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Bundesverwaltungsgericht 10.04.2014 E-819/2014

April 10, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,483 words·~17 min·1

Summary

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 17 janvier 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-819/2014

Arrêt d u 1 0 avril 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ; décision de l'ODM du 17 janvier 2014 / N (…).

E-819/2014 Page 2 Faits : A. Le 4 août 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 19 août 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il a déclaré être d'ethnie arménienne, chrétien, célibataire et avoir vécu à B._______. Ses parents, ses (…) sœurs et son frère y auraient encore vécu. Il aurait travaillé en tant que mécanicien ; il aurait notamment exercé cette activité en (…) puis, à son retour en Syrie, aurait codirigé une entreprise (…) avec son frère. Le 10 juin 2011, il aurait participé à une manifestation de l'opposition à Jisr al-Choughour, ville dans laquelle il se serait rendu régulièrement pour son commerce. Sans être engagé politiquement, le recourant aurait été préoccupé par la situation régnant en Syrie à cette période et en aurait souvent discuté avec des amis ou connaissances, ce que sa famille aurait désapprouvé. A une date indéterminée, alors qu'il rentrait de nuit de C._______ à B._______, de jeunes inconnus armés auraient tenté d'arrêter son véhicule. Le recourant aurait pu prendre la fuite en faisant demi-tour et en empruntant une autre route pour regagner son domicile. Le (…) juillet 2011, alors qu'il était en déplacement professionnel, il aurait reçu un appel téléphonique de sa mère : elle lui aurait dit ne pas rentrer au domicile familial, car des agents du renseignement (des "moukhabarat") l'y auraient recherché. Il aurait alors contacté un ami à B._______, chez lequel il aurait trouvé refuge. Son père lui aurait amené quelques affaires. Il aurait appris que son frère avait été interpellé et interrogé à son sujet. Son père lui aurait conseillé de quitter le pays. Il aurait passé la nuit chez son ami, avant de fuir la Syrie le (…) juillet 2011. Son frère aurait été libéré à cette même date, après une nuit passée dans les locaux des moukhabarat. Le recourant aurait passé la frontière syro-turque pour rejoindre Istanbul, où il aurait pris place dans un conteneur, lequel aurait été chargé sur un camion. Il aurait voyagé durant trois jours et demi dans ce conteneur, jusqu'en France ; à l'arrivée, il aurait pris par erreur la valise d'un autre clandestin à la place de la sienne. A Lyon, il aurait pris le train pour se rendre en Suisse.

E-819/2014 Page 3 Il a produit sa carte d'identité, un acte de naissance, un permis de conduire syrien (valable jusqu'en octobre 2013), un permis de conduire international (valable jusqu'en avril 2012), son livret militaire ainsi qu'un certificat de travail établi le (…) en D._______. C. Lors de son audition sur les motifs d'asile, le 4 octobre 2013 à Berne, le recourant a déclaré ce qui suit : Entre (…) et (…), il aurait effectué son service militaire. Il aurait été en poste dans une caserne où il aurait eu accès à des données militaires sensibles, au contact d'un général dont il aurait été le chauffeur. Il aurait été rappelé plusieurs fois sous les drapeaux, mais ne se serait pas soumis aux ordres de marche reçus. A deux reprises, il aurait pris part à des manifestations à Jisr al- Choughour. Il aurait protesté contre les massacres commis par le régime à Deraa et à Homs. La première fois, il se trouvait dans cette ville, dans un café, pour discuter avec plusieurs amis musulmans de l'achat de (…) ; il aurait convenu de les retrouver dès leur retour de la mosquée. Ensuite, avec eux et en compagnie de 200 à 300 autres personnes, il aurait défilé dans des rues animées, en portant une pancarte. Les protestations auraient toutes deux eu lieu le vendredi, en juin, mais il ne saurait les dater précisément. Par un appel téléphonique de sa mère, le (…) juillet 2011, le recourant aurait appris qu'il était recherché et soupçonné d'espionnage. Des agents du renseignement seraient intervenus au domicile familial avec deux véhicules. Ils auraient fouillé la maison. Comme ils ne trouvaient pas le recourant, ils se seraient rendus sur son lieu de travail et auraient interpellé son frère. Ils auraient torturé celui-ci pour lui soutirer des informations. Son frère aurait été relâché le lendemain ou, selon une autre version, plus de cent jours plus tard. Le recourant serait recherché par les autorités d'abord en raison de son refus d'obéissance à deux ordres de marche de l'armée. Comme les autorités avaient coutume d'arrêter quiconque était dénoncé pour avoir participé à une manifestation, il craignait de l'être aussi pour cette raison. Le risque en serait d'autant plus grand qu'il aurait eu accès, durant son service militaire, à des informations secrètes par le fait d'avoir côtoyé des officiers et des membres des services de renseignements militaires.

