Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-8006/2016
Arrêt d u 2 novembre 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; François Pernet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 novembre 2016 / N (…).
E-8006/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juillet 2016, les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 14 juillet 2016 sur ses données personnelles et du 16 novembre suivant sur ses motifs d’asile, la décision du 28 novembre 2016, par laquelle le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, le recours du 23 décembre 2016 formé par l’intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile et subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la demande d’assistance judiciaire totale dont il était assorti, la décision incidente du 10 janvier 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l’assistance judiciaire totale au recourant et a désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office de l’intéressé, la décision de reconsidération partielle, du 20 janvier 2017, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
E-8006/2016 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en vertu de l’art. 2 LAsi, la Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi) que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, par décision du 20 janvier 2017, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, que sur ce point, le recours est dès lors devenu sans objet, que reste à examiner si le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile, autrement dit s'il peut également se prévaloir de la qualité de réfugié pour des motifs en rapport avec des événements antérieurs à son départ d'Erythrée ou avec des circonstances de fait intervenues après son départ d'Erythrée et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.), que lors de ses auditions, le recourant a indiqué avoir été pris dans une rafle au printemps 2015 et placé en détention,
E-8006/2016 Page 4 qu’il a toutefois été libéré après vingt-quatre heures du fait de sa minorité, que l’intéressé ajoute qu’en mai 2015, il aurait été arrêté un nouvelle fois alors qu’il tentait de sortir illégalement d’Erythrée, qu’il aurait été relâché après environ quinze jours de détention, encore une fois du fait de sa minorité, que par la suite, il aurait été convoqué par l’administration locale (le « mimihdar ») afin d’expliquer les raisons de son absentéisme scolaire, qu’il se serait alors senti surveillé par des milices locales, qu’il aurait en définitive quitté illégalement l’Erythrée, en automne 2015, parce que "tout y était noir", qu'il "n'y avait pas de perspectives" et que "tout tournait autour de l'armée", que, dans sa décision du 28 novembre 2016, le SEM a souligné qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant devrait s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, que dans son recours, en écho à ce qu’il avait laissé entendre lors des auditions, le recourant conteste l’appréciation du SEM s’agissant des conséquences d’un départ illégal d’Erythrée et réaffirme sa crainte d’y être à nouveau emprisonné, que cet allégué a été pris en considération dans le cadre de la reconsidération du 20 janvier 2017 du SEM, lequel lui a octroyé la qualité de réfugié, que concernant les évènements antérieurs à son départ, le recourant précise qu’il n’a pas été convoqué au service militaire ni été dans ce cadre en contact avec les autorités, qu’il ne peut dès lors pas être considéré comme un réfractaire ou un déserteur, que sa crainte d’être un jour à nouveau pris dans une rafle ne suffit pas à considérer qu’il serait personnellement exposé à une persécution déterminante en matière d’asile,
E-8006/2016 Page 5 que bien qu’emprisonné à deux reprises, force est de constater que le recourant a été libéré à chaque fois, dès sa minorité reconnue, que dès sa libération, les autorités se sont désintéressées de son cas, qu'il n'était en effet plus recherché, que ce soit pour faire l'armée ou en raison de sa tentative de quitter le pays, que ses parents, ainsi que ses frères et sœurs vivent toujours en Erythrée et n’ont, au vu du dossier, pas été inquiétés par les autorités, que l’affirmation du recourant selon laquelle il se sentait surveillé par des milices locales n’est en rien étayée, que ses problèmes scolaires ne sont pas déterminants en regard de l'art. 3 LAsi, que dans ces conditions, on ne saurait admettre qu’au moment de quitter son pays, l’intéressé était exposé à de sérieux préjudices ou craignait à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la cause en matière d’asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, de sorte qu’il n'est pas perçu de frais,
E-8006/2016 Page 6 que vu l'issue de la cause en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'intéressé a droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 8 ss FITAF ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2), que sur la base du décompte de prestation du 23 décembre 2016, cette indemnité est fixée à 250 francs, que l’indemnité due au mandataire au titre de sa défense d’office, à la charge du Tribunal, est calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF), le tarif horaire étant toutefois fixé à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en matière d’asile (cf. décision incidente du 10 janvier 2017), qu’elle est ainsi arrêtée à 250 francs, (dispositif : page suivante)
E-8006/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera au recourant le montant de 250 francs à titre de dépens. 4. La caisse du Tribunal versera la somme de 250 francs à Philippe Stern au titre de sa défense d’office. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :