Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-813/2011
Arrêt du 15 février 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Nigéria, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 24 janvier 2011 / N (…).
E-813/2011 Page 2 Fait : A. Le 20 décembre 2010, l'intéressé a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 22 décembre 2010, puis sur ses motifs d’asile le 6 janvier 2011, le recourant a déclaré qu'il gagnait difficilement sa vie comme barbier, raison pour laquelle il avait sollicité l'aide d'un ami. En effet, ce dernier, dans une situation économique comparable à la sienne, avait réussi en très peu de temps à atteindre une aisance financière, ce à quoi il aspirait également. Cet ami lui aurait expliqué faire partie d'un club et lui aurait proposé d'y adhérer à son tour. L'intéressé aurait accepté, ignorant que ce club était une société secrète, exigeant en particulier des sacrifices humains. En effet, lors de l'admission, les personnes présentes auraient formé un cercle autour de lui, lui auraient pris une certaine quantité de son sang, qu'elles auraient bu, puis elles lui auraient souhaité la bienvenue. Ensuite, elles lui auraient demandé de désigner la personne, qui lui était la plus chère et lui auraient demandé de revenir avec, ainsi qu'avec une photographie de lui-même, avec son nom. Apprenant que cette personne serait sacrifiée, il a alors refusé, ce d'autant plus qu'il se serait agi de sa mère. Son ami lui aurait expliqué que lui-même avait dû sacrifier son meilleur ami et que s'il refusait, il allait mourir. L'intéressé se serait confié à un pasteur, lequel aurait prié pour lui. A la rencontre suivante, il aurait apporté une photographie de luimême avec son nom, mais serait venu seul. Les personnes présentes auraient commencé à l'interroger sur ce point, mais la réunion aurait été interrompue par l'irruption de policiers armés, alertés par la famille d'une victime sacrifiée. L'intéressé aurait pu prendre la fuite et se serait rendu à B._______. Là, il aurait appris par la télévision qu'il était recherché et il aurait, avec l'aide d'un pasteur, pu quitter son pays.
E-813/2011 Page 3 C. Par décision du 24 janvier 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 1er février 2011, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision du 24 janvier 2011, à l'entrée en matière sur sa demande ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-813/2011 Page 4 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans le cadre d'un examen sommaire – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les
E-813/2011 Page 5 permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction tendant à constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733). 3. 3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28ss), se limitant à dire qu'il n'en avait pas possédé, ce qui apparaît invraisemblable, et qu'il lui était impossible de s'en procurer. Or, force est de constater qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Il doit donc en supporter les conséquences. On ne saurait admettre l'explication donnée lors de l'audition du 6 janvier 2011 selon laquelle l'intéressé, au vu du temps écoulé, ne serait plus en mesure de se souvenir de quelque numéro de téléphone que ce soit pour solliciter un document d'identité (cf. procès-verbal d'audition du 6 janvier 2011 ad question 10). En effet, l'intéressé a quitté son pays en date du 15 novembre 2010, soit moins de deux mois depuis son arrivée en Suisse.
E-813/2011 Page 6 Aussi, s'il peut être admis que l'intéressé puisse ne pas se souvenir de tous les numéros où joindre sa famille et ses amis, on ne saurait cependant admettre comme vraisemblable l'oubli complet de toutes les coordonnées, abstraction faite d'une faiblesse congénitale ou d'une maladie. Or, l'intéressé n'a invoqué ni l'un ni l'autre. C'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas reconnu l'existence de motifs excusables à la non présentation de documents d'identité. 3.2. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe pas d’indices qui établirait la qualité de réfugié de l'intéressé au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il y ait ici des obstacles à l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d’instruction complémentaires sous l'angle de la licéité au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité). En effet, s'il est vrai que le Nigéria connaît le phénomène des sociétés secrètes, force est de constater toutefois que, dans le cas d'espèce, le récit de l'intéressé paraît peu vraisemblable. Ainsi, selon les recherches effectuées par les autorités britanniques (cf. Country of Origin Information Report Nigeria, 9 July 2010), les sociétés secrètes recrutent leurs membres au sein de cercles influents et/ou fortunés, des exigences nullement remplies par l'intéressé. Ensuite, s'il est vrai également que certaines sociétés font usage de violence et de pratiques mafieuses (en particulier les sociétés d'étudiants), il semble pour le moins surprenant qu'une société secrète mette comme condition préalable à l'adhésion le meurtre d'une personne très proche du futur adhérent, dès lors que ce décès ne manquera pas d'attirer l'attention des autorités par l'ouverture d'une enquête et éveillera sans aucun doute des soupçons sur les personnes proches de la victime et leur appartenance à une société secrète. Enfin, le Tribunal n'est pas davantage convaincu que l'intéressé, alors qu'il serait recherché sur le plan national suite à la diffusion de son image à la télévision, a pu trouver aussi rapidement qu'il l'a allégué une personne disposée à l'aider en le cachant puis en organisant son départ pour l'étranger sans aucune contrepartie et ce, alors qu'il serait accusé d'appartenir à une société sacrifiant des êtres humains. 3.3. La décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-813/2011 Page 7 L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de ce dernier. En effet, il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle, à même de lui permettre de se réinsérer dans son pays d'origine. 4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E-813/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :