, de sorte qu'un retour en Gambie, où il a passé l'essentiel de son existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables.

E-838/2014 Page 7 Les allégations concernant les maltraitances qu'il aurait subies de la part de sa belle-mère sont sujettes à caution ; pourtant dûment invité au cours de ses auditions à présenter l'intégralité des motifs l'ayant contraint à quitter son pays, le recourant n'a jamais mentionné avoir rencontré des problèmes avec sa belle-mère, avec qui il est resté en contact (A14, R.60-61) et qui a entrepris toutes les démarches pour qu'il dispose de l'argent nécessaire pour financer son voyage (A14, R.58). Néanmoins, et même si un retour auprès de sa belle-mère devait être inenvisageable, il n'en demeure pas moins qu'il bénéficie d'un réseau social en Gambie ; il a lui-même déclaré qu'un ami, surnommé "G._______", l'avait hébergé pendant une année à H._______ (A14, Q.82-83). En tout état de cause, il est apte à travailler et à trouver les moyens propres à assurer sa subsistance dans son pays d'origine, comme il l'a déjà fait (A14, Q.80- 81). 3.7 Il sied encore de relever que la lettre de (…) de F._______ et la copie de son contrat d'apprentissage jointes au recours sont irrecevables en ce qu'elles tendent à démontrer la bonne intégration du recourant en Suisse, point qui n'a pas à être examiné dans le cadre de la question de l'exécution du renvoi. 3.8 Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi du recourant en Gambie est raisonnablement exigible. 4. L'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, mais le Tribunal y renonce en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet. (dispositif page suivante)

E-838/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

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