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Bundesverwaltungsgericht 19.01.2017 E-8037/2016

January 19, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,644 words·~18 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 décembre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-8037/2016

Arrêt d u 1 9 janvier 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 décembre 2016 / N (…).

E-8037/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, en Suisse, par A._______, le 18 février 2011, l’instruction de ladite demande, au cours de laquelle ont notamment été produits un certificat médical, daté du 16 mars 2011, et un rapport médical, daté du 5 avril 2011, tous les deux provenant du Service de médecine de premier recours de B._______ (ci-après : C._______), la décision du 23 décembre 2011, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM, devenu, à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a constaté que A._______ n’avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ; l’ODM, eu égard à l’état de santé du prénommé, a toutefois considéré son renvoi comme étant inexigible et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, le courrier de l’ODM du 18 février 2014, constatant que l’intéressé avait quitté la Suisse le 12 février 2014 et que, par conséquent, son admission provisoire avait pris fin, la demande de « réouverture de [son] dossier d'asile (médical) », adressée au SEM le 7 septembre 2016 (date du sceau postal), les résultats, datés du 19 septembre 2016, de la comparaison des données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’un visa Schengen de type C, valable du (…) juin 2016 au (…) juillet 2016, avait été délivré au prénommé, le (…) juin 2016, par la représentation française à Conakry, la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), transmise par le SEM aux autorités françaises, le 30 septembre 2016, dans laquelle il était précisé que le recourant avait déjà fait l’objet d’une première procédure d’asile en Suisse,

E-8037/2016 Page 3 la réponse des autorités françaises, le 4 novembre 2016, admettant la requête de prise en charge sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, le droit d’être entendu accordé, par écrit, à A._______, le 25 novembre 2016, sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, pays potentiellement responsable du traitement de sa demande d’asile, le courrier adressé par A._______ au SEM le 5 décembre 2016, dans lequel il a exposé sa situation personnelle et déclaré ne pas souhaiter être transféré en France, notamment en raison du suivi médical dont il bénéficie à Genève et de la présence de membres de sa famille (cousins) en Suisse, la décision du 12 décembre 2016, notifiée le 20 décembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par A._______, le 27 décembre 2016 (date du sceau postal), à l’encontre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à ce que la Suisse entre en matière sur sa demande d’asile, les deux pièces jointes au mémoire de recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 décembre 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à

E-8037/2016 Page 4 se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la LAsi et sur le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),

E-8037/2016 Page 5 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (en anglais : « take charge »), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III),

E-8037/2016 Page 6 que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté, qu’il dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), que l’intéressé avait obtenu, auprès de la représentation française à Conakry, le (…) juin 2016, un visa Schengen de type C, valable du (…) juin 2016 au (…) juillet 2016, que, le 30 septembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, qu’en date du 4 novembre 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de la même disposition réglementaire, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, que A._______ souhaite que sa requête soit malgré tout traitée en Suisse, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),

E-8037/2016 Page 7 que le souhait du recourant de voir sa demande d’asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la France, qui reste l’Etat responsable, qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié par cette charte, signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que, dans son mémoire de recours, A._______ n’a avancé aucun argument pertinent susceptible de renverser cette présomption, qu’en particulier, l’affirmation selon laquelle, « dans toutes les villes française(s) », des « milliers de requérants » se trouveraient à la rue « avec leur sac à dos, leur carton pour chercher où passer la nuit » (mémoire de recours, p. 3) faute d’infrastructures d’accueil suffisantes n’est aucunement étayée, que l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie par conséquent pas,

E-8037/2016 Page 8 que le recourant a en outre fait valoir qu’eu égard à ses problèmes de santé, il ne pouvait pas être transféré en France, invoquant implicitement une violation de l’art. 3 CEDH, que la CourEDH a admis qu’exécuter une décision de renvoi d’un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s’il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d’une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet égard, élevé, qu’elle a retenu que le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu’une issue fatale apparaît comme une perspective proche (arrêts de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, qu’en ce qui concerne les pays de l’Union européenne (UE), l’existence d’une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d’apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre, qu’à l’examen du dossier, en particulier de la feuille de synthèse établie par le C._______ en octobre 2011, il ressort que A._______ souffre principalement d’un diabète de type 2 diagnostiqué en 2010 et de plusieurs complications, notamment de nature oculaire, liées à cette maladie, que le recourant n’a toutefois produit aucun document, établi par un médecin, faisant état d’un diagnostic actualisé, qu’il s’est contenté de verser deux pièces, l’une, le convoquant à une consultation du Service d’ophtalmologie de C._______, le (…) janvier 2017, l’autre, indiquant qu’il est régulièrement suivi, depuis le (…) septembre 2016, par la consultation D._______ (…), où il bénéficie d’un traitement de substitution à la méthadone,

E-8037/2016 Page 9 que, quoi qu’il en soit, sans remettre en cause l’existence de problèmes de santé nécessitant un suivi régulier et une médication adaptée, l’état de santé du recourant n’apparaît pas péjoré à un point tel qu’un transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu’en effet, la France dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, à savoir, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, n’ayant pas déposé de demande d’asile en France, le recourant n’a pas donné la possibilité aux autorités françaises d’examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien, qu’il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, qu’au surplus, les autorités suisses en charge du transfert de l’intéressé transmettront aux autorités françaises les renseignements utiles permettant sa prise en charge adéquate à son arrivée en France (art. 31 du règlement Dublin III), que si A._______ devait être contraint par les circonstances à mener en France une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que la France ne respecte pas les directives européennes en matière d’asile, viole ses obligations d’assistance à son encontre ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu’en outre, l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure,

E-8037/2016 Page 10 qu’il n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, le transfert du recourant vers la France n’apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu’au surplus, le Tribunal relève que le SEM a pris en compte les faits allégués par A._______, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu’il a notamment examiné s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que le Tribunal précise qu’il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), qu’au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d’appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

E-8037/2016 Page 11 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-8037/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin

Expédition :

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