Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.10.2010 E-8201/2008

October 29, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,985 words·~20 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-8201/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 octobre 2010 François Badoud (président du collège), Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 novembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8201/2008 Faits : A. Le 20 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant, issu de la communauté kurde, a expliqué qu'il avait quitté son domicile de B._______ avec les siens, au printemps 1999, en raison des problèmes que rencontrait son père, membre du Parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI) ; en octobre 1999, après avoir passé plusieurs mois cachée à C._______, la famille aurait gagné clandestinement la Turquie. L'intéressé a précisé qu'il avait suivi les siens, sans avoir connu avec les autorités iraniennes de problèmes personnels. Après six mois passés dans la ville de D._______, le père du requérant, E._______, aurait été victime d'une tentative de meurtre par des agents du gouvernement iranien ; les autorités turques auraient alors déplacé la famille à F._______. Le 7 décembre 2001, selon attestation produite, la qualité de réfugiés de l'intéressé, de ses parents et de sa soeur a été reconnue par la délégation en Turquie du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; il incombait néanmoins aux intéressés de trouver un autre pays d'accueil, la Turquie n'accueillant pas les réfugiés de manière permanente. Peu après, selon le requérant, un nommé G._______, qui agissait pour le gouvernement iranien, aurait pris contact avec le HCR et faussement accusé E._______ d'avoir déposé auparavant une demande d'asile en Suède ; les autorités suédoises, qui avaient été pressenties pour accueillir la famille, auraient alors refusé de donner suite. Selon l'intéressé, cette manoeuvre avait pour but de faire renvoyer les siens en Iran. Ayant entamé une formation en informatique, A._______ aurait aidé plusieurs Kurdes iraniens établis à F._______ à prendre contact avec leurs proches, et les aurait assistés dans leurs démarches administratives ; par ce biais, il serait entré en contact avec le PDKI, devenant sympathisant du mouvement. Il aurait commencé à travailler, à cette époque, comme interprète pour les tribunaux et la police de Page 2

E-8201/2008 F._______. L'intéressé aurait également organisé des rassemblements devant le siège local du HCR, afin d'obtenir plus d'aide pour les réfugiés kurdes. En 2004, un grand nombre de Kurdes iraniens seraient arrivés à F._______ en provenance d'Irak, ce qui aurait attiré sur la région l'attention des services de renseignements iraniens. En 2005 ou 2006, l'intéressé aurait été abordé par trois Iraniens qui lui auraient demandé de leur fournir des renseignements sur les Kurdes de F._______, vu sa bonne connaissance de la communauté. En échange, il serait autorisé à revenir vivre en Iran sans être inquiété. Le requérant ayant refusé de coopérer, il aurait été plusieurs fois agressé, par les mêmes hommes ou d'autres personnes. Il aurait reçu plusieurs appels téléphoniques de menaces sur son lieu de travail. En une occasion, il aurait été enlevé par trois inconnus en voiture. Refusant toujours de collaborer, il aurait été frappé au point de perdre conscience. L'intéressé a produit la copie d'une plainte (accompagnée d'un court rapport médical) déposée le 27 septembre 2005, dans laquelle il relate avoir été frappé et blessé par sept ou huit agresseurs. Le requérant se serait finalement décidé à partir, sur le conseil de ses proches et du PDKI. En effet, la police turque aurait refusé de lui porter assistance. Il se serait par ailleurs senti menacé par les militants du parti nationaliste turc MHP. En outre, selon document produit, les autorités turques ont sommé la famille H._______, le 6 février 2006, d'avoir à trouver un Etat tiers d'accueil, sous peine de renvoi. Ayant quitté la Turquie en mai 2006, avec l'aide d'un passeur, l'intéressé serait entré en Grèce. Capturé par la police, il aurait été emprisonné durant un mois et demi environ. L'intéressé a déposé la copie d'un ordre d'expulsion émis par les autorités grecques le 25 mai 2006, lui enjoignant de quitter le pays dès sa libération, le 6 juillet suivant. Après avoir pris contact avec les militants du PDKI, eux-mêmes alertés par son père, l'intéressé aurait passé dix jours au camp de I._______. Le 18 juillet 2006, il l'aurait quitté avec un passeur, qui s'était procuré pour lui, moyennant 6000 euros, un passeport d'emprunt. L'intéressé aurait gagné le lendemain la Suisse par avion. Page 3

E-8201/2008 C. Outre les documents déjà évoqués, A._______ a produit une attestation du "Independance Party of Kurdistan" adressée au HCR le 26 avril 2001, soutenant la demande de son père, ainsi qu'une lettre adressée par ce dernier au HCR, le 21 novembre 2005, faisant état des agressions visant le recourant, contre lesquelles il n'aurait obtenu aucune aide de la police turque. Il a également déposé une confirmation de son emploi d'interprète auprès des autorités de F._______, datée du 5 mai 2006. Le requérant a également produit une lettre de soutien à son père, signée le 26 juin 2001 par l'ancien président Bani Sadr, ainsi qu'une communication émanant du siège du PDKI à Paris, du 19 septembre 2006, le présentant comme un sympathisant ; ce dernier document aurait été obtenu grâce à son père. Enfin, ont été produites plusieurs lettres de soutien à sa soeur aînée remontant à 2001 et 2003, provenant d'une association sise en Suède, ainsi que de la Croix- Rouge de ce pays. L'intéressé a par ailleurs déposé deux courtes attestations médicales, des 15 septembre et 10 octobre 2006, selon lesquelles il souffrait d'une "possible modification durable de la personnalité", traitée par anxiolytiques, et présentait des séquelles de fractures à la mâchoire. D. Par décision du 24 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 18 décembre 2008, A._______ a reproché à l'ODM de n'avoir pas suffisamment instruit les raisons de son départ d'Iran. L'intéressé a en outre fait valoir que malgré la reconnaissance de son statut de réfugié par le HCR, il ne pouvait rester en Turquie que provisoirement et n'avait pas reçu, en raison de son origine kurde, le soutien des autorités de ce pays. Il a également soutenu que seules les autorités iraniennes avaient des raisons de s'en prendre à lui, et qu'il n'avait pu quitter plus tôt la Turquie, faute de moyens. Par ailleurs, selon le recourant, son père aurait été convoqué, en 2001, par le tribunal de B._______ ; vu son absence, ses propres Page 4

E-8201/2008 parents auraient été interpellés et auraient subi des sévices. A._______ serait donc menacé, non seulement comme adhérent du PDKI, mais également pour avoir éludé le service militaire et en raison de son appartenance à une famille d'opposants, dont tous les membres auraient quitté l'Iran. L'intéressé a également affirmé qu'il était devenu un responsable de la Fédération internationale des réfugiés iraniens (IFIR dans l'abréviation anglaise), dont il gérait le site Internet ; en cette qualité, il aurait pris part à des rassemblements en Suisse. Il a conclu à l'octroi de l'asile au non-renvoi de Suisse. A._______ a joint à son recours une copie de la convocation adressée à son père (pour "explications") le 8 janvier 2001, pour le 12 février suivant. Il a également déposé des extraits manuscrits du site Internet de l'IFIR en Suisse, dont il est cité comme le responsable ; il s'agit de deux textes (non traduits) rédigés par le recourant, ainsi que de cinq photographies de rassemblements tenus en Suisse, sur lesquelles il figure. A été également produite une attestation de l'IFIR du 29 novembre 2008, selon qui l'intéressé, membre du PDKI, aurait été torturé en 1997 ; il serait devenu un responsable de l'association en Suisse et y serait politiquement actif. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 septembre 2009, aux motifs que la convocation jointe au recours ne concernait pas A._______ et n'était pas motivée, que les sanctions frappant les réfractaires au service militaire ne constituaient pas une persécution, et que les activités de l'intéressé en Suisse n'avaient pas été assez importantes pour attirer l'attention des autorités iraniennes. Faisant usage de son droit de réplique, le 16 octobre suivant, le recourant a mis en avant ses rapports avec le PDKI en Turquie et en Suisse, le harcèlement exercé à F._______ par les agents iraniens (vu sa qualité d'informateur potentiel), sa qualité de réfugié constatée par le HCR, ses activités en Suisse pour l'IFIR et le passé politique de son père, qui lui faisait courir le risque d'une persécution réflexe. Outre une prise de position du HCR (qui ne le concerne pas personnellement), il a produit une nouvelle attestation du PDKI, du 14 octobre 2009 ; celleci le dépeint comme un militant actif, courant de graves risques en cas de retour. Page 5

E-8201/2008 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 6

E-8201/2008 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la vraisemblance d'un risque de persécution découlant d'événements antérieurs à son départ d'Iran. En effet, il a clairement affirmé, tant au CEP que devant l'autorité cantonale (cf. p.-v., p. 2) qu'il avait quitté l'Iran pour accompagner sa famille et n'avait entretenu aucune activité politique dans son pays d'origine. Dès lors, son grief relatif à une instruction insuffisante sur les motifs de son départ d'Iran tombe à faux. Aucune foi ne peut non plus être accordée à l'attestation de l'IFIR du 29 novembre 2008, qui cite des tortures infligées à l'intéressé en 1997 ; lui-même n'en a d'ailleurs jamais fait état. Quant aux sanctions auxquelles le recourant serait exposé pour n'avoir pas accompli le service militaire, il s'agit là aussi, vraisemblablement, d'un risque postérieur au départ, puisque l'intéressé n'avait que 17 ans à ce moment. De telles sanctions, comme l'a relevé l'ODM, ne seraient d'ailleurs pas pertinentes en matière d'asile. Elles ne le deviendraient que si, pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, le recourant était exposé à une sanction plus grave que la normale ou à une peine d’une sévérité disproportionnée, ou si son l’enrôlement visait à lui causer de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée ou à l’impliquer dans des actions prohibées par le droit international (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s. et réf. cit.). Toutefois, en l'espèce, rien ne permet d'admettre qu'une pareille hypothèse soit fondée, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 S'agissant de l'engagement politique du recourant en Turquie et en Suisse, il y a lieu de rappeler que la personne se prévalant d’un risque de persécution engendré uniquement par son départ de son Page 7

E-8201/2008 pays d'origine, ou par son comportement ultérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, le législateur a toutefois exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit. ; JICRA 1995 n° 7 consid. 7b et 8 p. 67ss). 4.2 En ce qui concerne plus spécifiquement l'Iran, la jurisprudence a admis (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364-367) que seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne. Il en va de même des personnes occupant des postes de dirigeants d'organisations hostiles au régime, que ce dernier peut considérer comme représentant un danger potentiel (cf. dans le même sens OSAR – Iran : Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays / Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes, avril 2006). En revanche, la simple participation occasionnelle à des manifestations ou à des réunions de mouvements d'opposition n'est pas de nature à faire courir un danger concret. En effet, non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais de plus, elles sont conscientes que beaucoup de ceux-ci n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran. Page 8

E-8201/2008 4.3 Dans le cas d'espèce, les activités du recourant en Turquie ou en Suisse, seules considérées, ne fondent pas une crainte de persécution. 4.3.1 Le Tribunal considère certes comme plausible que l'intéressé ait eu des contacts en Turquie avec le PDKI, sans doute par l'intermédiaire de son père, ainsi que le montre le caractère précis et cohérent du récit. Par ailleurs, plusieurs des documents produits attestent que les membres de la famille H._______ ont vu leur qualité de réfugiés reconnue par le HCR, bien que cette appréciation ne lie pas l'autorité d'asile suisse. Dans ce contexte, il apparaît crédible que les autorités iraniennes, qui avaient connaissance des activités du père de l'intéressé, aient continué de surveiller la famille, qui résidait non loin de l'Iran. Il est également plausible qu'elles se soient intéressées à son fils, le recourant, et aient tenté d'en faire un informateur, en usant de pressions contre lui. Bien que la plainte déposée par l'intéressé ne donne pas d'indications sur les auteurs de l'agression, la possibilité, bien qu'hypothétique, d'une implication d'agents iraniens dans cette affaire ne peut être écartée, vu les antécédents des proches du recourant. Un fort degré d'engagement de celui-ci pour la cause kurde n'est cependant pas suffisamment attesté. Le HCR ne lui a manifestement reconnu la qualité de réfugié qu'en raison de sa filiation avec E._______, qui en remplissait seul les conditions. De plus, selon se propres dires, il n'a été que sympathisant du PDKI durant son séjour en Turquie, et s'est limité à offrir une aide bénévole aux Kurdes iraniens s'installant à F._______, afin de faciliter leur installation et leurs relations avec les autorités, sans que ce soutien ait valeur d'engagement politique. Enfin, force est de constater que les documents produits en première instance remontent à 2001 ou 2003, et font référence au père et à la soeur aînée du recourant ; il est clair qu'ils ont été produits à l'appui de leurs démarches alors entreprises auprès du HCR et des autorités turques, et ont été réunis par des proches établis à l'étranger. Ces pièces ne sont donc pas de nature à étayer les motifs du recourant. La seule exception pertinente est l'attestation émise par le PDKI en date du 19 septembre 2006. Toutefois, celle-ci a été signée d'un Page 9

