Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-8152/2015
Arrêt d u 2 2 décembre 2015
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…), Turquie, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2015 / N (…).
E-8152/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par les recourants en date du 23 septembre 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du 24 septembre 2015 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’ils ont obtenu, le (…) 2015, un visa finlandais de type C, valable du (…) mars 2015 au (…) septembre 2015 pour des entrées multiples dans l’espace Schengen, sur des passeports établis le (…) (s'agissant du recourant) et le (…) (s'agissant de la recourante), les procès-verbaux des auditions des recourants du 21 octobre 2015 au CEP, les procès-verbaux des auditions complémentaires, du même jour, les deux demandes conjointes du 23 novembre 2015 du SEM aux autorités finlandaises aux fins de prise en charge des recourants, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), les réponses positives des 23 et 24 novembre 2015 des autorités finlandaises aux demandes précitées, fondée sur la même disposition réglementaire, la décision du 2 décembre 2015, notifiée le 9 décembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) de Suisse en Finlande et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 15 décembre 2015 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile,
E-8152/2015 Page 3 la demande de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, dont il est assorti,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
E-8152/2015 Page 4 requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, conformément à l'art. 12 par. 4 RD III (en lien avec les par. 1, 2 et 3 de cette même disposition), lorsqu'un demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré ce document est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, selon l’art. 18 par. 1 point a RD III, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
E-8152/2015 Page 5 que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en l’occurrence, malgré les dénégations des recourants, au cours de leurs auditions, force est de constater que les résultats du 24 septembre 2015 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information sur les visas établissent sans équivoque qu’ils ont obtenu un visa Schengen, auprès de l'Ambassade de Finlande à Ankara, qu’ayant répondu favorablement à la demande de prise en charge des autorités suisses, la Finlande a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile des intéressés, ce que ceux-ci ne contestent pas dans leur recours, qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Finlande des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que, dans leur recours, les intéressés invoquent tout d’abord la présence de membres de leur famille en Suisse pour s'opposer à leur transfert, que le recourant aurait, en Suisse, un cousin et un oncle paternel, tandis que la recourante une sœur, un frère et plusieurs oncles, qu'ils font valoir que ceux-ci sont en mesure de les soutenir dans leur intégration en Suisse, qu'ils n'allèguent toutefois pas qu'il existerait, entre eux, des liens de dépendance autres que les liens affectifs normaux, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas s'analyser en une "vie familiale" bénéficiant de la protection
E-8152/2015 Page 6 de l'art. 8 CEDH, ni permettre d'actionner la clause ou le critère de l'art. 16 RD III, que, partant, leur transfert n'emporte pas violation des normes précitées, que les recourants soutiennent ensuite que leur transfert en Finlande les mettraient dans une situation d'extrême pénibilité, qu'ils font valoir que B._______ serait contrainte d'interrompre un traitement contre l'infertilité, dont elle est bénéficiaire en Suisse (depuis la mi-juin 2015), qu'ainsi, ils sollicitent implicitement l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III), que la Finlande est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Finlande de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s. et 359),
E-8152/2015 Page 7 que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d’abord qu’aucun indice sérieux n’indique que la Finlande refuserait d’enregistrer la demande d’asile des recourants, ni que les autorités compétentes pourraient violer leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que les recourants n’ont fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la Finlande ne respecterait pas le principe de nonrefoulement à leur endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en Finlande revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités finlandaises ne respecteraient pas le droit international, qu'ils n'ont pas avancé, ni lors de leurs auditions, ni dans leur recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, que, lors de leurs auditions respectives, ils ont déclaré qu’ils étaient mariés depuis près de dix années et ne parvenaient pas à avoir d’enfant, qu’arrivés en Suisse, en avril ou mai 2015, après huit ou dix jours de voyage depuis leur pays d’origine, le frère de la recourante leur aurait conseillé de consulter des médecins suisses, au motif qu’ils étaient "meilleurs" qu’en Turquie,
E-8152/2015 Page 8 qu’ils auraient débuté un traitement en Suisse contre l’infertilité, lequel aurait été à plusieurs reprises prolongé, ce qui les auraient empêchés de déposer une demande d’asile avant septembre 2015, que, dans leur recours et lors de leurs auditions, ils ont soutenu qu'un transfert en Finlande aurait pour incidence d'interrompre dit traitement et d’anéantir les efforts financiers et autres entrepris en vue de parvenir à une grossesse, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, qu'en l'occurrence, il n'est pas établi que les recourants ne seraient pas en mesure de voyager ni que l'infertilité de la recourante, voire du recourant, serait d'une gravité telle qu'elle nécessiterait impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que leur transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, la Finlande dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, auxquelles les recourants pourront faire appel le cas échéant avec l'aide financière de leur famille, qu'en tout état de cause, la recourante pourra bénéficier dans ce pays, en cas de besoin, d'une prise en charge médicale conforme aux exigences de la directive Accueil, en particulier de son art. 19, qu'il reviendra aux recourants de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à leur arrivée en Finlande pour y faire
E-8152/2015 Page 9 enregistrer leur demande d'asile et pour faire valoir les particularités de leur situation, puis de se conformer à leurs instructions, que, s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que la Finlande violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en Finlande n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Finlande conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre
E-8152/2015 Page 10 de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :