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Bundesverwaltungsgericht 31.01.2011 E-8249/2010

January 31, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,247 words·~16 min·5

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin)

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8249/2010 Arrêt du 31 janvier 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (…), Sierra Leone, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 novembre 2010 / N (…).

E-8249/2010 Page 2 Faits : A. Le 15 mars 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement sur les motifs de cette demande, le 31 mars 2010, le requérant a déclaré, en substance, qu'il avait dû fuir son pays à cause des activités politiques de son père, qui furent à l'origine de l'assassinat, par des soldats, de plusieurs membres de sa famille (son père et peut-être ses frère et sœur). L'intéressé a admis avoir déposé une demande d'asile en Italie en 2005. Il a affirmé n'avoir pas réussi et être alors retourné en Afrique. Interrogé sur un éventuel transfert en Italie, Etat qui apparaissait être compétent, selon la base de données Eurodac, pour traiter sa demande de protection, il a déclaré ne pas vouloir y retourner, car lorsqu'il se trouvait en (...), "les Blancs se battaient contre les Noirs" (pv de son audition sommaire p. 2). B. Le 24 août 2010, le requérant a été entendu au sujet de ses demandes d'asile en Italie, ainsi qu'à propos de son retour en Afrique avant qu'il revienne en Europe en début 2010. Il a tout d'abord expliqué avoir quitté son pays d'origine par bateau et avoir débarqué à B._______ en (…) 2004. Il a affirmé qu'avant de pouvoir se rendre à Milan, il avait été arrêté par la police, qui lui avait demandé de quitter l'Italie dans les cinq jours. Il a dit avoir passé deux mois dans un camp de "déportation" à Milan. Il a admis avoir peut-être été encore mineur à cette époque, mais il a affirmé que les autorités italiennes n'avaient pris aucune mesure particulière, compte tenu de son jeune âge. L'intéressé a déclaré avoir vécu illégalement à Milan durant deux mois, avant d'être arrêté et emprisonné pendant huit mois et demi. Suite à une décision négative relative à sa demande d'asile, il a dit avoir été renvoyé par les autorités italiennes au Sénégal, le (...) 2007, car elles l'avaient trouvé en possession d'une photocopie d'un permis de séjour italien délivré à un Sénégalais. Le requérant a précisé avoir rejoint la Sierra Leone en véhicule, en soudoyant les douaniers. Interrogé sur ses activités entre fin (...) 2007 et mars 2009, il a déclaré avoir prié chaque jour pour son père. Ensuite, lors de son deuxième voyage en Europe, il a confirmé avoir transité par C._______ durant la première semaine de janvier 2010, avant de se rendre à Milan, où il a demandé l'asile une seconde fois en (…) 2010. Il a déclaré que, sur la base du relevé de ses empreintes digitales, les autorités italiennes lui

E-8249/2010 Page 3 avaient dit qu'il ne pouvait pas demander l'asile, étant donné qu'il avait déjà été renvoyé. Il a affirmé avoir donc vécu clandestinement en (...), puis à Milan, durant presque deux mois. En conclusion, le requérant a déclaré qu'il accepterait de retourner en Italie si cet Etat lui donnait l'asile, un logement et une aide financière. C. Le 13 octobre 2010, l'ODM a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge du requérant, précisant que celui-ci avait mentionné avoir demandé l'asile en Italie le (…) 2005, ainsi qu'en (…) 2010. L'office a mentionné que le séjour de l'intéressé dans son pays d'origine ne devrait pas être une raison pour la cessation de la responsabilité incombant à l'Italie. Dans le cas contraire, l'ODM a demandé à l'Italie d'expliquer en détail les raisons pour lesquelles elle refuserait la reprise en charge du requérant. D. Le 28 octobre 2010, les autorités italiennes ont accepté le transfert du requérant sur leur territoire, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin ; JO L 50 du 25 février 2003). E. Par décision du 16 novembre 2010, notifiée le 23 novembre suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a ordonné son transfert en Italie, pays compétent pour traiter de sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un état membre ou en Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de D._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Dans sa décision, l'ODM a notamment retenu que l'exécution du transfert était licite, malgré les conditions de vie difficiles dans lesquelles l'intéressé a allégué avoir vécu en Italie.

