Cour V E-8218/2010 {T 0/2} Arrêt d u 7 décembre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, née le (...), Cameroun, en zone de transit à l'Aéroport (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 novembre 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-8218/2010 Vu la demande d'asile déposée, le 3 novembre 2010, par l'intéressée à l'aéroport (...), deux jours après un contrôle de passagers en escale, la décision incidente du 3 novembre 2010, par laquelle l'ODM a refusé provisoirement à l'intéressée l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport (...) comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, la décision du 22 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de la zone de transit et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force, les autres pièces du dossier de l'autorité attaquée, reçu par télécopie du 29 novembre 2010, le recours interjeté, le 29 (recte : 28) novembre 2010, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (TAF) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 2
E-8218/2010 qu'en vertu du premier alinéa de l'art. 23 LAsi, intitulé « Décisions à l'aéroport », s'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 (let. a) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a (let. b), qu'en vertu du second alinéa de cette même disposition, la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande (1ère phrase) et, si la procédure est plus longue, l'office attribue le requérant à un canton (2ème phrase), qu'en l'occurrence, ce délai légal a été respecté, que, selon l'art. 40 al. 1 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré fugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, que la décision doit être motivée au moins sommairement (art. 40 al. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, la recourante a présenté à la police assumant le contrôle des passagers un passeport délivré à Yaoundé, en date du (…) 2010, comportant (...), qu'elle était également en possession d'une carte d'identité délivrée, le (…) 2009, à Yaoundé, Page 3
E-8218/2010 que la police zurichoise a constaté que (...), que, lors des auditions des 6 et 15 novembre 2010, la recourante a déclaré, en substance, avoir quitté le Cameroun, le 31 octobre 2010, parce qu'elle avait été victime de traite d'êtres humains, qu'une proxénète lesbienne, une certaine Brigitte, lui aurait offert l'hospitalité en mai 2008, puis l'aurait contrainte à se prostituer quotidiennement avec des femmes dans le B._______, un grand bâtiment sis dans le quartier C._______, au centre-ville de D._______, sous la menace de la faire battre par ses hommes de main si elle tentait de s'enfuir, comme cela aurait été le cas en 2009 pour une certaine Irène, que, la journée, l'intéressée aurait logé chez Brigitte, dans le quartier E._______, que, dans ce quartier, elle aurait fait la connaissance en 2009 d'une certaine Ange, que, le temps passant, Ange, désireuse de découvrir le but des sorties nocturnes de l'intéressée et de Brigitte, aurait accompagné celles-ci au B._______, qu'elle s'y serait par la suite occasionnellement prostituée de son plein gré, que les parents d'Ange auraient toutefois imaginé que l'intéressée, qu'ils auraient souvent vue en compagnie de leur fille dans leur quartier, avait agi comme intermédiaire et recruté celle-ci à des fins d'exploitation sexuelle, qu'ils auraient menacé de la dénoncer et, huit mois avant son départ, l'auraient fait rosser par cinq hommes, lesquels l'auraient laissée pour morte, qu'en août 2010, la recourante aurait confié son passeport à son amant, un ressortissant allemand d'origine africaine résidant à Berlin, prénommé Fernand, rencontré au B._______, (...), qu'en août 2010 toujours, Brigitte aurait découvert ce document de voyage et rencontré cet amant, Page 4
E-8218/2010 qu'elle l'aurait dissuadé de maintenir une relation avec sa protégée en lui apprenant que celle-ci était une prostituée homosexuelle, que l'intéressée ne serait pas parvenue à le faire changer d'avis lorsqu'elle l'aurait revu en septembre et en octobre 2010, qu'elle aurait appris être enceinte de lui lors d'une visite médicale à l'aéroport, qu'une précédente grossesse en 2005 se serait terminée par une fausse couche, de sorte qu'elle craindrait de perdre son bébé, qu'une semaine avant de prendre son vol, offert par une connaissance séjournant en France, elle aurait fui de chez Brigitte, que, cela étant, les déclarations de l'intéressée sont, d'une manière générale, vagues, imprécises voire évasives, qu'ainsi en va-t-il en particulier de celles relatives à l'établissement dans lequel elle aurait été contrainte de se prostituer durant plus de deux ans, au déroulement de ses rencontres avec son amant, au racolage, au déroulement des passes, à la nature de la surveillance exercée sur elle par Brigitte et à la nature de ses relations avec Ange, que, ses déclarations au stade du recours, selon lesquelles elle aurait été contrainte de se prostituer non pas dans le