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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2007 E-8091/2007

December 4, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,527 words·~13 min·3

Summary

Asile et renvoi | non entrée en matière

Full text

Cour V E-8091/2007 {T 0/2} Arrêt d u 4 décembre 2007 Maurice Brodard (président du collège), Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le [...], Nigéria, alias B._______, né le [...], Nigéria, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision du 21 novembre 2007 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8091/2007 Faits : A. Le 1er octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu les 16 et 22 octobre 2007 au CEP sur ses motifs d'asile. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, célibataire, d'appartenance ethnique et de langue maternelle igbo ainsi que de religion chrétienne. Il a aussi expliqué qu'il avait vécu jusqu'en août 2007 dans le « C._______ State ». Il a ajouté que son père était le chef traditionnel de son village et exerçait également la fonction de prêtre, activité dans le cadre de laquelle il aurait en particulier procédé à des sacrifices humains. En août 2007, son père serait décédé. Le requérant, qui aurait dû lui succéder, aurait refusé de reprendre sa place, ce qui lui aurait valu d'être menacé de mort par les habitants du village. Il aurait alors fui et se serait réfugié dans une église. Le lendemain, les villageois s'y seraient rendus avec la police pour l'arrêter. Il aurait toutefois pu s'enfuir, après avoir blessé un policier, et aurait pu rejoindre Port Harcourt, où il serait resté quatre jours. Il aurait alors appris que le policier blessé serait décédé et qu'il serait recherché pour ce motif. Il aurait quitté son pays en août 2007 (sans qu'il puisse préciser le jour de son départ), caché dans un bateau. Après un voyage de trois ou quatre semaines, il aurait pu débarquer clandestinement dans un Etat inconnu, d'où un passeur l'aurait conduit jusqu'en Suisse. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas produit de document de voyage ou d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé. Il a ajouté qu'il ne pouvait non plus faire des démarches pour s'en procurer, car il ne savait pas comment faire et ignorait même ce qu'était une pièce d'identité. Il a aussi affirmé qu'il ne connaissait per- Page 2

E-8091/2007 sonne au Nigéria qui en possédait une, car la police ne demandait jamais un tel document. Le recourant a fait l'objet d'un contrôle dactyloscopique durant l'instruction de sa demande d'asile. Il en est ressorti qu'il avait été arrêté par les autorités autrichiennes le 29 juillet 2004, pour trafic de stupéfiants. A cette occasion, il s'était présenté sous une autre identité et avait donné une date de naissance différente de celle alléguée dans le cadre sa demande d'asile. Interrogé au sujet de ce contrôle lors de la seconde audition, le requérant s'est borné à nier ces faits. C. Par décision du 21 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celuici et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a notamment constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 28 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et à l'approbation de sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours l'intéressé s'est pour l'essentiel borné à réitérer ses motifs d'asile et à répéter qu'il n'était jamais allé en Autriche. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l� ODM l� apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 décembre 2007. Page 3

E-8091/2007 F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La question se limite, en l'occurrence, à savoir si l'ODM était fondé à faire application de l� art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile lorsque le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n� est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). Page 4

E-8091/2007 2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. D'autres documents peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et Page 5

E-8091/2007 n� a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d� asile pour s� en procurer, ni d'ailleurs par la suite. 3.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l� art. 32 al. 3 let. a LAsi, vu l'invraisemblance évidente de ses allégations concernant ce point. Le Tribunal relève en particulier qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ne sache même pas ce qu'est un document d'identité. En outre, il est inexact que la police nigériane ne demande jamais une telle pièce lorsqu'elle effectue un contrôle (cf. aussi let. B par. 2 de l'état de fait). 3.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas non plus vraisemblables. Le Tribunal relève que le recourant a déclaré que ses problèmes avaient commencé après le décès de son père en août 2007 et qu'il avait été forcé de quitter le Nigéria pour la première fois dans le courant du même mois. Or il est établi qu'il se trouvait en Autriche en juin 2004. A cela s'ajoute qu'il s'est présenté aux autorités de ce pays sous une autre identité et a donné une date de naissance différente de celle alléguée dans le cadre de la procédure engagée en Suisse. Confronté à ces éléments mettant fondamentalement en cause le bien-fondé de ses motifs d'asile, l'intéressé n'a pas donné d'explication convaincante et s'est borné à nier ces faits. Pour le reste, force est encore de constater que l'intéressé n'a pas non plus avancé, à l'appui de son recours, d'argument ou de moyen de preuve susceptibles d'infirmer le reste des considérants de l'ODM relatifs à cette question (cf. p. 3 ch. I 2 par. 2 de la décision du 21 novembre 2007). 3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 3.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. Page 6

E-8091/2007 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l� asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). En effet, le Nigéria, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas établi ni allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. 4.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l� intéressé tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Page 7

E-8091/2007 4.5 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. 5. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi). 6. 6.1 La demande d� assistance judiciaire partielle est rejetée, étant donné que les conclusions du recours étaient d� emblée vouées à l� échec (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-8091/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec son dossier - [...], par télécopie Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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