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Bundesverwaltungsgericht 24.03.2009 E-8103/2008

March 24, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,211 words·~21 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-8103/2008 & E-8105/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 mars 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, E._______, F._______, et G._______, Kosovo, tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés C.S.I., recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décisions de l'ODM du 14 novembre 2008 / N_______ & N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8103/2008 & E-8105/2008 Faits : A. A._______ et son épouse, accompagnés de leurs fils D._______, E._______ et F._______, ont déposé, le 7 janvier 2008, une demande d'asile en Suisse. A._______, son épouse et leur fils D._______ ont été entendus sommairement par l'ODM, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 15 janvier 2008, puis directement les 25 et 26 février 2008. E._______ et F._______ n'ont pas été entendus par les autorités, eu égard à leur âge. L'aîné des enfants de la famille, G._______, arrivé en Suisse en même temps que ses parents, a également déposé une demande d'asile le 7 janvier 2008. Etant majeur, il a fait l'objet d'une procédure séparée. Il a été entendu sommairement par l'ODM au CEP de Bâle, le 15 janvier 2008, puis directement, le 26 février 2008. Enfin, en date du 6 octobre 2008, C._______ a rejoint sa famille en Suisse et a déposé le même jour une demande d'asile. Il a été entendu sommairement par l'ODM au CEP de Bâle, le 13 octobre 2008, puis directement le 24 octobre 2008. Etant mineur, son dossier a été joint à celui de ses parents. B. Selon leurs déclarations, ils sont membres de l'ethnie ashkali et ont quitté leur pays en 1990 pour l'Allemagne, où ils ont déposé une demande d'asile. Celle-ci ayant été rejetée, ils ont toutefois pu poursuivre leur séjour en Allemagne, en étant au bénéfice d'une « Duldung ». Suite à diverses condamnations de leur fils C._______, toute la famille a été renvoyée au Kosovo en décembre 2006. Elle a cependant bénéficié d'une aide au retour, laquelle prévoyait notamment la mise à disposition d'une maison à H._______. A leur retour, ils auraient trouvé refuge chez le beau-frère du recourant, respectivement chez une tante de la recourante, à I._______. Toutefois, peu après leur arrivée, ils auraient été menacés par des inconnus, lesquels auraient en outre tenté de pénétrer illégalement dans leur propriété, s'en prenant aux barbelés entourant celle-ci. Ils Page 2

E-8103/2008 & E-8105/2008 auraient signalé ces incidents à la police, mais cette dernière aurait craint de procéder à des arrestations. A H._______, le recourant aurait également été pris à partie par un voisin, lequel l'aurait en outre menacé avec une arme. Considérant que cette situation devenait intenable, les intéressés ont pris la décision de quitter le Kosovo. Durant le trajet, leur fils C._______ a disparu et depuis lors, ils seraient sans nouvelle de sa part. Le recourant et son épouse ont également mis en avant des problèmes de santé, pour lesquels ils ont été pris en charge dans leur pays et qu'ils ont étayés au moyens de certificats médicaux établis au Kosovo en mars, avril et novembre 2007. Ils ont par ailleurs remis en copie trois rapports de police datés des 26 janvier et 15 mars 2007, une déclaration du recourant faite auprès de la police, le 26 janvier 2007, une déclaration faite par des voisins et datée du 16 mars 2007, des photographies des dommages subis à la clôture de leur propriété, le 25 janvier 2007 et une déclaration du recourant datée du 3 décembre 2007. Quant à D._______, il a pour l'essentiel confirmé les déclarations de ses parents. Il a encore précisé que lui et ses frères avaient été frappés à plusieurs reprises par leurs camarades d'école, raison pour laquelle ils avaient très rapidement cessé de s'y rendre. G._______ a pour sa part allégué lors de l'audition au CEP qu'ils avaient rencontré des difficultés avec leurs voisins à H._______, la maison reçue par l'OIM ayant été construite sur un terrain ne leur appartenant pas. Lors de l'audition du 26 février 2008, il a mis en avant des difficultés d'intégration de l'ensemble de la famille et pour l'essentiel, il a confirmé les déclarations de ses parents et de son frère D._______. C. Lors de leur audition en date du 25 février 2008, A._______ et son épouse ont repris leurs précédentes déclarations et fait savoir leur désintérêt pour la maison construite dans le cadre de l'aide au retour. En effet, ayant constaté qu'ils étaient indésirables et ayant fait l'objet de pressions diverses, ils ont tout mis en oeuvre pour quitter le plus rapidement possible le Kosovo. Ils ont par ailleurs produit les originaux des documents remis précédemment. Page 3

E-8103/2008 & E-8105/2008 D. L'ODM s'est adressé par lettre du 29 août 2008 à la représentation suisse à Pristina, afin que celle-ci procède à une enquête sur place et lui transmette un avis circonstancié relatif à un éventuel retour des intéressés au Kosovo. De la réponse reçue le 23 septembre 2008 et communiquée aux intéressés le 25 septembre 2008, il ressort que ces derniers se sont vus entièrement reconstruire par une organisation non gouvernementale leur maison sise à H._______, dans la municipalité de J._______. Durant la période de reconstruction, le recourant était en contact avec les voisins et le représentant communautaire et se rendait régulièrement à H._______. La maison est neuve, sur un étage, complètement équipée (eau et électricité) et pourvue d'un jardin et d'une clôture. Les recourants avaient également reçu du mobilier à hauteur de 20'000 euros, mobilier qui ne se trouve toutefois plus dans la maison. Encadrés par l'OIM, ils ont également bénéficié d'un projet individuel générateur de revenus. Cette organisation, qui était en contacts réguliers avec les recourants, n'a jamais eu connaissance de problèmes qu'auraient rencontrés les recourants, en lien avec leur sécurité. Cet élément est confirmé par les voisins et le représentant de la communauté. Ce dernier, membre de l'ethnie égyptienne, précise que le village est mixte, constitué de familles albanaises et de 16 familles égyptiennes et ashkali. Il n'y a pas de problèmes entre les communautés, qui vivent en bon voisinage. Les recourants ne se sont pas prononcés sur ces éléments. E. Ayant rejoint sa famille en Suisse, C._______ a pour l'essentiel confirmé les déclarations de ses parents et de son frère D._______. Il a par ailleurs été entendu sur les résultats des recherches effectuées sur place par la représentation suisse. F. Par décisions conjointes du 14 novembre 2008, l'autorité inférieure a considéré que les faits allégués par les intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de leur qualité de réfugiée et que leurs demandes devaient en conséquence être rejetées. Elle a en effet estimé qu'indépendamment de la vraisemblance des faits allégués, les intéressés n'avaient apporté aucun moyen de preuve permettant de conclure que l'Etat aurait toléré Page 4

E-8103/2008 & E-8105/2008 ou même soutenu les agissements de tiers dont ils auraient été victimes et, par conséquent, aurait refusé de leur offrir une protection, quelle qu'elle fût, alors qu'il était en mesure de le faire. En considération des conditions générales de sécurité et des informations contenues dans le dossier, l'autorité inférieure a en outre prononcé le renvoi des recourants ainsi que l'exécution de cette mesure. G. Par acte conjoint du 17 décembre 2008, A._______, son épouse et leurs enfants mineurs ainsi que G._______ ont interjeté recours contre ces décisions, concluant à leur annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, voire, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont soutenu qu'en raison de leur appartenance ethnique, d'une part, leur sécurité n'était pas assurée de manière concrète par les autorités kosovares et, d'autre part, ils seraient confrontés, en cas de renvoi, à une situation plus que précaire. A l'appui de leur mémoire de recours, ils ont produit les télécopies de deux attestations, l'une signée par le président de la commune de J._______ et l'autre par quatre citoyens de cette commune. H. Par courrier du 5 janvier 2009, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal deux certificats médicaux, relatifs à B._______ et A._______. I. Par décision incidente du 7 janvier 2009, les causes ont été jointes et les demandes d'assistance judiciaire partielle des recourants rejetées, dès lors que les conclusions de leurs recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les recourants étant invités à s'acquitter d'une avance de frais à hauteur de Fr. 400.- par procédure. J. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Page 5

E-8103/2008 & E-8105/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Page 6

E-8103/2008 & E-8105/2008 3.1 En l'occurrence, les intéressés font valoir leurs craintes d'être l'objet de persécutions de la part de tierces personnes, en raison de leur appartenance ethnique. Dans ce contexte, ils se réfèrent à la position de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 10 octobre 2008, selon laquelle les membres des minorités ethniques des Roms, Ashkali et Egyptiens continuent d'être exposés à des persécutions pertinentes en matière d'asile si le soupçon d'avoir collaboré avec l'ancienne administration serbe pèse sur eux ou s'ils sont soupçonnés d'avoir pris part à des pillages. Selon les recourants, ils feraient précisément partie de cette catégorie et le frère de A._______ aurait été tué pour ce motif en 2002. Le Tribunal ne saurait cependant retenir la pertinence d'une telle crainte dans le présent dossier. En effet, ainsi que cela ressort des déclarations des intéressés, ceux-ci ont quitté leur pays en 1990 et n'y sont revenus qu'à la fin de l'année 2006, de sorte qu'ils ne se trouvaient pas au Kosovo durant la période décrite par l'OSAR dans son rapport. Le Tribunal ne saurait donc suivre les recourants lorsqu'ils allèguent craindre des persécutions en raison de soupçons qui pourraient peser sur leur collaboration avec l'ancienne administration serbe. Quant au fait que le frère du recourant serait précisément décédé pour cette raison, force est de constater qu'il ne s'agit que d'une simple allégation, au demeurant nullement étayée. Sur ce point d'ailleurs, le Tribunal observe que cet élément n'a jamais été invoqué par les intéressés auparavant, ce qui ne laisse de surprendre dans la mesure où A._______ en particulier a été longuement interrogé sur sa famille lors de l'audition du 25 février 2008 et qu'il aurait eu l'occasion, à ce moment-là, de faire mention de ce décès. 3.2 Afin d'étayer leurs craintes, les recourants ont en outre produit en annexe à leur mémoire de recours deux attestations. Le Tribunal n'est cependant pas convaincu de l'absence de collusion entre leurs auteurs et les recourants. Il en veut pour preuve le fait que l'attestation censée émaner du président de la commune de J._______ fait allusion au fait qu'une maison a été mise à disposition de la famille et qu'elle a été endommagée le 15 mars 2008. Or, cette information est en contradiction avec les résultats de l'enquête effectuée sur place par la représentation suisse au mois de septembre 2008 selon laquelle la maison des recourants est en parfait état et confiée à la garde de voisins. Par ailleurs, il est pour le moins surprenant que les deux attestations insistent sur le fait que la famille a travaillé avec le régime serbe alors que cet élément n'a jamais été invoqué par les recourants Page 7

