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Bundesverwaltungsgericht 06.04.2011 E-8109/2010

April 6, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,316 words·~12 min·2

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8109/2010 Arrêt du 6 avril 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Bendicht Tellenbach, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (…), Ouganda, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 octobre 2011 / N (…).

E-8109/2010 Page 2 Vu la décision de l'ODM, du 27 janvier 2010, rejetant la demande d'asile de la recourante, du 14 août 2008, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonnant l'exécution de cette mesure, jugée possible, licite et raisonnablement exigible, les problèmes de santé allégués infection VIH-1 de l'enfant acquise durant la période périnatale - pouvant être traités dans son pays d'origine et les thérapies et médicaments y étant accessibles gratuitement, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 9 juin 2010, rejetant le recours déposé le 25 février 2010 contre cette décision, la demande de reconsidération de la décision d'exécution du renvoi du 27 janvier 2010, déposée le 25 août 2010 par la recourante auprès de l'ODM, au motif que les circonstances avaient notablement évolué et que l'exécution du renvoi ne pouvait plus être considérée comme raisonnablement exigible, compte tenu de son état de santé psychique, de l'absence de disponibilité, dans son pays d'origine, du traitement antirétroviral prescrit et de sa situation personnelle, les rapports médicaux déposés à l'appui de cette demande, à savoir le rapport daté du 30 juin 2010, s'agissant de l'infection VIH, qui indique que l'évolution est favorable sous antirétroviraux, bien tolérés et pris avec un excellente adhésion, et précise que le traitement prescrit depuis le 11 mai 2010 n'est pas disponible en Ouganda, ainsi que le rapport daté du 15 juillet 2010, établi par deux praticiens du centre de consultation (…), qui attestent d'un suivi psychothérapeutique depuis 2008 et posent le diagnostic d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2 selon la CIM-10) et d'un état de stresspost-traumatique (F43.1), la décision de l'ODM, du 19 octobre 2010, rejetant la demande de reconsidération de la recourante, au motif d'une part que l'invocation des troubles psychiques était tardive et, d'autre part, que l'ODM et le Tribunal s'étaient déjà prononcés sur les autres éléments invoqués, à savoir sa condition personnelle et l'infection VIH, le recours interjeté le 19 novembre 2010 contre cette décision, concluant à son annulation,

E-8109/2010 Page 3 le rapport complémentaire de la Dresse (…), du 17 janvier 2011, déposé par la recourante par courrier du 19 janvier 2011, dont il ressort que le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2 selon la CIM-10), ayant débuté après la réception du refus à sa demande d'asile, n'est plus d'actualité et peut être remplacé par celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1 selon la CIM-10), le rapport du 20 janvier 2011 déposé par courrier du 31 janvier 2011, précisant que le traitement VIH actuel a été motivé par des raisons médicales et que la couverture pour les antirétroviraux est particulièrement lacunaire en Ouganda, spécialement pour deux des médicaments prescrits, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en outre compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité

E-8109/2010 Page 4 administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'une demande de réexamen ne constituant en principe pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt (matériel) sur recours ; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367s.), que, s'il y a eu arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour invoquer des faits nouveaux antérieurs à ce prononcé (cf. ATAF 2010/27 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204), qu'en l'occurrence, la recourante se prévaut d'un changement de circonstances justifiant l'annulation de la décision de renvoi du 27 janvier 2010, qu'elle n'a pas précisé, dans sa demande de reconsidération du 25 août 2010, si ce changement était intervenu depuis le 27 janvier 2010 (date du prononcé de l'ODM) ou depuis le 9 juin 2010 (date du prononcé sur recours du Tribunal), qu'a priori, toutefois, les faits invoqués sont antérieurs à l'arrêt sur recours rendu par le Tribunal en date du 9 juin 2010, puisqu'il s'agit de troubles psychiques pour lesquels elle suit un traitement depuis 2008 et du traitement antirétroviral qui lui est prescrit depuis le mois de mai 2010, que, par conséquent, se pose la question de savoir si l'ODM était légitimé à entrer en matière sur cette demande ou si, au contraire, il aurait dû la transmettre au Tribunal en tant que demande de révision, objet de sa compétence,

E-8109/2010 Page 5 que les rapports médicaux produits à l'appui de la demande de réexamen sont tous deux postérieurs à l'arrêt du 9 juin 2010, que des rapports médicaux postérieurs à l'arrêt ne sauraient constituer un motif de révision ou de réexamen lorsqu'ils ont été établis après le premier jugement (car ils tendent à une nouvelle administration des preuves), à moins qu'ils ne soient invoqués qu'à titre de preuve d'un fait réellement inconnu en procédure ordinaire, ou non invoqué faute de preuve à l'époque (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, Berne 2008, no 4708, p. 1697; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943, vol. V, Berne 1992, p. 31), que, cela dit, il n'est pas exclu que l'aggravation des troubles psychiques alléguée représente une évolution postérieure à l'arrêt sur recours du 9 juin 2010 puisque, selon le rapport des praticiens (…), daté du 15 juillet 2010, "après une évolution positive, les symptômes psychiques sont revenus au premier plan et se sont fortement intensifiés lors de la réception de la réponse négative de l'asile", que la question de la qualification de la demande du 25 août 2010 (demande de réexamen, de la compétence de l'ODM ou demande de révision de la compétence du Tribunal), comme celle de savoir si l'allégation des faits et la production des moyens de preuve sont tardives, peuvent cependant rester indécises, qu'en effet les faits allégués et moyens de preuve déposés n'apparaissent de toute façon pas déterminants, que l'on examine l'affaire sous l'angle du réexamen ou de la révision, que, selon la jurisprudence du Tribunal, citée dans l'arrêt du 9 juin 2010, l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du virus VIH est en principe raisonnablement exigible tant que l'infection n'a pas atteint le stade C, à savoir tant que le SIDA n'est pas déclaré (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4), que la recourante n'a pas établi que tel était son cas, que, certes, cette règle n'est pas absolue, dans le sens que les circonstances concrètes du cas d'espèce peuvent amener à considérer l'exécution du renvoi comme non exigible alors que l'infection en est à un stade moins avancé (cf. JICRA 2004 n° 7 consid. 5d, bb, p. 51s.), compte tenu également de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b, p. 158),

