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Bundesverwaltungsgericht 23.08.2010 E-8287/2007

August 23, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,608 words·~18 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-8287/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 août 2010 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...), Kosovo, représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (…), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 6 novembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8287/2007 Faits : A. Le 11 décembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. B. Interrogée sommairement audit centre, le 13 décembre 2005, puis entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 16 février 2006, la requérante a déclaré, en substance, être d'ethnie ashkali, albanophone, et provenir de C._______, localité de la commune de D._______, où elle aurait vécu avec sa famille. Le (…) décembre 1996, elle aurait épousé, dans le cadre d'un mariage arrangé, un homme de son village, d'ethnie ashkali également, avec qui elle aurait eu un fils en août 1998. Durant la guerre, son père aurait été tué et son époux, s'étant enrôlé dans l'armée serbe, aurait été impliqué dans divers massacres commis contre la population albanaise. En juin 1999, à l'arrivée de l'OTAN et au retour des Albanais au Kosovo, la requérante et son fils auraient accompagné son mari en Macédoine, celui-ci craignant des représailles à cause de son engagement militaire. Ils se seraient installés dans un camp de réfugiés à E._______. Trois ou quatre mois après (ou, selon une seconde version, un mois et demi après), la requérante aurait été abandonnée par son époux qui aurait, de plus, emmené leur fils. Elle se serait alors installée à F._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse en novembre 2005. Selon une première version, elle aurait habité, de 2000 à 2004, chez diverses personnes, dans les environs de la ville, puis aurait été logée, dès 2005, par un restaurateur auprès de qui elle aurait travaillé comme serveuse. Selon une seconde version, elle aurait occupé cet emploi depuis 2000 et aurait ainsi été logée dès cette année par son employeur. En 2005, elle serait tombée enceinte des oeuvres d'un Albanais, qui l'aurait quittée lorsqu'il aurait appris la nouvelle. Se rendant compte de sa grossesse, son patron aurait mis un terme à son travail en novembre 2005 (ou, selon sa seconde version, en avril ou mai 2005, alors qu'elle lui aurait appris la nouvelle). La requérante aurait alors cherché un passeur pour rejoindre la Suisse, ce qu'elle aurait fait, le 25 novembre 2005, en transitant par la Bulgarie et l'Italie. La requérante a, par ailleurs, déclaré avoir deux soeurs, dont l'une serait établie en Italie, et trois frères, dont deux vivraient à l'étranger et Page 2

E-8287/2007 un au Kosovo, précisant n'avoir, toutefois, eu aucun contact avec eux depuis son départ pour la Macédoine. Elle a affirmé, à ce propos, qu'ils avaient rompu leurs relations avec elle, à cause des actes commis par son époux contre les Albanais durant son service militaire. Elle a déposé une carte d'identité n° (...) établie, le (…) 2005, en son nom, à D._______, et une attestation de naissance pour sa fille née, le (...), en Suisse. C. Le 23 août 2007, l'ODM s'est adressé au Bureau suisse de liaison à Pristina (ci-après : le Bureau de liaison) pour enquêter sur la situation personnelle de la requérante au Kosovo, en particulier sur l'étendue de son réseau familial et social. Par rapports des (…) septembre et (…) octobre 2007, le Bureau de liaison a communiqué les résultats de ses recherches à l'ODM. Il a attesté, après s'être entretenu, sur place, avec la famille de la requérante, que celle-ci avait quatre frères et deux soeurs. Il a précisé que trois frères et une soeur étaient établis légalement en Italie et y travaillaient, alors qu'un frère (G._______) vivait avec son épouse, ses enfants et sa mère, à C._______, et une soeur avec son mari au Kosovo. Il a relevé que le père de l'intéressée était décédé d'un diabète en 1999, mais que sa mère était en bonne santé, nonobstant son âge avancé. Il a indiqué que les membres de la famille restés au Kosovo bénéficiaient d'un train de vie confortable, grâce au soutien financier que leur garantissaient ceux installés en Europe, et qu'ils étaient, par ailleurs, parfaitement intégrés à la population albanaise locale. Il a mis en exergue que la requérante avait pris contact par téléphone, en 2005, avec sa famille pour les informer qu'elle se trouvait en Suisse et qu'elle était enceinte. Il a, enfin, rapporté que sa mère et les autres membres de sa famille avaient déclaré se réjouir de l'accueillir, si elle désirait retourner vivre avec son enfant au Kosovo. Invitée à se déterminer sur les résultats des rapports précités, la requérante a argué, d'une part, qu'elle ne pourrait pas subvenir à ses propres besoins et à ceux de son enfant en cas de retour au Kosovo et, d'autre part, qu'elle ne serait pas acceptée par tous les siens à cause de son passé, dont elle aurait, du reste, honte. D. Par décision du 6 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile Page 3