E-8249/2010 Page 4 F. Le 29 novembre 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à la reconnaissance, par la Suisse, de sa compétence dans le traitement de sa demande d'asile. Il a demandé l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a réaffirmé être retourné en Sierra Leone en 2007 et y être resté jusqu'en mars 2009. Il a fait remarquer que l'office n'avait pas contesté ce fait. Invoquant l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin, il s'est opposé à la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressé a estimé que la requête adressée par l'ODM aux autorités italiennes aurait dû être une demande de prise en charge, et non pas de reprise en charge. Ainsi, se fondant sur l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin, il a invoqué la tardiveté de la requête de l'ODM du 13 octobre 2010 et, partant, sa nullité. G. Le 30 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, la suspension de l'exécution du renvoi. H. Par décision incidente du 2 décembre 2010, le juge instructeur a prononcé l'effet suspensif, a renoncé à la perception d'une avance de frais et a imparti à l'ODM un délai pour déposer sa réponse. I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 décembre 2010. L'office a souligné avoir précisé, dans sa demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes, que le recourant avait affirmé être retourné dans son pays d'origine et avoir demandé à nouveau l'asile en Italie en janvier 2010. L'ODM en a conclu que les autorités italiennes avaient considéré cette nouvelle demande d'asile comme une reprise de la procédure d'asile engagée en 2005, le rapatriement dans le pays d'origine n'ayant pas été prouvé. Enfin, l'ODM a rappelé qu'il avait adressé une requête de reprise en charge aux autorités italiennes et, par conséquent, qu'elle ne pouvait pas être tenue pour tardive au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin. J. Dans sa détermination du 7 janvier 2011, le recourant a maintenu

E-8249/2010 Page 5 intégralement son argumentation. De plus, il a précisé avoir été empêché de déposer une deuxième demande d'asile en Italie en janvier 2010, ce que corroborait le résultat de la recherche Eurodac. Par ailleurs, il a insisté sur le fait que l'ODM n'avait pas mis en doute qu'il avait effectivement été incarcéré en Italie et renvoyé au Sénégal en août 2007. Par conséquent, l'intéressé a estimé que les autorités italiennes admettaient qu'il avait quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2. En application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans

E-8249/2010 Page 6 le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin). 2.3. L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin). 2.4. En dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). 2.5. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c, d et e du règlement Dublin). Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin).

E-8249/2010 Page 7 3. 3.1. En l'espèce, il convient de déterminer si l'ODM a, à juste titre, considéré que l'Italie était compétente pour mener la procédure d'asile et, partant, a de bon droit rendu une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. 3.2. Il est établi que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie en janvier 2005. Le recourant prétend qu'à l'issue de cette procédure négative, il a été renvoyé au Sénégal et qu'il est retourné par la suite en Sierra Leone durant une période dépassant trois mois, ce qui ne permet plus de considérer l'Italie comme compétente pour le traitement de sa demande d'asile, l'exception énoncée à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin étant réalisée. 3.3. Au préalable, le Tribunal se doit de souligner que, dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres sont élevées (cf., sur ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24, p. 134 ss). La cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4 phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [JO L 222 du 5.9.2003]). Les allégations relatives aux voyages effectués d'un Etat à l'autre sont en particulier importantes. 3.4. En l'occurrence, les déclarations du recourant, tant sur son renvoi d'Italie à destination du Sénégal, puis son retour en Sierra Leone, que sur sa prétendue seconde entrée en Europe, ne sont pas crédibles. En effet, il est invraisemblable que les autorités italiennes aient renvoyé l'intéressé au Sénégal sur la base de la copie d'une autorisation de séjour valable en Italie. D'ailleurs, le recourant n'a pas établi avoir fait l'objet d'une décision négative de la part des autorités italiennes ni d'avoir effectivement été renvoyé au Sénégal en (…) 2007. En outre, interrogé sur son vécu en Sierra Leone entre fin (…) 2007 et mars 2009, le recourant n'a donné aucun élément concret qui permettrait de confirmer qu'il y a effectivement séjourné durant un an et demi, au vu de ses propos vagues et inconsistants (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 46). En effet, il s'est contenté de déclarer qu'il avait prié chaque jour pour son père (cf.

