Cour V E-8016/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 2 novembre 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Pakistan, tous représentés par Me Désirée Diaz Vicente, avocate, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 novembre 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-8016/2010 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 23 août 2010, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, les auditions sommaires du 7 septembre 2010, durant lesquelles les intéressés ont allégué avoir quitté leur pays en avion, le 22 août 2010, avec des passeports munis de visa Schengen délivrés par les autori tés italiennes et valables du 2 août 2010 jusqu'au 26, respectivement 28 août 2010, documents grâce auxquels ils avaient pu pénétrer légalement sur le territoire suisse dès leur arrivée à l'aéroport de Genève, la possibilité donnée aux intéressés durant leurs auditions respectives de se déterminer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter leurs demandes d'asile du 23 août 2010, ainsi que sur un possible transfert dans cet Etat, les deux requêtes de prise en charge présentées le 22 septembre 2010 par l'ODM aux autorités italiennes, basées sur l'art. 9 § 2 ou 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II), la réponse des autorités italiennes du 15 octobre 2010, où celles-ci reconnaissaient leur compétence pour l'examen des demandes d'asile des recourants, en vertu de l'art. 9 § 1 du règlement Dublin II, la décision du 5 novembre 2010, notifiée le 11 du même mois, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Italie - pays compétent pour traiter leurs demandes selon l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et a chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, Page 2
E-8016/2010 le recours interjeté, le 16 novembre 2010, contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour l'entrée en matière sur les demandes d'asile du 23 août 2010 et nouvelle décision au fond, sous suite de frais et dépens ; la requête d'assistance judiciaire totale et la demande d'octroi d'un délai au 30 novembre 2010 pour compléter le recours également formulées dans le mémoire, la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 17 novembre 2010, par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi des recourants, à titre de mesure préprovisionnelle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 3
E-8016/2010 que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.), que, tout d'abord, il y a lieu d'écarter la demande tendant à l'octroi d'un délai de quatorze jours pour compléter le recours ; qu'en effet, après étude du dossier et du mémoire du 16 novembre 2010, il appert que l'état de fait pertinent dans le cadre d'une procédure dite Dublin - où l'intégration en Suisse et le bien-fondé des motifs d'asile exposés ne jouent notamment qu'un rôle marginal - est établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause ; qu'en outre, une telle prolongation, qui du reste est limitée à trois jours (cf. art. 110 al. 1 LAsi), doit rester exceptionnelle ; qu'en l'occurrence, le délai de recours de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi et art. 53 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311] ; cf. aussi le libellé de l'indication des voies de droit figurant à la fin de la décision attaquée) arrivait à échéance non pas le 16 novembre 2010, comme le prétend la mandataire, mais le 18 novembre 2010, ce qui fait qu'elle aurait encore disposé de deux jours supplémentaires pour étoffer son recours durant le délai ordinaire, que l'argumentation en rapport avec le refus d'entrée en Suisse (cf. 22 al. 4 LAsi) est sans pertinence dans la présente espèce, les intéressés, qui ont été immédiatement autorisés à pénétrer sur le territoire suisse après leur atterrissage à Genève, n'ayant pas fait l'objet d'une procédure à l'aéroport, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi le et de renvoi, Page 4
E-8016/2010 que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA1 ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement, respectivement en qualité de réfugié ou de requérant d'asile un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que le fait que trois sœurs de l'intéressée ont également récemment déposé des demandes d'asile en Suisse, actuellement encore pendantes et dont deux n'ont pas fait l'objet d'une première décision sur le fond, ne permet pas de considérer sa compétence en application de l'art. 8 du règlement Dublin II, un tel lien de parenté n'étant pas suffi sant (cf. art. 2 pt. i du même règlement), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier (cf. aussi ci-dessus) que les requérants ont obtenu des autorités italiennes des visas, encore valables au moment du dépôt de leurs demandes d'asile en Suisse le 23 juillet 2010 (cf. à ce sujet art. 9 § 2 du règlement Dublin ; cf. également CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010 [ci-après FILZWIESER/SPRUNG], K 5 ad art. 9 p. 98) ; que dites autorités leur ont probablement aussi délivré un titre de séjour, puisqu'elles ont admis leur compétence en application de l'art. 9 § 1 du règlement Dublin II, Page 5
E-8016/2010 que les demandes de transfert présentées le 22 septembre 2010 par l'ODM aux autorités italiennes ont été acceptées par celles-ci le 15 octobre 2010, que la compétence de l'Italie pour mener les procédures d'asile introduites par les intéressés en Suisse le 23 août 2010 est dès lors effectivement donnée, qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même ces demandes, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. FILZWIESER/ SPRUNG, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ciaprès relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international), que les recourants ont invoqué qu'ils ne s'opposaient pas à un transfert en Italie pour autant que cet Etat leur assure une protection adéquate contre les persécutions subies et craintes au Pakistan (cf. aussi p. 2 § 5 du mémoire de recours), que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant les recourants au Pakistan ou dans un autre pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposés à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, Page 6
E-8016/2010 que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -, des conditions d'existence (cf. à ce sujet notamment p. 2 § 8 du mémoire de recours), même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’accord d’association à Dublin ; qu'il n'existe aucun autre indice dans le dossier permettant de considérer que les intéressés pourraient être menacés en Italie d'un traitement prohibé par la disposition précitée, qu'en conséquence, le transfert des recourants en Italie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'existe manifestement pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situation des intéressés permettant d'admettre une mise en danger grave et très sérieuse de leurs vies en cas de transfert en Italie ; que le fait que les intéressés aient été accueillis en Suisse par la communauté Hamadiyya et qu'ils perdraient ce soutien en cas de transfert en Italie (cf. p. 2 § 7 et 8 du mémoire de recours) n'est manifestement pas suffisant dans ce contexte, rien n'indiquant du reste qu'ils ne puissent pas compter sur un encadrement analogue en Italie, qu'enfin, n'existe pas non plus de motif que la Suisse traite elle-même ces demandes d'asile en application de l'art. 15 du règlement Dublin II, malgré la présence de proches en Suisse - qui n'y sont du reste arrivés que récemment et dont le statut légal est actuellement fort précaire - la demande tendant à l'application par la Suisse de la clause humanitaire devant émaner d'un autre Etat partie à l’accord d’association à Dublin, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence, et non du requérant lui-même, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1), Page 7
E-8016/2010 qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a, en particulier, pas lieu - une fois admis que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire de l'art. 15 du même règlement ne s'appliquaient pas - de procéder à un véritable examen d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou du transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibilité de cette mesure qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres situations de non-entrée en matière, qu'il n'y a en outre pas non plus place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour impossibilité au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; qu'en effet, cette mesure est par définition exécutable, l'Etat responsable de l'examen de telles demandes d'asile, après avoir donné son accord, étant tenu d'admettre (ou de réadmettre) les étrangers concernés sur son territoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de mande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8
E-8016/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9