E-8287/2007 de la requérante et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a relevé que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a précisé que son récit manquait de détails significatifs d'une expérience vécue et était émaillé de contradictions au point d'en compromettre singulièrement la véracité. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu notamment de ce qui ressortait des rapports établis par le Bureau de liaison . E. Le 6 décembre 2007, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, concluant à l'admission provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a contesté le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Elle s'est, en particulier, plainte d'une violation de son droit d'être entendu, arguant qu'elle n'avait pu se déterminer valablement au sujet des deux rapports du bureau de liaison, l'ODM lui en ayant transmis un résumé trop sommaire. F. Le 13 décembre 2007, le juge instructeur a transmis une copie anonymisée des deux rapports à la recourante et l'a invitée à se déterminer jusqu'au 31 décembre 2007. Dans son courrier du 7 mai 2008, la mandataire de l'intéressée a déclaré avoir pris contact avec son frère G._______. Elle a exposé que, ne travaillant pas, celui-ci vivait avec son épouse et ses trois enfants - dont l'un était gravement malade - au domicile de sa mère, laquelle ne bénéficiait, elle-même, que d'une petite aide sociale. Elle a précisé que G._______ n'était pas disposé à l'accueillir à son retour au pays, lui reprochant, d'une part, son passé et estimant, de l'autre, ne disposer ni de la place nécessaire au domicile familial ni de ressources financières suffisantes. Elle a conclu, dans ces conditions, qu'une prise en charge de sa mandante par sa famille n'était pas assurée et que l'exécution de son renvoi n'était, partant, pas raisonnablement exigible. G. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Page 4

E-8287/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Dans cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits (cf. art. 108 al. 1 LAsi) par la loi, son recours est recevable. 1.3 A titre préliminaire, il y a lieu de relever que le grief tiré par la recourante d'une violation de son droit d'être entendu au sujet des rapports des 17 septembre et 3 octobre 2007 (cf. consid. E.) n'est plus d'actualité, dès lors que le Tribunal lui en a transmis des copies anonymisées et l'a invitée à se déterminer sur leur contenu (cf. consid. F.). 1.4 L'intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 2. 2.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi Page 5

E-8287/2007 conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 2.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 6

E-8287/2007 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question Page 7

E-8287/2007 (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 4.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait l'intéressée et sa fille à un risque concret et sérieux de traitement de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 5.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 5.3.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi au Kosovo impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, d'ethnie ashkali et albanophone, ou de sa fille. 5.3.2 A cet égard, le Tribunal relève tout d'abord que ni l'une ni l'autre ne souffre d'un problème de santé quelconque. 5.3.3 S'agissant de leurs conditions de réinsertion, l'ODM a fait procéder a une enquête individuelle sur place, conformément à ce qu'exige la jurisprudence (cf. ATAF 2007/10). Le contenu des deux rapports du Bureau de liaison démontre, d'une part, que la recourante n'a rien à craindre de la population albanaise dans son village Page 8

E-8287/2007 d'origine, en raison de son ethnie et, d'autre part, qu'elle y dispose d'un réseau familial suffisant, sur le soutien duquel elle pourra compter à son retour (cf. consid. C.). En effet, sa mère, son frère G._______ ainsi que la famille de celui-ci vivent ensemble à C._______ et y bénéficient d'un train de vie confortable, grâce au soutien financier des frères et soeurs installés en Europe. De plus, ils se sont tous montrés favorables à son retour et se sont déclarés prêts à l'accueillir. Dans son courrier du 7 mai 2008, la recourante a certes argué que, lors d'un entretien téléphonique avec son frère G._______, celui-ci avait déclaré s'opposer à son retour au domicile familial, en raison tant de son passé que du manque de place et de ressources financières (cf. consid. F.). Cependant, force est de constater qu'elle n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les arguments avancés. Il y a lieu de souligner, d'entrée de cause, qu'en deux ans et demi de procédure, elle n'a produit aucun document susceptible d'attester, de manière un tant soit peu concrète et vérifiable, la réalité de ses allégations, notamment en ce qui concerne les problèmes de santé de son neveu ou la situation financière de ses proches au Kosovo. Cela dit, les rapports des (...) septembre et (...) octobre 2007 ont révélé plusieurs éléments remettant sérieusement en doute la véracité des propos de l'intéressée. Ils démontrent ainsi qu'elle a, en fait, téléphoné à sa famille en 2005 pour leur annoncer qu'elle était enceinte et séjournait en Suisse, alors que, devant l'autorité de première instance, elle a déclaré n'avoir gardé aucun contact avec elle depuis son départ pour la Macédoine, en juin 1999 (cf. procès-verbal du 13 décembre 2005, p. 4 et 5, et procès-verbal du 16 février 2006, p. 6). Ils attestent, en outre, qu'elle a quatre frères, non trois, et que son père n'a pas été tué à la guerre, comme elle l'a prétendu (cf. ibidem), mais est décédé d'un diabète. Bien que l'occasion lui ait été donnée, au stade de la procédure de recours (cf. consid F.), de se prononcer sur le contenu complet de ces rapports, la recourante n'a fourni aucune explication valable permettant de justifier de tels écarts entre les résultats de l'enquête effectuée sur place et ses dires. Par ailleurs, et surtout, il ne ressort nullement des deux rapports qu'un membre de la famille de l'intéressée la rejetterait en raison de son passé (notion que celle-ci n'a, du reste, pas précisée). En effet, si son frère G._______ a spontanément reconnu qu'il avait eu des différends avec elle au sujet de son mode de vie, il a explicitement manifesté, à Page 9

E-8287/2007 l'instar des autres membres de la famille, le souhait de la revoir et la volonté de l'accueillir à son retour. Celle-ci a, ainsi, donné son nouveau numéro de téléphone à la représentante du Bureau de liaison, afin qu'elle le transmette à la recourante. Par ailleurs, il n'existe pas de motif particulier de penser que le mariage de l'intéressée pourrait être une source de problèmes, dès lors que, selon ses propres dires, il aurait été arrangé entre sa famille et celle de son époux (cf. procès-verbal du 16 février 2006, p. 7). Au demeurant, s'agissant du service de son mari dans l'armée serbe, il est bon de préciser que la recourante n'a, là encore, produit aucun début de preuve qui permettrait d'en attester la réalité. Dans ce contexte, les arguments développés dans le courrier du 7 mai 2008 ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats des rapports du Bureau de liaison, de sorte que l'intéressée n'a en rien démontré que les conditions à sa réinsertion au pays ne seraient pas réunies. 5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant, à elle et à sa fille, de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du du règlement du 21 février 2008 Page 10

E-8287/2007 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et la dispense du versement de ces frais, compte tenu de la particularité de son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à l'échec. (dispositif : page suivante) Page 11

E-8287/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 12

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