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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2010 E-809/2010

March 16, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,177 words·~11 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-809/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 mars 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-809/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 décembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 9 et 17 décembre 2009, la décision du 13 janvier 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 février 2010, posté le même jour, formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, le certificat médical du 3 février 2010, annexé au recours, concernant le recourant, faisant état d'une contusion à l'aine droite nécessitant une intervention chirurgicale, la décision incidente du 18 février 2010, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, ayant considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a imparti au recourant un délai au 5 mars 2010 pour verser une avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-, le versement effectué le 25 février 2010, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), Page 2

E-809/2010 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant aurait réagi avec violence, le (...) septembre 2009, en entendant une émission radiophonique, dans laquelle un ancien cadre du régime et ex-officier de gendarmerie, le major Kouloum Bilizim, niait son implication dans les violences commises à Atakpamé durant les élections présidentielles de 2005, que le recourant aurait déclaré publiquement, d'une part, être en possession de preuves (diverses photographies et vidéos enregistrées par téléphone portable, conservés sur support électronique ou Page 3

E-809/2010 impression-papier) démontrant la responsabilité du major Kouloum Bilizim dans le meurtre d'un enfant et, d'autre part, avoir l'intention de les remettre à une organisation de défense des droits de l'homme, que le même jour, vers 20h30, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail à B._______, il aurait reçu un appel téléphonique d'un voisin l'informant que des soldats des Forces armées togolaises (FAT) se trouvaient à son domicile pour y rechercher lesdites preuves et que sa femme et ses trois filles étaient affolés, que par peur d'être arrêté, il aurait quitté son pays et serait arrivé le même soir au Ghana, où il aurait appris, lors d'un appel téléphonique, que son épouse avait été arrêtée et qu'elle ne serait pas relâchée tant qu'il était en cavale, que le récit présenté par le recourant se révèle d'emblée, sur des points essentiels, contraire à toute logique ou à l'expérience de la vie, que si le recourant détenait effectivement des preuves susceptibles de mettre en cause Kouloum Bilizim, il n'est guère plausible qu'il n'ait pas jugé opportun de les remettre sans tarder à une organisation de défense des droits de l'homme, malgré son indignation pour ces actes, et qu'en entendant une émission de radio sur le sujet, quatre années plus tard, il s'emporte soudainement et décide, à ce moment-là seulement, de tout dévoiler (cf. p.-v. d'audition du 17 décembre 2009 p. 9 Q 72, 75), que s'agissant de la tentative d'arrestation alléguée, il est surprenant que les Forces armées togolaises aient mis en place une intervention de grande ampleur au domicile du recourant (plusieurs soldats répartis dans deux véhicules jeep) et qu'en l'absence de ce dernier, ils n'aient pas jugé utile de se rendre sur son lieu de travail, situé à proximité immédiate du domicile (cf. p.-v. d'audition du 17 décembre 2009 p. 8 Q 58-61), qu'en sus, le recourant est resté très vague s'agissant du contenu des photos et images en sa possession et sur leur sort (cf. p.-v. d'audition du 17 décembre 2009 p. 8 Q 66-71), que, par ailleurs, le recourant n'a pas explicité en quoi les preuves étaient de nature à l'exposer à des préjudices de la part des autorités, compte tenu du fait qu'il s'agit d'événements largement relatés tant par Page 4

E-809/2010 la presse que par des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme, et que le major Kouloum est aujourd'hui à la retraite et par conséquent moins influent, qu'en d'autres termes, le recourant n'apporte aucune explication valable sur la valeur probatoire et les effets politiques et judiciaires que pourraient avoir les preuves qu'il détenait, dès lors que les organisations non gouvernementales en disposent de beaucoup d'autres, qu'en effet, le nom du major Kouloum Bilizim a été cité dans plusieurs rapports comme instigateur et présumé auteur de nombreux actes de violence et son rôle a été exposé en détail (cf. notamment : rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme, décembre 2005, "Togo : Du coup d'Etat monarchique du clan Gnassingbé au jeu de massacre électoral, pp 49-51, 83-86 ; rapport des Nations Unies "La mission d'établissement des faits chargée de faire la lumière sur les violences et les allégations de violations des droits de l'homme survenues au Togo avant, pendant et après l'élection présidentielle du 24 avril 2005, point 4.1.9, pp 31-34), qu'enfin, il n'existe aucune source mentionnant que des témoins des violences électorales auraient fait l'objet de mesures de représailles, en 2008 et 2009, et ce, bien que plusieurs plaintes aient été déposées par des victimes à l'encontre de Kouloum Bilizim auprès du Collectif des associations contre l'impunité au Togo (CACIT), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux arguments relevés à bon escient par l'ODM dans la décision en cause (art. 109 al 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière, que les deux lettres de soutien produites au stade du recours ne sont pas de nature à attester les recherches alléguées, que le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, est rejeté, Page 5

E-809/2010 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, dont l'une en tant qu'agent commercial dans l'entreprise (...), puis l'autre comme chef d'entreprise indépendant dans le secteur de (...), activité qui lui a permis de Page 6

E-809/2010 subvenir aux besoins de sa famille et de faire des économies suffisantes pour financer son voyage en avion jusqu'en Europe, qu'il n'a pas apporté la preuve que son état de santé était susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, que la contusion à l'aine droite diagnostiquée chez lui (cf. certificat médical du 3 février 2010) n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, que pour le cas où une intervention chirurgicale s'avérait nécessaire, l'ODM pourrait fixer un délai de départ approprié au recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'une carte d'identité togolaise et étant, au surplus, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 7

E-809/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 8

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