E-8249/2010 Page 8 consid. B supra). Par ailleurs, il s'est contredit sur ses lieux de séjour en Italie en début 2010 ; il a d'abord dit être allé de C._______ à E._______ (pv de son audition sommaire p. 6), alors qu'il a ensuite affirmé s'être rendu de C._______ à Milan, puis en (...) avant de retourner à Milan, d'où il était parti à destination de la Suisse (pv de son audition fédérale p. 6 et 7). Enfin, l'intéressé n'a produit aucun commencement de preuve tendant à établir qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Dès lors, les exigences de preuve élevées rappelées au consid. 3.3 ci-dessus ne sont de toute évidence pas remplies. 3.5. De plus, contrairement à ce qu'a allégué le recourant (cf. consid. F supra), l'ODM n'a pas admis qu'il avait quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Au contraire, l'office a précisé, dans sa demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes, qu'il considérait l'Italie comme compétente, étant donné que l'intéressé y avait demandé l'asile en 2005 et en 2010 et que, dès lors, son séjour dans son pays d'origine ne constituerait pas une raison de mettre un terme à cette responsabilité. 3.6. De son côté, l'Italie a accepté de réadmettre le recourant sur son territoire, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin. Cette acceptation n'a été précédée d'aucune requête aux autorités suisses visant à obtenir des compléments d'information sur un éventuel séjour de l'intéressé à l'extérieur du territoire des Etats membres. Or ce constat ne concorde guère avec le récit du recourant, selon lequel il n'aurait plus eu le moindre contact avec l'Italie depuis (…) 2007. On peut en effet se demander pourquoi les autorités italiennes auraient accepté la reprise en charge d'un requérant dont elles auraient été sans nouvelles depuis plusieurs années, sa compétence semblant dans une telle hypothèse exclue. En l'absence d'autres raisons données par l'Italie dans sa communication du 28 octobre 2010, il n'est pas possible de tirer, de l'acception de cet Etat, d'autres conclusions que celle de l'art. 20 par. 1 let. d, 1ère phrase du règlement Dublin. 3.7. Pour le reste, il ressort expressément d'Eurodac que l'intéressé a déjà déposé une demande d'asile en Italie. C'est à juste titre que l'ODM a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge. Dès lors, l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin ne s'appliquait pas en l'espèce. 3.8. En l'état, le Tribunal considère donc que l'Italie est compétente pour l'examen de la demande d'asile du recourant.

E-8249/2010 Page 9 4. Pour le reste, il y lieu de constater que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Cet Etat est donc notamment tenu de respecter le principe de nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi). Rien au dossier ne laisse d'ailleurs supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. L'intéressé n'a en outre pas fait valoir qu'un transfert en Italie l'exposait à un danger quelconque, puisque force est de rappeler qu'il a accepté son transfert en Italie, pour autant qu'on lui octroie l'asile dans cet Etat et qu'un logement et une aide financière lui soient octroyés. Il n'a en particulier pas invoqué d'empêchements personnels, d'ordre médical notamment, susceptibles de faire obstacle à ce transfert. L'Italie ayant en définitive accepté sa compétence, le transfert s'avère licite, raisonnablement exigible et possible. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit cependant être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

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E-8249/2010 Page 11 K.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :

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