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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2017 E-8023/2015

April 4, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,432 words·~17 min·1

Summary

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 6 novembre 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-8023/2015, E-8030/2015

Arrêt d u 4 avril 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gabriela Freihofer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Bastien Durel, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (..), Somalie, représentées par Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, (…), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décisions du SEM du 6 novembre 2015 / N (…) et N (…).

E-8023/2015, E-8030/2015 Page 2 Faits : A. Le 28 septembre 2012, la mère des recourantes, C._______, a déposé une demande d’asile en Suisse depuis Addis Abeba pour elle-même, ses filles et ses nièces, par l’entremise de son mandataire. Son frère, oncle des recourantes, D._______, vit en Suisse, au bénéfice d’une admission provisoire. B. Dans sa demande, C._______ a allégué que D._______ aurait collaboré avec le gouverneur de la région de E._______. Le 14 juin 2006, un groupe islamique serait entré à F._______, ville d’origine des recourantes, et aurait recherché les collaborateurs du gouverneur, sous prétexte qu’ils auraient violé la loi islamique. Ils auraient attaqué la maison de C._______ et arrêté son mari, puis l’auraient relâché après avoir établi qu’il n’avait pas collaboré. Après cet épisode, la famille aurait déménagé à Mogadiscio, afin d’éviter les combats. Le 10 juin 2007, des hommes armés auraient tué son mari, ses deux fils et l’un de ses neveux. Le lendemain, C._______, ses filles et ses nièces se seraient rendues dans le centre pour réfugiés de G._______, où elles seraient restées jusqu’au 22 décembre 2010. Elles seraient ensuite parties pour l’Ethiopie car des membres du groupe Al Shabab auraient envahi le centre, provoquant émeutes et tueries. Lors du dépôt de la demande d’asile, C._______ a allégué se trouver illégalement en Ethiopie, chez une connaissance, avec ses deux filles et ses trois nièces, depuis le 15 mai 2012. Elle n’aurait pas demandé l’asile dans ce pays et ne serait enregistrée ni auprès du HCR, ni auprès d’une autre organisation, en raison du risque de rapatriement en Somalie. En 2013, C._______ serait revenue en Somalie et aurait été tuée par des membres du groupe Al Shabab, à son domicile de F._______. C. Entendues le 26 mai 2014 par la représentation suisse à Addis Abeba, les recourantes ont déclaré être célibataires, sans enfant, originaires de F._______ et appartenir au clan Hawiye. A._______ a allégué que le groupe Al Shabab avait attaqué sa famille à F._______ car son oncle, D._______, aurait travaillé pour le gouvernement

E-8023/2015, E-8030/2015 Page 3 somalien. La famille aurait alors fui à Mogadiscio. Des membres d’Al Shabab les auraient suivis et tué son père, son cousin et ses deux frères. Elle serait alors retournée à F._______ où sa mère aurait été tuée quelques mois plus tard, en 2007. Elle se serait rendue dans le camp de G._______ avec sa soeur, où elle aurait été blessée par les membres d’Al Shabab. Elles auraient quitté le camp en 2010 et n’auraient plus rencontré de problèmes avec le groupe Al Shabab par la suite, mais auraient vécu dans la peur. En mai 2012, par crainte d’être tuées, elles auraient décidé de se rendre illégalement en Ethiopie. Elles vivraient depuis lors chez une amie de leur mère et dépendraient d’elle pour leur survie. La recourante souffrirait en outre de ses blessures, mais n’aurait pas les moyens de consulter un médecin. B._______ a corroboré les allégations de sa sœur à l’exception des faits suivants : après l’attaque du camp de G._______, elle aurait fui avec sa sœur à Addis Abeba, alors que leur mère retournait à F._______. Après plus d’une année, elles seraient également retournées à F._______. Cinq jours après leur arrivée, leur mère aurait été tuée par le groupe Al Shabab. Les recourantes seraient alors revenues à Addis Abeba, en 2013. Elles vivraient depuis lors chez une amie de leur mère et dépendraient d’elle pour leur survie, tout en travaillant à l’occasion en tant qu’aides domestiques. D. Le 20 août 2015, le SEM a invité les recourantes à s'exprimer au sujet des contradictions relevées dans leur récit respectif. Par lettre du 21 septembre 2015, le mandataire des intéressées a expliqué que A._______ avait confondu la date du décès de sa mère avec celle du décès de son père, survenu en 2007. Sa mère serait en fait décédée en 2013. En 2010, les recourantes et leur mère se seraient rendues au camp de G._______. Le groupe Al Shabab ayant conquis la région, elles auraient quitté le camp pour rejoindre l’Ethiopie à la fin de l’année 2011 et y déposer une demande d’asile auprès de l’ambassade de Suisse. Elles seraient ensuite retournées en Somalie en mai 2012, puis revenues en Ethiopie en octobre 2013. E. Par décision du 6 novembre 2015, notifiée le 9 novembre 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile et refusé d'accorder aux intéressées une autorisation d'entrée en Suisse. Il a retenu qu’elles n’avaient pas connu de sérieux ennuis avec les autorités de leur pays. Elles auraient quitté la Somalie fin 2011, y seraient retournées en mai 2012, puis seraient

