Cour V E-8001/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 décembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Françoise Jaggi, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 décembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-8001/2008 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 15 juillet 2008, la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 23 juillet et 25 novembre 2008, la décision du 4 décembre 2008 de l'ODM qui, en application de l'art. 32 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, au motif que celui-ci n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre ordonné l'exécution, le recours interjeté le 12 décembre suivant, au terme duquel le susnommé conclut à la recevabilité de son acte, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'inexécution de son renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément, le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, réceptionné le 16 décembre 2008, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF, page 2
E-8001/2008 qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'en l'occurrence A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que, selon ses déclarations, en 2007 (ou 2008), après avoir acquis un générateur, avec l'argent de la vente d'un terrain "communal", les habitants de B._______, son village natal, se seraient querellés au sujet de poteaux et de fils électriques destinés à compléter l'installation, le prix étant considéré comme trop élevé par certains d'entre eux, parmi lesquels figurait son frère, élu depuis peu à la tête de l'ensemble de cette communauté, qu'à la faveur d'une nuit du mois de mai, quatre membres du clan favorable à l'achat du matériel susmentionné se seraient emparés de l'intéressé, faute d'avoir mis la main sur son frère, et l'auraient contraint à avoir des relations sexuelles avec une femme atteinte de désordres mentaux, que, depuis ces événements, A._______ aurait des problèmes mnémoniques, que, quelque six mois plus tard, victime en pleine nuit d'une nouvelle agression, commise par les mêmes personnes, lesquelles auraient en outre bouté le feu à l'une des maisons appartenant à sa famille, le susnommé aurait immédiatement gagné D._______, respectivement rejoint le domicile de son ami C._______, page 3
E-8001/2008 qu'après avoir eu connaissance de l'assassinat, par empoisonnement, de son frère et persuadé qu'il était désormais la prochaine cible, encouragé par l'ami précité, il aurait quitté le Nigéria, le (date), par la voie des airs, sans chercher auparavant à obtenir l'aide et la protections des autorités locales, que, dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait déposé aucun document d'identité ou de voyage valable et qu'aucune des exceptions citées à l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que l'autorité inférieure a constaté, d'une part, la méconnaissance totale de l'intéressé au sujet de l'organisation et du déroulement, sur les plans administratif et géographique, de son voyage vers l'Europe, d'autre part, l'incohérence des propos qu'il a tenus quant à sa capacité à fournir, ou non, des documents valables, et, partant, elle a estimé qu'il n'a pas présenté de motif de nature à excuser l'absence de ceuxci, que pour l'ODM, par ailleurs, l'impression laissée par le récit de A._______, une suite de déclarations inconstantes et peu détaillées quand elles ne sont pas contradictoires – s'agissant de la chronologie des événements, des circonstances de son rapt, de l'empoisonnement de son frère et de la cause de son départ du Nigéria – ne permet pas de tenir pour vraisemblables les faits allégués, que cet office, en conséquence, a ordonné le renvoi du requérant, une mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours, l'intéressé objecte que son impuissance à produire une pièce d'identité, due au manque de proches dans son pays à qui confier la tâche d'entreprendre des démarches appropriées, est pardonnable, maintient intégralement ses assertions, telles qu'elles ont été transcrites dans les procès-verbaux, confirme qu'elles traduisent des situations auxquelles il a effectivement été confronté, en faisant observer que les notions de réalité et d'expérience générale de la vie peuvent varier d'un continent à l'autre, et soutient enfin que l'assassinat de son frère résulte du défaut de sécurité et de protection étatique, raison pour laquelle il risque également sa vie en cas de renvoi, page 4
E-8001/2008 qu'à teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité ou de voyage dans le délai approprié, que néanmoins, arrivé en Suisse par avion, à ce qu'il prétend, il disposait certainement d'une pièce d'identité authentique, emprunter un tel moyen de locomotion étant exclu sans papiers en règle, que si, réellement, son ami avait présenté son propre document d'emprunt, tout porte à penser que la curiosité des agents des policesfrontières, que ce soit à l'aéroport de D._______ ou, surtout, à l'un des deux aéroports internationaux suisses, aurait été éveillée, une vérification entreprise et le "subterfuge" révélé, qu'en outre la disparition soudaine et prétendument inexplicable de C._______, en possession de tous les papiers, ne cadre pas avec le dévouement dont celui-ci aurait fait preuve peu auparavant, en hébergeant l'intéressé plusieurs mois durant, puis en organisant sa fuite et en assumant l'intégralité de ses frais, page 5
E-8001/2008 qu'il est ainsi permis de conclure que A._______ a détruit ou dissimule sa pièce d'identité officielle, sans doute pour tenter de cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et, par conséquent, de précieuses indications de nature à remettre en question son argumentation, qu'il n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif susceptible de justifier la non-présentation de documents d'identité, que, sur cette question, le Tribunal se range à l'opinion exprimée par l'ODM dans son prononcé du 12 novembre 2008, qui a également relevé les contradictions du recourant quant aux ressources dont il disposait pour satisfaire à son obligation de collaboration, que par ailleurs, à l'examen du dossier, aucune des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi n'est réalisée, qu'au préalable il importe de souligner que les préjudices dont le susnommé se plaint d'avoir été victime n'ont été induits ni par sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques (art. 3 LAsi), que, ce nonobstant, son récit de ses motifs n'est absolument pas crédible, que les contradictions et imprécisions y sont en effet légion, de sorte qu'il est impossible d'établir la chronologie des événements relatés, de connaître exactement le nombre de ses ravisseurs, respectivement agresseurs (quatre ou six) et les mobiles qui auraient incité ceux-ci à agir (dès lors que leur principale cible était le responsable de la communauté), d'être suffisamment informé sur l'empoisonnement dont son frère a été victime et qui a été fatal à celui-ci, sur les derniers contacts qu'il aurait eus avec lui et enfin les événements à l'origine de son départ de D._______, qu'essentiels ces faits auraient pourtant dû être exposés de manière claire, circonstanciée, constante et cohérente, qu'en outre, sont d'une indigence crasse, d'une part, ses commentaires au sujet de la femme avec laquelle il a eu des relations sexuelles, des activités qu'il aurait déployées entre les divers incidents, de ses capacités à échapper à ses agresseurs et d'autre page 6
E-8001/2008 part, plus généralement, ses réponses lorsqu'il est confronté à ses contradictions, que ses prétendus problèmes mnémoniques ne sauraient expliquer ses carences, puisque, de son propre aveu, les analyses et examens auxquels il s'est soumis n'ont pas confirmé une éventuelle altération organique, que, même à admettre la véracité de ses allégations, l'asile ne lui serait pas pour autant accordé, ni sa qualité de réfugié reconnue, que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions – ce dont il s'est volontairement abstenu – avant de solliciter celle d’un Etat tiers, que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu'en l'absence donc d'indices concrets de persécution, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. , RS 0.142.30), que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable que, de retour dans son pays d'origine, A._______ soit victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas établi, qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), page 7
E-8001/2008 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement l'intéressé en danger, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète, que, sur le plan personnel, le recourant, jeune adulte, au bénéfice d'une expérience professionnelle, n'a fourni aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son renvoi, qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial et social, sur le soutien duquel il pourra sans doute compter à son retour, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 41 LAsi et de l'art. 12 PA, que ce soit pour établir la qualité de réfugié du requérant ou pour se prononcer sur l'exécution de son renvoi, que, cela étant, la décision de l'ODM de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ doit être confirmée, et le recours rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les raisons exposées ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), page 8
E-8001/2008 qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, l'ODM ayant ordonné à bon droit l'exécution du renvoi, le recours doit également être rejeté sur ce point, que, manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant, sa demande d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif, page suivante) page 9
E-8001/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N (...) (par courrier interne; en copie) - au canton de (...) (en copie). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 10