E-819/2014 Page 4 Après avoir reçu l'appel de sa mère, le (…) juillet 2011, le recourant se serait caché chez un ami à B._______. Son père lui aurait amené quelques habits et de l'argent. Le lendemain, un passeur lui aurait fait passer la frontière syro-turque, au lieu dit E._______ ; il ne serait pas sorti de la voiture au poste de contrôle-frontière et n'aurait pas dû présenter ses papiers d'identité. Après un changement de chauffeur et une journée de route, il aurait été enfermé dans un conteneur avec trois autres personnes. Le conteneur aurait été transporté jusqu'en France. De là, le recourant se serait rendu en Suisse. Le recourant a précisé que son passeport syrien lui avait été confisqué par un passeur au début de son voyage vers la Turquie. Enfin, la maison familiale à B._______ aurait été détruite durant l'été 2013. D. Par décision du 17 janvier 2014, notifiée le 21 janvier 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi de Suisse, mais renoncé à l'exécution du renvoi au motif qu'elle n'était pas raisonnablement exigible et, par conséquent, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte daté du 13 février 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et requis la dispense du paiement d'une avance de frais. F. Par décision incidente du 7 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais. G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit :

E-819/2014 Page 5 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1 ère

phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E-819/2014 Page 6 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l’occurrence, il y a lieu d'examiner la vraisemblance du récit du recourant sur les raisons l'ayant amené à quitter son pays. 3.2 Force est de constater que les déclarations du recourant manquent de substance et de précision ; en outre, elles comportent des incohérences sur des points essentiels. 3.2.1 S'agissant tout d'abord des événements qui auraient eu lieu le (…) juillet 2011, il n'est pas crédible qu'après avoir fouillé le domicile familial, les moukhabarat se soient rendus sur le lieu de travail du recourant pour arrêter son frère, en laissant tout loisir à sa mère de le

E-819/2014 Page 7 prévenir par téléphone. Il aurait été conforme à leurs façons de procéder que les autorités syriennes se soient organisées de telle manière qu'elles auraient ramené au poste l'ensemble des membres de la famille du recourant pour les y interroger sur la localisation de celui-ci, si elles l'avaient réellement recherché. Il n'est ainsi guère compréhensible que la mère du recourant n'ait pas été, elle aussi, arrêtée et interrogée, de même que le père. 3.2.2 De surcroît, vu les méthodes employées par les différentes agences du renseignement en Syrie, il semble contraire à toute logique que le téléphone portable du recourant n'ait pas été placé sous écoute ou tracé par géo-localisation, ce qui aurait permis aux forces de l'ordre de le retrouver rapidement, tandis qu'il était caché chez un ami à B._______. 3.2.3 Enfin, la contradiction liée à la durée de l'incarcération de son frère (entre un jour et plus de cent jours selon les versions) n'est aucunement levée par les explications de l'intéressé selon lesquelles ses parents lui auraient caché la vérité dans un premier temps (cf. recours du 13 février 2014 et procès-verbal d'audition du 4 octobre 2013, Q 125-129 p. 16). En effet, il s'est lui-même contredit au cours de l'audition sur les motifs d'asile, en indiquant d'abord que son frère avait été relâché le lendemain de son interpellation (cf. procès-verbal précité, Q 46 p. 7), puis en corrigeant ses propos à la fin de l'audition, sur question de l'auditeur. 3.3 Les explications du recourant relatives aux motifs pour lesquels il serait recherché par les autorités n'emportent pas non plus conviction. 3.3.1 Lors de l'audition sommaire, il n'a pas donné d'explication sur les raisons qui auraient pu motiver une descente de police à son domicile, mais a mis cette intervention en relation avec la manifestation à laquelle il aurait participé, le 10 juin 2011, à Jisr al-Choughour et avec le fait qu'il avait tendance à parler de politique avec ses connaissances. Ces allégations relèvent cependant de la pure déduction de faits d'ordre général et ne sont étayées par aucun élément concret. Il a ensuite modifié sa version initiale des faits et allégué, lors de l'audition sur les motifs d'asile, avoir en réalité pris part à une autre manifestation anti-régime et craindre d'être arrêté pour ces motifs. Il n'a toutefois su donner aucun détail sur le déroulement ou le contexte de la seconde manifestation, excepté une indication vague du lieu où elle se serait déroulée ("au même endroit" que la première manifestation ; cf. procès-