E-8023/2015, E-8030/2015 Page 4 revenues en Ethiopie après le décès de leur mère, en octobre 2013. Selon le SEM, elles n’ont pas été persécutées en Somalie, au sens de l’art. 3 LAsi, après l’attaque de leur maison en 2007. En l’absence de persécutions au moment de leur départ de Somalie, le SEM s’est abstenu d’examiner si le séjour des intéressées en Ethiopie était raisonnablement exigible et si elles avaient des liens particuliers avec la Suisse. F. Le 9 décembre 2015, les intéressées ont interjeté recours contre cette décision. Elles ont conclu à son annulation, à l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse et à l’admission de leur demande d’asile. Elles ont allégué que la notion de persécution comprenait non seulement les préjudices causés en vertu de l’art. 3 LAsi, mais également les obstacles à l’exécution du renvoi. Or, la situation des recourantes aurait mérité un examen plus approfondi à ce sujet, en raison du fait que leur demande d’asile était restée pendante pendant plus de trois ans et que la mère des intéressées serait décédée en raison des motifs invoqués. Les recourantes auraient souffert du fait que leur famille était ciblée par le groupe Al Shabab. Elles survivraient difficilement en Ethiopie et risqueraient un renvoi vers la Somalie. Par ailleurs, le SEM n’aurait pas tenu compte de la relation des recourantes avec leur oncle, au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse. En résumé, elles ont considéré qu’elles étaient confrontées à une menace imminente en raison de l’un des motifs de l’art. 3 LAsi et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elles qu’elles continuent à résider en Ethiopie. Sur le plan procédural, elles ont demandé à être dispensées du paiement de l’avance de frais et des frais de procédure. G. Invité à se prononcer sur les recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 22 décembre 2015, envoyée pour information au mandataire des recourantes, le lendemain.

Droit : 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le

E-8023/2015, E-8030/2015 Page 5 Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Au vu de leur étroite connexité, le Tribunal prononce la jonction des causes E-8023/2015 (A._______) et E-8030/2015 (B._______). 2. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. En l’espèce, la demande d'asile, présentée le 28 septembre 2012, doit être examinée au regard de ces dispositions. 2.2 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l’asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès du SEM ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, car la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi a été reprise à l’art. 19 al. 1 aLAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3). 2.3 Par conséquent, les demandes d'asile, déposées directement auprès du SEM, sont recevables.

E-8023/2015, E-8030/2015 Page 6 3. 3.1 En vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Ensuite, elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 aOA 1). 3.2 En l'espèce, les intéressées ont été entendues dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, le 26 mai 2014, en vue d'établir les motifs à l'appui de leurs demandes d'asile. Le droit d’être entendu des recourantes a ainsi été respecté et il n’était pas indispensable que la représentation suisse à Addis Abeba fournisse un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur les requêtes. Les procès-verbaux des auditions ont été transmis au SEM, de sorte que l’instruction, sur ces points, a été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence (ATAF 2007/30), ce que les recourantes ne contestent pas. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l’art. 20 al. 2 aLAsi, voire de rejeter la demande en application de l’art. 52 al. 2 aLAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle négative – et par voie de conséquence – à refuser son entrée