E-8201/2008 responsable au siège central du parti, à Paris, qui ne pouvait guère être au courant des activités du recourant autrement que de manière indirecte, comme l'indique la rédaction schématique et standardisée ; élaborée à la demande du père du recourant (cf. audition cantonale, p. 10), elle ne contient, de surcroît, aucune donnée de fait vérifiable. 4.3.2 S'agissant des activités militantes qu'a menées le recourant en Suisse pour le PDKI, il apparaît qu'elles n'ont pas été d'une intensité particulière, l'intéressé n'ayant au surplus pas tenu un rôle dirigeant dans les organes du parti en Suisse ou rempli des fonctions de cadre. A en juger par les photographies produites, le recourant s'est en effet limité à participer à des distributions de tracts, voire à des manifestations de faible ampleur. Quand bien même l'attestation du 14 octobre 2009 confirme que le recourant a adhéré au PDKI une fois en Suisse, elle n'est aucunement explicite et ne suffit pas à rendre crédible un risque concret et sérieux de persécution en cas de retour en Iran. 4.4 En revanche, certains facteurs spécifiques au recourant, cumulés à son engagement politique, sont de nature à l'exposer à un danger de persécution de la part de la police iranienne en cas de retour. Il faut d'abord citer l'assistance qu'il a apportée à l'IFIR. Le fait d'avoir soutenu cette organisation, qui possède des représentations dans de nombreux pays, peut en effet constituer un facteur de risque, dans la mesure où les autorités iraniennes en sont informées (cf. OSAR, op. cit., p. 7-8). Or, quand bien même l'intéressé n'a pas occupé à strictement parler une fonction de cadre de cette organisation, il n'est pas moins apparu comme le responsable de son site Internet en Suisse et l'auteur de plusieurs articles, accompagnés de sa photographie. Dans la mesure où il apparaît évident que ce site est en permanence observé par les autorités iraniennes, comme celui des organisations d'opposition importantes sises à l'étranger, il est probable que le nom du recourant a été remarqué d'elles. L'argument de l'ODM, selon lequel les autorités iraniennes ne peuvent surveiller tout le réseau Internet, n'est en effet pas pertinent, la surveillance se concentrant logiquement sur les sites permettant de rassembler des renseignements sur les activités des mouvements d'opposition. Cette seule circonstance ne suffirait pas à mettre, de manière hautement probable, l'intéressé en danger. Toutefois, sa situation se Page 10

E-8201/2008 trouve aggravée du fait qu'il n'est pas le seul de sa famille à avoir été actif pour le PDKI : son père en est un militant actif, qui a quitté l'Iran et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par le HCR ; il apparaît en outre que d'autres membres de la famille paternelle ont également fui le pays. Il est donc hautement probable que le cas de E._______ est bien connu des autorités de son pays d'origine. Dans cette mesure, il est d'autant plus crédible que le recourant, d'origine kurde, exilé depuis longtemps et identifié comme appartenant à une famille suspecte, soit soumis à un interrogatoire approfondi après son retour. On ne peut écarter la possibilité qu'il soit accompagné de mauvais traitements ; en effet, bien que la scission intervenue en 2006 ait affaibli le PDKI, les personnes soupçonnées d'entretenir des relations avec ce mouvement sont soumises à des mesures sévères (cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report – Iran, avril 2009, p. 80-82 ; idem, janvier 2010, p. 102-103). Il serait alors possible aux autorités iraniennes, moyennant quelques recherches simples, de découvrir que l'intéressé a été politiquement actif en exil. En effet, si ces autorités ne peuvent, comme l'affirme l'ODM, tenir sous surveillance tout le réseau Internet, les sites des organisations hostiles, comme rappelé plus haut, sont surveillés de près. On ne peut donc exclure que la police, disposant alors d'un point de comparaison, puisse reconnaître le recourant sur les photographies prises lors de manifestations en Suisse. Dans ce contexte, si les activités de l'intéressé pour le PDKI ou l'IFIR en Suisse ne peuvent en soi l'exposer à un risque concret, elles constituent, en cas de découverte, un facteur aggravant de nature à le mettre clairement en danger. 4.5 Le recourant est dès lors exposé à un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Il remplit donc les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 5. La décision attaquée est donc annulée, en tant qu'elle ne reconnaît pas la qualité de réfugié de A._______. L'asile ne lui est pas accordé, en application de l'art 54 LAsi ; la mesure de renvoi est dès lors confirmée dans son principe (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Page 11

E-8201/2008 L'exécution du renvoi étant contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, elle est donc illicite. L'admission provisoire doit en conséquence être accordée au recourant. 6. 6.1 Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre les frais de procédure correspondants à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). 6.2 6.2.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il n'est pas alloué de dépens. (dispositif : page suivante) Page 12

E-8201/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 23 janvier 2009, dont le reliquat de Fr. 300.- sera restitué au recourant. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 13

E-8201/2008 — Bundesverwaltungsgericht 29.10.2010 E-8201/2008 — Swissrulings