E-819/2014 Page 8 verbal d'audition du 4 octobre 2013, Q 44 p. 6 et Q 64 p. 9). Il n'a pas non plus fourni d'explication convaincante sur la manière dont il aurait pu être identifié, ni sur les raisons pour lesquelles les autorités auraient cherché à l'interpeller près de deux mois après les événements en question. 3.3.2 De surcroît, comme l'a relevé l'ODM, les déclarations du recourant relatives au contexte dans lequel la manifestation du 10 juin 2011 se serait déroulée sont incompatibles avec les informations publiées dans la presse internationale concernant la situation à Jisr al-Choughour à cette époque. L'intéressé a décrit une ville animée, avec la présence de nombreuses personnes dans les rues et les cafés, vaquant à leur occupations habituelles (notamment la prière du vendredi à la mosquée). Or, selon les sources consultées, dans un climat de violente répression de manifestations pro-démocratie, le 6 juin 2011, plus de cent membres des forces de l'ordre ont été tués au quartier général de la police de Jisr al-Choughour, dans une embuscade tendue par des militants armés ou dans une mutinerie (cf. BBC News, Syria: What really happened in Jisr al- Shoughour?, 07.06.2011 ; BBC News, Syria crisis: Investigating Jisr al- Shoughour, 22.06.2011). La majorité des 50'000 habitants de la ville ont alors pris la fuite (cf. NZZ, Syrisches Militär stürmt Protesthochburg, 12.06.2011). Encerclée par des chars, la ville a été bombardée par voie aérienne dès le 10 juin 2011, puis prise d'assaut le 12 juin 2011 par les tanks de l'armée syrienne (cf. New York Times, Syrian Forces Storm Into Restive Town Near Turkey, 10.06.2011 ; The Guardian (UK), Syria ratchets up military operation on Jisr al-Shughour", 10.06.2011 ; The Guardian (UK), Syrian army enters besieged town as protests leave at least 20 dead, 11.06.2011 ; Le Monde, Syrie: menace d'une crise humanitaire après la bataille de Jisr al-Choghour, 12.06.2011 ; BBC News, Syrian unrest : army in control of Jisr al-Shugour, 12.06.2011). 3.3.3 Au cours de l'audition sur les motifs d'asile du 4 octobre 2013, le recourant a soutenu pour la première fois que son insoumission aux ordres de marche de l'armée expliquait l'intervention des moukhabarat à son domicile (cf. procès-verbal d'audition du 4 octobre 2013, Q 77 p. 10). Le fait qu'il n'a évoqué ce motif important que lors de sa seconde audition est un indice d'invraisemblance (cf. Jurisprudence et informations de la

E-819/2014 Page 9 Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, consid. 6.2.1 et les références citées). Au demeurant, ses propos ne sont nullement étayés, le recourant n'ayant ni produit les ordres de marche en question, ni fourni d'explication à ce sujet. L'intéressé a également fait valoir, pour la première fois le 4 octobre 2013, qu'il craignait être recherché pour espionnage, dès lors qu'il aurait eu accès, durant son service militaire, à des informations secrètes par le fait d'avoir côtoyé des officiers hauts-gradés (cf. procès-verbal d'audition du 4 octobre 2013, Q 38 p. 6, Q 81 p. 11 et Q 90 p. 12). Il n'a toutefois jamais allégué avoir parlé de ses activités militaires à des tiers, ni avoir communiqué des informations sensibles à des opposants au régime. Ainsi, il n'a aucunement démontré, par un faisceau d'indices concrets et concluants, qu'il existait une relation de cause à effet entre ses activités militaires et les recherches dont il a fait l'objet ultérieurement. 3.4 Il n'a pas relaté la tentative d'arrestation par une bande de jeunes armés à laquelle il aurait échappé sur la route de C._______ à B._______ lors de l'audition sur les motifs d'asile, ce qui démontre que cet événement n'est pas pertinent à ses yeux. Partant, il n'y a pas lieu d'en inférer un indice de persécution ciblée contre lui, d'autant moins que les barrages routiers tenus par des milices paramilitaires étaient fréquents à cette période en Syrie et qu'il n'était selon toute vraisemblance pas visé personnellement par cette mesure. 3.5 L'intéressé a également invoqué la destruction du domicile familial à B._______ durant l'été 2013 ; à l'appui de cet allégué, il a produit des photographies. La destruction de son domicile constitue un préjudice survenu après son départ de son pays d'origine, manifestement dû à des circonstances indépendantes d'une volonté de persécution ciblée contre lui pour des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Elle s'est inscrite dans le contexte de guerre qui prévalait en Syrie déjà depuis 2011. La qualité de réfugié ne peut donc pas être reconnue au recourant sur cette base. Dans ces conditions, dès lors que la question de l'octroi de l'asile ne se pose pas, il en est a fortiori de même de celle de l'exclusion de l'asile : aussi, l'argumentation de l'ODM tirée de l'art. 54 LAsi est-elle déplacée.

E-819/2014 Page 10 3.6 Au vu de ce qui précède, et compte tenu du caractère prépondérant des éléments d'invraisemblance relatifs à ses motifs de protection antérieurs à son départ du pays, le recourant ne les a pas rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Quant au motif postérieur à son départ, tiré de la destruction de la maison familiale, il n'est pas pertinent. Partant, le recourant n'a pas démontré qu'il risquait de subir de sérieux préjudices, de manière ciblée, pour des motifs politiques ou analogues en Syrie au sens de l'art. 3 LAsi. 4. En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-819/2014 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

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