E-8023/2015, E-8030/2015 Page 7 en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 4.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont définies de manière restrictive. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3). 5. 5.1 En l'occurrence, les membres du groupe Al Shabab ont arrêté le père des recourantes à son domicile de F._______, puis l’ont relâché lorsqu’ils ont établi qu’il n’avait pas collaboré avec le gouverneur. Par la suite, en 2007, la maison des recourantes à Mogadiscio a été attaquée par le groupe Al Shabab et leur père ainsi que leurs frères ont été tués. Elles se sont alors réfugiées dans le camp de G._______. L’attaque de ce camp en 2011 a causé la première fuite des recourantes vers l’Ethiopie. Peu après leur retour à F._______, en 2013, leur mère a été tuée par les membres du groupe Al Shabab. Elles sont alors retournées en Ethiopie. 5.2 Le Tribunal estime que la question de savoir si les recourantes craignent à juste titre de subir des persécutions ciblées déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi en Somalie peut rester ouverte, car l'on peut attendre de leur part qu'elles s'efforcent d'être admises dans un autre Etat que la Suisse. En effet, contrairement à ce que prétendent les recourantes, seuls les motifs de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi peuvent conduire à l’admission d’une demande d’asile déposée à l’étranger, non les motifs d’octroi d’une admission provisoire. Cela découle du fait qu’une admission

E-8023/2015, E-8030/2015 Page 8 provisoire présuppose toujours un renvoi. Dès lors, l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse pour des motifs liés à l’empêchement de l’exécution du renvoi serait contraire à la logique de la loi (ATAF 2011/10, consid. 7). L’examen de la possibilité et de l’exigibilité du séjour du recourant hors de Suisse ainsi que de ses possibilités futures d'intégration interviennent afin de vérifier le besoin de protection de la personne, c’està-dire s’il peut être exigé qu’elle reste à son lieu de séjour. S’il peut être exigé que le recourant recherche une protection contre les persécutions ailleurs qu'en Suisse, l’autorisation d’entrée n’est pas accordée et la demande d’asile est rejetée (ATAF 2011/10, consid. 3.3). 6. 6.1 Les intéressées ont fui la Somalie et résident à Addis Abeba depuis 2013. Certes, le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées). 6.2 Les intéressées ont indiqué séjourner illégalement en Ethiopie, dépendre d’une amie de leur mère et souffrir de leurs conditions de vie. En ce qui concerne le caractère illégal de leur séjour en Ethiopie et leurs conditions de vie, il leur est loisible de régulariser leur statut en se faisant enregistrer auprès des autorités éthiopiennes et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), afin d'être le cas échéant admises dans l'un des camps organisés pour les réfugiés somaliens. En effet, le UNHCR offre en Ethiopie une protection internationale et une aide humanitaire aux réfugiés et s'efforce d'atteindre les minimums acceptables notamment dans la fourniture d'eau, d'abris et de prestations relevant du domaine de la santé. Par ailleurs, rien au dossier ne laisse apparaître que les recourantes pourraient être renvoyées en Somalie, en violation du principe de nonrefoulement. Il leur est en effet loisible de se prémunir contre le refoulement en déposant une demande d’asile auprès de l’Ethiopie, cet Etat étant partie

E-8023/2015, E-8030/2015 Page 9 à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). 6.3 Les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face, dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, ne sauraient être sous-estimées. Les recourantes ont cependant indiqué qu'elles recevaient une aide de la part de l’amie de leur mère, leur permettant de subvenir, du moins en partie, à leurs besoins essentiels. Elles ont également précisé travailler à l’occasion en tant qu’aides domestiques. Certes, leurs conditions d'existence demeurent difficiles. Toutefois, elles n'ont pas démontré qu'elles se trouvaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger. Au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce, que la vie des recourantes est en péril ou qu'elles risquent, de manière imminente, d'être contraintes de quitter l'Ethiopie, en violation du principe de non-refoulement. Dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé des recourantes qu'elles poursuivent leur séjour en Ethiopie. 6.4 Reste à vérifier si des "liens étroits" existent avec la Suisse. A ce sujet, il n’est pas contesté que les recourantes ont, de par la présence de leur oncle résidant en Suisse, un point de rattachement avec ce pays. Toutefois, la seule présence en Suisse d’un oncle, dont elles ne partagent plus le quotidien depuis plusieurs années, ne constitue pas un élément de rattachement suffisant. Dans ces circonstances, le lien avec la Suisse n'est pas suffisamment important pour envisager d'accorder une autorisation d'entrée aux intéressées en vue d’y poursuivre une procédure d’asile, quand bien même elles entretiendraient toujours des contacts avec leur oncle. 6.5 Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé aux recourantes l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E-8023/2015, E-8030/2015 Page 10 7. 7.1 Avec le présent arrêt, la demande de dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés devient sans objet. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressées, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourantes ont toutefois demandé l'assistance judiciaire partielle. Leur indigence étant admise et les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, ladite demande est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)

E-8023/2015, E-8030/2015 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judicaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à la représentation suisse à Addis Abeba et au SEM.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Bastien Durel

Expédition :

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