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Bundesverwaltungsgericht 15.04.2009 E-8367/2008

April 15, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,989 words·~10 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-8367/2008/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 5 avril 2009 Maurice Brodard (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Centre Socio-Culturel Africain (CSCA), contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2008 / E (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8367/2008 Vu la décision du 16 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ du 26 avril 2007, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 novembre 2008 (selon la date du timbre postal recommandé) formé par la susnommée contre cette décision, l'arrêt du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal, agissant par l'office du juge unique, à déclaré le recours du 21 novembre 2008 irrecevable pour cause de forclusion (art. 50 PA, ainsi que les art. 111 let. b LAsi et art. 23 al. 1 let. b LTAF), l'acte du 29 décembre 2008 par lequel A._______ a demandé la révision de l'arrêt précité, la photocopie de l'avis de réception du 20 octobre 2008 de la décision de l'ODM du 16 octobre précédent jointe à l'acte précité de la demanderesse, le courriel du 28 novembre 2008 par lequel l'ODM a demandé à la Poste quand sa décision du 16 octobre précédent avait été notifiée à la demanderesse, la réponse de la Poste du 16 décembre 2008 disant à l'ODM que la demanderesse avait été "avisée" le 17 octobre 2008 de la décision précitée, laquelle avait été retirée le 20 octobre suivant, la décision incidente du 25 mars 2009 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité la demanderesse à se déterminer sur la réponse de la Poste du 16 décembre 2008, la réponse de la demanderesse du 8 avril 2009 selon laquelle il ne lui revenait pas de supporter les conséquences de la grave erreur qu'avait commise l'office des postes de Moudon en remettant la décision précitée de l'ODM à une personne non-habilitée à la recevoir, Page 2

E-8367/2008 et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, qu'elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss ; 1994 n° 27 consid. 5e p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210s.), que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée et argumentée (cf. JICRA 2002 no 13 consid. 4a p. 112 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s), que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), la présente demande de révision est recevable, Page 3

E-8367/2008 qu'à l'appui de ses conclusions, la demanderesse soutient que la décision de l'ODM du 16 octobre 2008 ne lui est parvenue que le 25 octobre suivant, qu'en effet, le 20 octobre 2008, une personne résidant à la même adresse qu'elle serait allée retirer à son insu la décision précitée de l'ODM qu'elle ne lui aurait remise que le 25 octobre ("deux jours après le 23 octobre"), que la demanderesse en veut pour preuve que la signature qui figure sur la photocopie de l'accusé de réception du 20 octobre 2008 produite à l'appui de ses conclusions n'est pas la sienne mais celle de cette personne, qu'en conséquence, elle demande au Tribunal de considérer que le recours qu'elle lui a adressé le 21 novembre 2008 l'a été dans le délai légal de trente jours qui, pour elle, a commencé à courir le 26 octobre précédent, puis d'examiner les arguments de son recours, qu'une notification irrégulière ne pouvant, en vertu de l'art. 38 PA, entraîner aucun préjudice pour la partie, il convient donc d'examiner si la décision du 16 octobre 2008 a été régulièrement notifiée à la demanderesse, que la notification d'un acte administratif obéit au principe de la réception des actes juridiques ; qu'un acte est considéré comme reçu dès l'instant où son destinataire peut en prendre connaissance ; qu'autrement dit, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence (« Machtbereich ») du destinataire, que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance, qu'il n'est pas nécessaire que le destinataire l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance, que, pour le destinataire, l'acte judiciaire est réputé notifié quand il est juridiquement reçu, le délai de recours devant dès lors être calculé dès cette date (JICRA 1998 n° 5 p. 34s consid. 3 c ; Semaine Judiciaire [SJ] 2000 p. 118ss ; ATF 113 Ib 296, 109 Ia 18, consid. 4; JAAC 60.39, consid. 3, p. 36; J. STADELWIESER, Die Eröffnung von Verfügungen, St.- Gall 1994, p. 106 et 177 ; R. JEANPRÊTRE, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques in : RSJ 69/1973 p. 349 et 350), Page 4

E-8367/2008 que la preuve de la notification d'une décision administrative - soit l'existence même d'une notification et sa date précise - incombe en principe à l'administration (ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402), qui supporte ainsi les conséquences d'une absence de preuve, que, si la notification d'un acte envoyé sous pli simple est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 précité), que l'envoi recommandé d'une décision administrative avec avis de réception est destiné à apporter la preuve de sa notification, que lorsque ce recommandé peut être remis à son destinataire par l'employé chargé de la distribution, l'avis de réception sert à prouver la notification, que lorsque l'employé des postes ne parvient pas à distribuer l'acte, par exemple ensuite de l'absence du destinataire, il dépose alors de suite dans la boîte à lettres ou dans la case postale du destinataire une invitation à retirer un courrier (avis de retrait), qu'en l'occurrence l'office des postes de Moudon a bien établi un avis de retrait de la décision de l'ODM du 16 octobre 2008 qu'un agent de cet office a ensuite déposé dans la boîte à lettres de la demanderesse, sans quoi la décision en question n'aurait pas pu être retirée par une «tierce personne» dont la demanderesse dit qu'elle résidait à la même adresse qu'elle et qu'elle aurait agi à son insu, qu'en l'état, vu les incertitudes qui en grèvent la validité, ne serait-ce que parce que les dates des sceaux qui y ont été apposés ne concordent pas entre elles, il y a toutefois lieu de ne pas tenir compte de l'accusé de réception du 20 octobre 2008 dont il ne peut valablement être tiré aucune conclusion en faveur ou en défaveur de la demanderesse, qu'il n'en demeure pas moins que la demanderesse ne conteste pas la réponse de la Poste du 16 décembre 2008 à la demande de l'ODM du 28 novembre précédent, qu'autrement dit, elle ne conteste pas le retrait, le 20 octobre 2008 à l'office des postes de Moudon, de la décision de l'ODM du 16 octobre Page 5

E-8367/2008 2008 expédiée ce même jour de Berne à l'office des postes de Moudon, lequel office a invité, le lendemain 17 octobre 2008, la demanderesse à retirer cette décision, que dès lors, force est de constater que la décision de l'ODM du 16 octobre 2008 a juridiquement été notifiée à la demanderesse, que la question des modalités ayant présidé à la réception de la décision de l'ODM du 16 octobre 2008 en vue de permettre à la demanderesse d'en prendre ultérieurement possession est sans pertinence au vu des règles rappelées ci-dessus, qu'enfin il ne ressort nullement du moyen dont la demanderesse se prévaut à l'appui de sa demande de révision, à savoir de la photocopie de l'accusé de réception de la décision de l'ODM du 16 octobre 2008, que cette décision lui a effectivement été notifiée le 25 octobre 2008, que la décision de l'ODM ayant abouti dans la sphère d'influence de la demanderesse le 20 octobre 2008, la notification est valablement intervenue à cette date, que, par conséquent, le délai de recours contre cette décision a commencé à courir le lendemain 21 octobre et est arrivé à échéance le 19 novembre 2008, que, vu ce qui précède, le moyen produit à l'appui de la demande de révision est sans pertinence, qu'au demeurant, la demanderesse admet avoir eu en sa possession la décision précitée de l'ODM le 25 octobre 2008, soit cinq jours après sa notification, qu'aussi, dès l'instant où, eu égard aux circonstances de l'espèce, il pouvait y avoir un doute sur l'échéance du délai de recours contre cette décision, il revenait à la demanderesse, en vertu du principe de la bonne foi, de se renseigner sur cette échéance sous peine de risquer de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté, étant précisé qu'il ne lui était aucunement loisible de retarder le moment où le délai de recours avait commencé à recourir selon son bon plaisir (SJ 2000, p. 118ss), Page 6

E-8367/2008 qu'en définitive, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur le moyen produit en cause, doit être rejetée (art. 123 al. 2 let. a LTF), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la demanderesse (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

E-8367/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la demanderesse. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au représentant de la demanderesse (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) ; - au (...)(en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 8

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