B._______, mais dans la rue, à l'extérieur de ce bâtiment, divergent de celles faites lors des auditions, que l'endroit où elle aurait été contrainte de se prostituer durant plus de deux ans constitue par ailleurs un fait essentiel de son récit qu'elle devait invoquer déjà au stade de l'audition sommaire pour être crédible (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 24 s. et jurisp. cit.), ou, à tout le moins, lors de l'audition sur ses motifs d'asile compte tenu des questions qui lui ont alors été posées à ce sujet, que, ses déclarations au stade du recours, selon lesquelles Brigitte se serait emparée de son passeport en août 2010, portent également sur un fait essentiel qu'elle aurait dû invoquer déjà lors de ses auditions, Page 5
E-8218/2010 que, de plus, ses déclarations relatives à la succession dans le temps des menaces de dénonciation par rapport à son passage à tabac sont divergentes, qu'il en va de même de celles relatives à la fréquence de ses rencontres avec Ange, que ses déclarations, selon lesquelles Ange l'aurait accompagnée au B._______ avec Brigitte, la proxénète, et s'y serait adonnée de son plein gré à la prostitution homosexuelle, ne sont pas logiques, que ses déclarations, selon lesquelles, en substance, elle aurait été exploitée sexuellement par Brigitte qui la surveillait quasiment en permanence, ne sont pas non plus cohérentes avec celles, selon lesquelles, à l'insu de Brigitte, elle se serait rendue à Yaoundé en 2009 et en 2010 pour établir des documents d'identité, aurait reçu en 2009 plusieurs visites d'Ange chez Brigitte, aurait entretenu régulièrement une relation avec son amant qui venait la chercher au B._______, l'amenait au restaurant et passait le reste de la nuit avec elle, et aurait contacté une connaissance séjournant en France pour qu'elle lui offre un billet d'avion, qu'enfin, le dépôt allégué d'une plainte pénale à son encontre pour rapports homosexuels semble purement hypothétique, dès lors qu'elle n'aurait pas eu affaire à la police camerounaise malgré l'écoulement de près de deux mois entre le moment où elle aurait été menacée de dénonciation par les parents d'Ange et celui où elle aurait quitté leur quartier, que la mise à exécution par les parents d'Ange de leur menace semble relever d'autant plus de la supposition qu'ils auraient de la sorte risqué de voir leur fille dénoncée pour les mêmes faits et d'être eux-mêmes dénoncés pour tentative de meurtre ou lésions corporelles, qu'en définitive, les éléments militant en défaveur de la vraisemblance des motifs qui l'auraient amenée à quitter le Cameroun l'emportent nettement, qu'ainsi, elle n'a manifestement pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'elle est une réfugiée, Page 6
E-8218/2010 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, possible et raisonnablement exigible, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Cameroun (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), Page 7
E-8218/2010 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour au Cameroun, la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, elle est jeune et serait au bénéfice d'une formation et expérience professionnelle de (...), qu'en outre, elle n'a pas établi qu'elle souffrait d'un problème de santé pour lequel elle ne pourrait pas être soignée au Cameroun (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en effet, au vu de l'attestation médicale du 3 novembre 2010 complétée le 18 novembre suivant, elle nécessite uniquement une surveillance médicale de la grossesse normale, laquelle était, au moment de la seconde consultation, au stade de (...) semaines, qu'elle pourra vraisemblablement avoir accès au Cameroun à un suivi prénatal et à l'assistance lors de l'accouchement par un professionnel de la santé qualifié, ce d'autant plus qu'elle serait d'origine citadine, qu'elle aurait d'ailleurs déjà consulté en 2005 un gynécologue dans son pays et obtenu des examens radiologiques en raison de stérilité, que, pour faire face aux coûts médicaux liés à la grossesse et à l'accouchement, elle peut apparemment compter sur le soutien financier d'une « connaissance » résidant en France, que, par ailleurs, elle est censée pouvoir compter sur le soutien d'un réseau familial et social pour la future prise en charge de l'enfant à naître, dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable que celui-ci l'avait rejetée, qu'en outre, il ne ressort pas du constat médical précité qu'elle est incapable de voyager, Page 8
E-8218/2010 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), la recourante étant titulaire de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. également art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision de première instance également confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, (dispositif : page suivante) Page 9
E-8218/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante (par l'entremise de [...]), à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 10