E-8103/2008 & E-8105/2008 eux-même en cours de procédure. Le Tribunal est ainsi amené à penser que ces documents ont été élaborés pour les seuls besoins de la cause, ce qui leur enlève toute valeur probante. 3.2.1 Au demeurant, indépendamment de ce qui précède, force est de constater que les craintes invoqués ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Dans le cas présent, les intéressés ont déclaré qu'ils s'étaient adressés par trois fois aux autorités compétentes en allant se plaindre auprès de la police, mais sans résultat probant selon eux. Le Tribunal observe toutefois que selon leurs propres déclarations, les intéressés n'étaient pas à même de donner des détails sur l'identité de leurs prétendus agresseurs, ces derniers ayant prétendument agi de nuit et en étant masqués. Dans ces circonstances, il peut difficilement être reproché à la police kosovare de ne pas avoir (encore) arrêté ces individus. A cet élément, il convient d'ajouter que les agressions alléguées par les intéressés, et qui auraient fait l'objet de rapports de police, se sont produites dans les premiers temps après leur retour. Or, manifestement, ces prétendus événements, pour désagréables qu'ils soient, ne sauraient conduire à la reconnaissance d'une persécution ciblée contre les intéressés en l'absence d'une intensité suffisante au regard de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute, comme déjà relevé, qu'on ne saurait considérer que l'Etat n'est pas intervenu et n'a pas démontré sa volonté d'accorder sa protection aux recourants. Si toutefois les intéressés considéraient et considèrent toujours que la police se désintéresse totalement de leur cause et qu'elle demeure inactive et passive, il leur appartenait et il leur appartiendra d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur et avec plus d'insistance et de diligence que jusqu'à ce jour, pour faire valoir leurs droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des personnes qui les menacent. En d'autres termes, il incombe aux intéressés de s'adresser en premier lieu aux diverses autorités en place au Kosovo, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci, comme en l'espèce, existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise sans restriction aucune. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers. Page 8

E-8103/2008 & E-8105/2008 3.3 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de l'asile, doivent être rejetés. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 5.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce au vu du résultat de l'enquête effectuée par la représentation suisse au Kosovo relevant notamment l'absence de problèmes entre les communautés, qui vivent en bon voisinage. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Page 9

E-8103/2008 & E-8105/2008 5.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 5.3.1 D'une manière générale, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De manière plus spécifique, le Tribunal, dans un arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 p. 110ss), a confirmé la jurisprudence de la Commission selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en règle générale, et pour autant que certains critères soient remplis, raisonnablement exigible. 5.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils sont dans la force de l'âge, de langue maternelle albanaise, et au bénéfice de diverses expériences professionnelles acquises tant en Suisse qu'à l'étranger. A cela s'ajoute qu'ils trouveront à leur retour un domicile entièrement reconstruit par l'OIM, bénéficiant en outre de l'eau et de l'électricité. 5.3.2.1 Les intéressés ont certes allégué et établi qu'ils souffraient de problèmes de santé. Mais ces derniers ne peuvent toutefois être qualifiés de graves au point de mettre en péril leur intégrité tant physique que psychique en cas de retour (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit Page 10

E-8103/2008 & E-8105/2008 ordonnée. En effet, il ne peut être retenu qu'un renvoi des intéressés aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de santé ou de mettre en danger leur vie, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose le Kosovo, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans la plupart des pays européens. Les problèmes dont souffrent les intéressés ne nécessitent qu'un traitement médicamenteux, sans infrastructure particulière, ainsi que cela ressort des certificats médicaux datés de décembre 2008 et produits au stade du recours. On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). 5.3.2.2 S'agissant des enfants du couple, le Tribunal considère qu'en cas de retour au Kosovo, ils pourront y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront pas exposés à une précarité particulière, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps. 5.3.2.3 Enfin, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 5.3.2.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Page 11

E-8103/2008 & E-8105/2008 5.4 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 5.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6. 6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés. 7. Les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

E-8103/2008 & E-8105/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être compensé avec les avances de frais déjà versées pour un montant total de Fr. 800.- les 14 janvier 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour, avec les dossiers N_______ et N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 13

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