E-8109/2010 Page 6 que, comme l'a relevé l'ODM, le fait que la recourante suivait un traitement antirétroviral en raison de son infection HIV, comme le fait que le programme de distribution des médicaments antirétroviraux en Ouganda ne permet le traitement que d'environ la moitié des personnes concernées ont déjà été pris en considération dans l'arrêt sur recours du 9 juin 2010 (cf. consid. 8.4), qu'il a considéré qu'il devrait être possible pour la recourante, qui avait déjà bénéficié d'une thérapie dans son pays d'origine, de recevoir un traitement, que celle-ci allègue dans son recours (chi. 13), ce qu'elle n'avait pas mis en exergue dans sa demande de réexamen, que la thérapie prescrite en 2008, laquelle était selon son médecin disponible en Ouganda, a été modifiée juste avant le prononcé de cet arrêt, la combinaison Truvada/Stocrin ayant été remplacée par celle de Truvada/ Reyataz/Norvir, non disponible dans son pays d'origine, qu'elle précise dans son écrit du 19 janvier 2011 que le traitement a dû être modifié d'une part parce qu'elle envisageait une grossesse, de manière à préserver la santé du bébé désiré et, d'autre part, parce que l'ancien traitement lui causait toutes sortes de désagréments d'ordre physique, que le fait que le nouveau traitement aurait été préconisé "pour des raisons médicales" ne suffit pas, à lui seul, à apporter la preuve d'une évolution dans l'état de santé de la recourante de nature à modifier l'appréciation du Tribunal quant à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, que la recourante n'a pas démontré, comme il lui appartenait de le faire dans le cadre d'une procédure extraordinaire, que le traitement auquel elle pourrait avoir accès dans son pays (cas échéant, celui dont elle bénéficiait avant son départ ou jusqu'en 2010) ne serait pas adéquat à son état de santé, fût-il d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) notablement moindre que celui disponible en Suisse, qu'en d'autres termes, elle n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays, en dépit d'une possibilité d'accès à un traitement d'une génération plus ancienne et moins efficace, accessible dans son pays d'origine, sa vie ou son intégrité physique serait concrètement et rapidement mises en danger au sens de la jurisprudence,

E-8109/2010 Page 7 qu'en définitive, le moyens de preuve offerts, relatifs au traitement actuel de l'infection VIH, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation faite par le Tribunal dans son arrêt du 9 juin 2010, ce que l'institution du réexamen, comme celle due la révision, ne permettent pas, qu'en ce qui concerne les troubles dépressifs nouvellement invoqués, ceux-ci ne peuvent pas non plus être considérés comme déterminants, qu'il ressort du dernier rapport que l'épisode dépressif sévère a débuté après la réception du rejet de sa demande d'asile et qu'il n'est plus d'actualité, le diagnostic posé étant celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1. selon la CIM-10), qu'il n'est pas inhabituel qu'une personne dont la demande d'asile a été rejetée connaisse des troubles dépressifs accrus, qu'il appartiendra ainsi aux médecins traitants, en collaboration avec les autorités cantonales, d'aider la recourante à surmonter ses angoisses et la préparer psychologiquement à son retour au pays, que les déclarations de l'intéressée quant à l'absence de réseau familial apte à la soutenir en cas de retour au pays n'ayant pas été considérées comme crédibles dans l'arrêt du 9 juin 2010, ces troubles ne sont pas, comme l'argumente la recourante, de nature à la mettre concrètement en danger en raison de sa vulnérabilité particulière, parce qu'ils s'ajouteraient aux difficultés de sa situation personnelle, qu'en conclusion les faits et moyens de preuve invoqués ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un empêchement au renvoi, au sens de l'art. 84 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2009/2 précité et jurisprudence citée), qu'a fortiori ils n'établissent pas, contrairement à ce que soutient la recourante, que cette mesure serait illicite, vu la jurisprudence particulièrement restrictive en la matière (cf. en particulier, s'agissant de personnes souffrant du SIDA, ATAF 2009/2 précité consid. 9.1 p. 18ss), qu'en définitive le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté, qu'il peut être rejeté sans échange d'écritures (cf. art. 111a let. 1 LAsi),

E-8109/2010 Page 8 que, vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge de la recourante, qu'elle a toutefois demandé à en être dispensée en raison de son indigence, que cette demande doit être admise, étant donné que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA).

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E-8109/2010 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judicaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

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