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Bundesverwaltungsgericht 21.09.2010 E-8321/2007

September 21, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,547 words·~23 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-8321/2007/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 1 septembre 2010 Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, née le (...), et son fils B._______, né le (...), Angola, représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision du 29 novembre 2007 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8321/2007 Faits : A. Par décision du 9 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le 19 août 2002 par l'époux de l'intéressée, au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ciaprès: CRA) le 28 mai 2003. B. Le 31 juillet 2006, l'intéressée et son fils sont arrivés clandestinement en Suisse. Elle y a déposé aussitôt une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Entendue sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré être née à C._______ en Angola et y avoir vécu de 1977 jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle a également expliqué avoir achevé sa scolarité à l'âge de huit ans, puis avoir travaillé à domicile avant de se marier en 1993. Depuis lors, elle aurait tenu un commerce de denrées alimentaires. A la fin de l'année 2001 ou dans le courant de l'année 2002 (l'intéressée a précisé ne plus se souvenir du mois), son époux, qui se déplaçait régulièrement dans la région de Cabinda pour y vendre des habits et des chaussures, aurait été arrêté dans un aéroport en possession de "certains objets", dont elle ignorait tout. Menotté, il aurait été ramené au domicile familial où il aurait été frappé avant d'être emprisonné. A l'aide d'un policier, il aurait toutefois réussi à s'échapper et elle aurait été sans nouvelles de lui depuis lors. Peu après sa fuite, les forces de l'ordre seraient venues la rechercher au domicile familial. L'intéressée aurait été emmenée au poste de police avec ses enfants pendant quelques heures. Les policiers auraient continué à procéder à des fouilles régulières afin de retrouver l'époux fugitif, allant même jusqu'à saccager la maison familiale. En décembre 2005, la requérante aurait Page 2

E-8321/2007 rencontré un homme qui lui aurait appris que son mari se trouvait en Suisse. Désirant le rejoindre, l'intéressée aurait alors décidé de demander l'aide d'un pasteur, afin qu'elle pût s'expatrier avec ses enfants. N'ayant pas assez d'argent pour faire voyager toute sa famille, elle lui aurait confié sa fille aînée un jour avant son départ. Accompagnés par l'ecclésiastique, l'intéressée et son fils seraient partis le 27 juillet 2006 en fin de soirée. Ils se seraient rendus tous les trois à l'aéroport de Luanda et auraient pris un vol d'une compagnie dont elle ignore le nom. Le lendemain, ils seraient arrivés tôt dans la matinée au Portugal et seraient montés dans un avion, également d'une compagnie dont elle ne connaît pas le nom, en partance pour l'Italie, où ils auraient débarqué le même jour en début d'après-midi. Le pasteur aurait alors laissé la requérante et son fils dans une localité dont elle ignore le nom, et où ils auraient séjourné du 28 au 31 juillet 2006. A cette date, le pasteur serait venu les rechercher de bonne heure. Un passeur les aurait ensuite conduits jusqu'en Suisse où ils seraient arrivés le même jour. L'intéressée a encore expliqué que le pasteur avait présenté pour elle des documents de voyage en lui faisant ensuite signe de passer aux différents postes-frontières. Elle a en outre indiqué avoir voyagé sous son prénom, tout en ignorant le contenu de ces documents. Durant son audition sommaire, l'intéressée a produit une copie de certificat de mariage, la copie de la carte d'identité de son époux ainsi qu'une "cédula pessoal" originale établie au nom de son fils. D. Par décision du 29 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 7 décembre 2007, les requérants ont recouru contre la décision précitée. Ils concluent notamment à son annulation, à l'entrée en matière sur leur demande et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la protection provisoire prévue à l'art. 39 LAsi et à la constatation d'un droit au regroupement familial, en vertu de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 51 LAsi, le Page 3

E-8321/2007 tout sous suite de frais et dépens. Ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 19 décembre 2007, le juge instructeur a requis une avance de frais de procédure de Fr. 600.-, laquelle a été payée en date du 22 décembre 2007. G. Dans sa réponse du 11 janvier 2008, transmise avec droit de réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Dit office a, d'une part, fait remarquer que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de sa décision. Il a, d'autre part, observé que le principe de l'unité de famille ne trouvait pas application en l'espèce du fait que l'époux de la recourante était sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. H. Dans leur réplique du 23 janvier 2008, les recourants ont confirmé l'in tégralité de leurs conclusions (cf. let. E supra). I. Par courrier du 10 avril 2008, l'autorité cantonale compétente a transmis à l'ODM une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour au mari et au fils de la recourante, pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cet office a écarté cette demande par décision du 16 mai 2008. Le recours introduit contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du 23 décembre 2009 du Tribunal. J. Le 26 mars 2010, la fille de la recourante restée en Angola (cf. let. C § 1 supra) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 28 mai 2010, l'ODM a rejeté cette demande. Le recours introduit contre ce prononcé a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 2 août 2010. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 4

E-8321/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'au tres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prévu par l'ancien art. 108a LAsi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit exami ner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les Page 5

E-8321/2007 art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 2.2 Il ressort de ce qui précède que les conclusions tendant à l'octroi de l'asile, à titre originaire ou en vertu de l'art. 51 LAsi (asile accordé à la famille d'un réfugié ; cf. p. 5 i.f. du mémoire de recours), ne sont pas recevables. 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qua lité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requé- Page 6

E-8321/2007 rant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. aussi, pour la définition d'un tel empêchement, ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leurs demandes d’asile pour s’en procurer. Il sied de préciser également que les pièces produites (cf. let C § 4 de l'état de fait) ne peuvent en aucun cas être qualifiées de documents de voyage ou de pièces d'identité (cf. consid. 3.2 supra). 4.2 En outre, l'intéressée n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents (cf. pour plus de détails concernant cette question ATAF 2010/2, consid. 5-7, p. 24 ss). A ce propos, le Tribunal relève que le récit que la recourante a fait de son voyage jusqu'en Suisse est vague, stéréotypé et émaillé d'invraisemblances. A titre d'exemple, l'intéressée a déclaré ignorer quels étaient les documents en possession du pasteur et savoir uniquement qu'elle voyageait sous son prénom. A ceci s'ajoute qu'elle a affirmé tantôt être arrivée à Lisbonne tantôt ne pas connaître le lieu où elle avait atterri au Portugal (cf. à ce sujet p. 16 ad ch. 16 du procès-verbal [pv] de la première audition et p. 12 du pv de la deuxième audition : "Je ne connais pas le nom du lieu où nous avons atterri"). De surcroît, il n'est pas plausible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, qu'elle ait pu passer sans difficultés les différents postes frontières de la manière décrite (cf. let. C § 2 et 3 supra), ce Page 7

E-8321/2007 d'autant moins qu'elle était accompagnée d'un enfant en bas âge. Dès lors, il est permis de conclure que la recourante cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'elle et son fils ont dû effectuer ce trajet avec un passeport authentique. 4.3 De surcroît, c’est à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les allégations de la recourante ne répondent pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, son récit comportant des incohérences évidentes. Outre l'invraisemblance patente de ses allégations au sujet de son voyage, qui laisse présumer qu'elle n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'elle a évoquées et de la manière décrite cidessus, l'intéressée a été fort vague aussi bien sur les circonstances de l'emprisonnement de son mari (cf. let. C § 2 supra) que sur celles de sa propre arrestation. Si l'on se réfère plus précisément à ses déclarations, on peut constater qu'elle a situé celle-ci vers janvier 2002, sans pour autant pouvoir indiquer ni la date exacte, ni le jour de la semaine, ni le lieu où elle aurait été détenue avec ses enfants (cf. p. 10 i.i. de la deuxième audition). Enfin, le Tribunal relève également le nombre irréaliste de perquisitions à son domicile (cf. pv de la deuxième audition, p. 11 i.i. : "env. 200 et quelques fois"), les policiers s'y rendant tantôt une fois par semaine (cf. pv précédent p. 9 i.i. et p. 10 i.f.), tantôt pratiquement quotidiennement (pv de la première audition p. 10 ad ch. 15). 4.4 Au surplus, le Tribunal constate que les motifs présentés par l'époux de l'intéressée dans le cadre de sa demande d'asile ont été en son temps considérés comme invraisemblables. La recourante ayant déclaré avoir connu des problèmes en raison la situation personnelle de son époux, ses propres motifs d'asile le sont également. 4.5 Les motifs d'asile de la recourante étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugiée, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu du considérant 6.1 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de cette dispo- Page 8

E-8321/2007 sition (cf. pour plus de détails concernant cette notion ATAF 2009/50 précité). 4.6 Au vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs du recours. Dès lors, le Tribunal renonce en particulier à se prononcer en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire du 7 décembre 2007, celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un aspect différent. 4.7 La décision de non-entrée en matière sur les demandes d'asile des recourants, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir mer cette mesure. 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.1 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux, en cas de retour, un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Le Tribunal constate également que l'exécution du renvoi des recourants ne pose pas de problème eu égard à l'art. 8 CEDH (cf. à ce sujet le grief formulé à la p. 5 i.f. du mémoire de recours), les autres membres de la famille (cf. let. A et J Page 9

E-8321/2007 de l'état de fait), qui ont été déboutés en procédure d'asile, étant également tenus de quitter la Suisse. 6.1.2 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.). 6.2 6.2.1 Conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi ne peut avoir lieu si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut ensuite pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). Page 10

E-8321/2007 6.2.2 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des ressortissants angolais est en principe raisonnablement exigible à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires impérieuses, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7). 6.2.3 En l'occurrence, il est certain qu'en regagnant leur pays d'origine, les recourants vont devoir s'adapter, respectivement se réadapter, à un type d'existence différent de ce qu'ils ont connu ces quatre dernières années en Suisse. Ils n'apportent néanmoins aucun élément permettant de conclure qu'ils seraient exposés à des circonstances de nature à mettre leur personne en danger. Les recourants regagneront, accompagnés de leurs proches, un milieu socioculturel qui leur est familier. En ce qui concerne en particulier le recourant, le Tribunal constate qu'il est, vu son jeune âge (12 ans), encore lié à ses parents de manière suffisamment étroite pour que son départ de Suisse n'entraîne pas un déracinement propre à justifier une mesure de substitution à l'exécution du renvoi. Quant à la recourante, le Tribunal relève qu'elle est relativement jeune et n'a pas allégué (ni pour son fils d'ailleurs) de problèmes de santé faisant obstacle à cette mesure. De surcroît, elle dispose d'une longue expérience en tant que commerçante. Elle pourra également bénéficier du soutien de son mari, lequel subvenait aux besoins de sa famille aussi bien avant son départ d'Angola que lors de leur séjour commun en Suisse. En outre, le Tribunal considère, eu égard à l'invraisemblance des motifs d'asile de la recourante (cf. consid. 4 supra) et à ses propos évasifs au sujet de sa parenté et d'autres proches (cf. pv d'audition sommaire, p. 4s. ad ch. 12), qu'elle a, contrairement à ce qu'elle prétend, encore un réseau familial dans son pays. L'intéressée doit y bénéficier d'appuis, en plus du pasteur susmentionné, sans lesquels un voyage vers la Suisse - forcément onéreux - n'eût été possible. Dès lors, le Tribunal considère que les recourants pourront compter sur l'aide d'un réseau familial et/ou social sur place pour faire face aux éventuelles difficultés de réinsertion. De même, ils pourront bénéficier du soutien des nombreux proches de l'époux de l'intéressée, dont quatre frères habitent en particulier à C._______ (cf. p.3 pt. 12 du pv de l'audition sommaire du mari et p. 4 du pv de son audition cantonale). Page 11

E-8321/2007 6.2.4 En conséquence, après une pesée des intérêts en présence, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants à C._______ impliquerait pour eux une mise en danger concrète. Cette mesure doit donc être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7). 6.3 6.3.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.3.2 Au vu du dossier, pareille mesure s'avère aussi possible, la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage pour elle-même et pour son fils (art. 8 al. 4 LAsi). 7. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. En ce qui concerne la conclusion tendant à l'octroi de la protection provisoire au sens de l'art. 4 LAsi (cf. p. 5 ad article 6 du mémoire de recours), elle n'est pas recevable devant le Tribunal, vu que la compétence pour ordonner une telle mesure appartient au Conseil fédéral (art. 66 al. 1 LAsi), qui, d'une manière générale, n'en a pas fait usage à ce jour. 9. En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision querellée intégralement confirmée. 10. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée, motif pris notamment que le recours était dénué de chances de succès lors de son dépôt. En outre, l'indigence alléguée de l'intéressée - qui dispose actuellement d'un emploi (cf. les informations figurant dans les système d’information central sur la migration [SYMIC]) et dont le mari exerce une activité lui permettant de prendre en charge les autres membres de sa famille [cf. l'attestation du 5 février 2010 produite dans le cadre de la procédure de la fille aînée de la recourante ; cf. let. J supra]) - n'est pas établie à l'heure actuelle. Page 12

E-8321/2007 Partant, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies en l'occurrence. 11. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé ral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 22 décembre 2007. (dispositif page suivante) Page 13

E-8321/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée en date du 22 décembre 2007. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 14

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