Cour V E-8137/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 décembre 2009 François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 novembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-8137/2008 Faits : A. Le 13 février 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant, membre de la communauté kurde et originaire de la région de Suleymanieh, a expliqué qu'il avait été impliqué, le 10 septembre 2006, dans un accident de la circulation ; un autre conducteur du nom de B._______, qui lui avait coupé la route, aurait été tué dans la collision. Sur place, l'intéressé aurait déjà été menacé de mort par la famille de B._______, ainsi que le lendemain, lors de la cérémonie funèbre. Malgré les démarches dans ce sens des proches du requérant ou d'autres intermédiaires, la famille du défunt se serait catégoriquement refusée à toute négociation ou arrangement pécuniaire. Vers le 17 septembre 2006, des membres de la même famille se seraient rendus en armes chez le requérant et les siens, ce qui aurait forcé l'intéressé à s'enfuir. Peu après, la famille de B._______ aurait refusé de recevoir ce dernier et ses proches, venus présenter leurs condoléances. Jugeant inutile de demander la protection des autorités, le requérant serait parti pour la localité de C._______, au début d'octobre 2006. Ses proches se seraient occupés de lui procurer un passeport d'emprunt. Muni de ce document et accompagné d'un passeur, l'intéressé aurait franchi la frontière turque, le 25 janvier 2007, et aurait rejoint Istanbul ; il aurait ensuite gagné la Suisse à bord d'un camion fermé, en même temps que plusieurs autres personnes. Depuis son départ, ses proches auraient été la cible de pressions et de menaces provenant des mêmes individus. C. Par décision du 21 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 16 décembre 2008, Page 2
E-8137/2008 A._______ a fait valoir qu'il n'avait pu obtenir le soutien des autorités contre les menaces de vengeance pesant sur lui, et qu'il courait en conséquence le risque d'être tué en cas de retour ; ses proches étaient également exposés. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au nonrenvoi de Suisse, eu égard à la situation restant tendue dans sa région d'origine ; il a également requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 14 janvier 2009, le Tribunal a accordé à l'intéressé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse de 11 septembre 2009 ; copie en a été transmise au recourant pour formation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe Page 3
E-8137/2008 social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, bien que la crédibilité du récit du recourant soit admise, les conditions d'un octroi de l'asile ne sont pas remplies, puisque les motifs des menaces adressées au recourant ne correspondent pas à ceux limitativement prévus à l'art. 3 LAsi : A._______ a été en l'occurrence confronté à un risque de vengeance privée, en raison d'un accident mortel dont on lui imputait la responsabilité. Force est donc de constater que ce risque était sans rapport avec un engagement politique ou l'appartenance à un groupe religieux, ethnique ou social particulier ; le recourant n'a d'ailleurs jamais prétendu que tel soit le cas. Dans ces conditions, l'argument du recourant, à savoir que la jurisprudence a adopté la théorie de la protection et que la persécution ne doit plus forcément être d'origine étatique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss), est ici sans pertinence. En effet, les menaces de représailles visant l'intéressé avant son départ ne répondaient pas à un des motifs spécifiés à l'art. 3 LAsi ; il en serait de même dans le cas où elles se renouvelleraient après son retour. Page 4
E-8137/2008 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas donnée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Page 5
E-8137/2008 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à Page 6
E-8137/2008 satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la pratique de la vengeance privée n'est pas inconnue dans le Kurdistan irakien, où les responsabilités et les différends ne se règlent pas exclusivement selon la loi et en fonction des décisions des autorités, mais aussi selon la tradition, ceci essentiellement dans les régions rurales reculées (cf. notamment OSAR, Position concernant les requérants d'asile d'Irak, 25 juin 2007 ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Irak : Blutrache begründet keinen Abschiebungschutz, in : Entscheidungen Asyl 8/06, Nürnberg, août 2006, p. 5). Il est probable que cela vaut également pour les accidents de la circulation, bien qu'en pareil cas, il semble que soit généralement perçue une somme d'argent en guise de dédommagement (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Blutrache im Irak, in : Der Einzelentscheider-Brief 6/04, Nürnberg, juin 2004, p. 3 et sources citées). La jurisprudence du Tribunal a cependant constaté que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh sont, en principe, capables d'assurer la protection des habitants et qu'elles ont également la volonté de le faire (cf. ATAF 2008/4 consid. 6 p. 40-53), ce d'autant plus que – comme le recourant - les justiciables sont d'extraction kurde et n'entretiennent aucun engagement politique. L'efficacité de cette protection n'est certes pas absolue vis-à-vis des personnes cibles de vengeances privées, avant tout les femmes victimes de "crimes d'honneur" (ibidem, consid. 6.7 p. 52-53). En l'espèce, il faut pourtant constater que l'intéressé, lors de l'audition cantonale, a clairement précisé qu'il n'avait pas jugé utile de demander la protection des autorités (les assertions contraires faites dans l'acte de recours étant donc sujettes à caution). En l'espèce, il n'existe toutefois pas de motifs pour que ces autorités refusent de prendre des Page 7
E-8137/2008 mesures envers la famille adverse, voire de favoriser une médiation ; en effet, quelques semaines à peine s'étant écoulées entre la mort de B._______ et la décision du recourant de se cacher, il est clair qu'aucun effort de conciliation n'a pu être sérieusement entrepris. Un accord fixant une réparation appropriée apparaît cependant d'autant plus probable que le dommage imputé au recourant n'était pas volontaire. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Comme la jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p. 65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin Information Report, Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas pour les hommes célibataires originaires de la région, qui y ont longtemps vécu, et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les partis dominants. Tel est le cas du Page 8
E-8137/2008 recourant, qui a vécu près de Suleymanieh jusqu'à son départ et dont les parents et le frère vivent toujours dans la région. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est encore jeune, sans aucune charge de famille, au bénéfice d'un réseau familial et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 9
E-8137/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10