Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-794/2014
Arrêt d u 2 0 avril 2016 Composition William Waeber (président du collège), Daniele Cattaneo, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), autrefois Office des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 14 janvier 2014 / N (…).
E-794/2014 Page 2 Faits : A. La recourante a déposé une demande d'asile à son arrivée, le 27 juillet 2012, à l'aéroport de B._______, par un vol en provenance de Jordanie. Elle s'est légitimée au moyen d'un passeport somalien délivré le (…) 2004 par l'Ambassade de Somalie à Sanaa, renouvelé le (…) 2012, document obtenu selon ses déclarations par sa mère, et sur lequel sa date de naissance serait indiquée de manière erronée. Elle détenait également la copie de son certificat pour réfugié délivré au Yémen, l'original du certificat délivré à sa sœur, ainsi que de faux documents italiens (une carte d'identité et une autorisation de séjour), que sa mère aurait obtenus pour elle auprès d'une tierce personne au Yémen. Le 31 juillet 2012, elle a été entendue à l'aéroport par un collaborateur de l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après : SEM). Selon les déclarations faites à cette occasion, elle est née à Mogadisco, de nationalité somalienne, et appartient à la tribu Ogaden, sous-clan Mohamed Suber, sous-clan C._______. Elle aurait fui la Somalie avec ses parents, à cause de la guerre, à l'âge de 7 ans. Depuis lors, elle aurait toujours vécu au Yémen, avec sa mère. Son père se trouverait en Somalie. La recourante a déclaré être mariée depuis six mois à un compatriote, précisant que seul le mariage religieux avait été célébré. Son époux aurait dû quitter le Yémen peu de temps après leur mariage, en raison de la situation de guerre dans ce pays et séjournerait clandestinement en Arabie saoudite. Son propre frère aurait fait de même. Depuis lors, la situation serait devenue très dangereuse pour elle, sans protection masculine. Le quartier où elle habitait aurait souvent été, depuis 2011, le théâtre d'affrontements armés entre partisans du gouvernement et opposants. Par ailleurs, elle aurait été, à plusieurs reprises, importunée par des hommes dans la rue. Elle se serait donc décidée à quitter le Yémen. Seule sa mère serait demeurée à Sanaa, avec sa plus petite sœur. Son autre sœur aurait rejoint la région de l'Ogaden. L'intéressée a déclaré avoir quitté le Yémen le 26 juillet 2012 par avion, à destination de Genève, avec escale à Amman. Une fois en Suisse, elle aurait eu l'intention de contacter une amie de sa mère résidant en Italie et de chercher du travail dans ce pays.
E-794/2014 Page 3 B. Autorisée à entrer en Suisse, la recourante a été attribuée à un canton le 3 août 2012. C. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 27 novembre 2013. A cette occasion, elle a réaffirmé être née à Mogadiscio, où son père aurait enseigné l'arabe à l'école primaire, mais n'avoir que peu de souvenir de la Somalie, dès lors qu'elle avait quitté ce pays à l'âge de sept ans, pour se réfugier avec sa famille au Yémen. Dans ce dernier pays, elle aurait vécu durant trois ans au centre pour réfugiés de D._______, proche de E._______ puis, après la fermeture de ce camp, près d'Aden, au centre de F._______. Un an après leur installation dans ce dernier camp, son père serait retourné en Somalie. Un an plus tard, sa mère aurait décidé de leur déplacement à Sanaa, où les possibilités de scolarisation et opportunités de travail étaient meilleures. Quant aux motifs de sa demande d'asile, la recourante a déclaré n'avoir pas rencontré de problèmes personnels en Somalie, ayant quitté ce pays alors qu'elle était toute jeune, avec ses parents, à cause de la guerre. Elle a, en substance, fait valoir la situation d'insécurité dans laquelle elle vivait au Yémen, ainsi que les discriminations, les comportements hostiles et les risques auxquels elle y était exposée en tant que femme et plus particulièrement en tant que femme d'origine somalienne, sans protection masculine depuis le départ de son frère et de son mari. D. Par décision du 14 janvier 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante. Il a retenu que cette dernière était de nationalité somalienne et qu'elle n'avait fait valoir aucune persécution personnelle et ciblée subie dans ce pays. Quant aux difficultés alléguées, rencontrées au Yémen, il a considéré qu'elles n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, dès lors qu'il s'agissait d'un Etat tiers. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, mais a considéré que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Il l'a en conséquence admise provisoirement en Suisse. E. L'intéressée a interjeté un recours contre cette décision, par acte du 14 février 2014.
E-794/2014 Page 4 Après consultation des pièces du dossier du SEM, elle a déposé, le 12 mars 2014, un mémoire complémentaire. Elle a fait grief au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète, car il n'aurait pas tenu compte de ses déclarations concernant l'engagement politique de son père dans le Front national de libération de l'Ogaden (FNLO) ; il n'aurait pas non plus pris note qu'elle avait déclaré avoir été menacée, à plusieurs reprises, par des hommes armés, et ce non seulement dans la rue mais également à son domicile à Sanaa. Elle a par ailleurs fait valoir que la décision était insuffisamment motivée et que le SEM avait violé le droit fédéral, en ne retenant pas l'existence de motifs pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Elle a soutenu qu'elle était exposée à la fois à une persécution réflexe, en raison des activités politiques de son père dans le FNLO, et à des préjudices dirigés contre elle en raison de sa condition de femme, dépourvue de protection masculine. Elle a conclu à l'octroi de l'asile ou à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM. A l'appui de ses conclusions, la recourante a, en particulier, déposé une attestation du chef du "bureau Europe du FNLO", à G._______, datée du (…) 2013, attestant notamment que son père est membre de cette organisation et qu'il est recherché par les autorités éthiopiennes en raison de son appartenance à ce mouvement. Elle a également déposé une déclaration d'une personne qui l'aurait soutenue après son arrivée en Suisse, laquelle expose en particulier que la sœur de l'intéressée a été contrainte de changer de patronyme pour sa sécurité en Ethiopie. La recourante a également joint plusieurs documents publiés sur Internet concernant la situation des femmes dans les pays de la Corne de l'Afrique, particulièrement en Somalie. F. Dans sa réponse au recours, du 6 juin 2014, le SEM a contesté l'argument selon lequel les déclarations de la recourante n'avaient pas été entièrement prises en compte. Il a relevé que celle-ci n'avait fait valoir aucune remarque par rapport aux procès-verbaux qui lui avaient été relus et retraduits. Il en a déduit que les persécutions en raison des activités du père de l'intéressée pour le FNLO, alléguées tardivement, étaient sujettes à caution et que l'attestation déposée avec son recours revêtait, de ce fait, une faible valeur probante, voire devait être considéré comme un document de complaisance. Il a par ailleurs souligné que la recourante n'avait jamais fait valoir qu'elle possédait la nationalité éthiopienne et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu d'examiner d'éventuelles craintes de
E-794/2014 Page 5 représailles de la part des autorités de ce pays. Il a en conséquence maintenu intégralement sa décision. G. La recourante a répliqué le 26 juin 2014. Elle a fait grief au SEM d'avoir écarté de manière arbitraire ses moyens de preuve, en particulier la déclaration du responsable du FNLO. Elle a maintenu que ses déclarations n'avaient pas été intégralement rapportées dans le procès-verbal de son audition, que l'état de fait n'avait ainsi pas été établi de manière complète et a demandé à être entendue directement par l'autorité de recours.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Aucune des exceptions n'étant réalisée en l'espèce, le nouveau droit s'applique à la présente procédure. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-794/2014 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le risque de persécution de la recourante en rapport avec des activités de son père au sein du front de libération de l'Ogaden apparaît pour la première fois au stade du recours. L'intéressée fait grief au SEM de n'avoir pas dûment pris note de ses déclarations à ce sujet lors de ses auditions et d'avoir, ainsi, violé son droit d'être entendue et établi l'état de fait de manière inexacte et incomplète. Son argumentation ne convainc pas. Comme l'a relevé le SEM, le procès-verbal est relu et traduit à l'intéressée. Que des problèmes de traduction subsistent par rapport à certaines déclarations est une éventualité qui ne peut être catégoriquement écartée, en présence d'un seul interlocuteur parlant la langue de la personne interrogée. En revanche, il n'est pas vraisemblable – sauf dans des cas où sa neutralité serait en cause, ce qui qui ne repose dans le cas concret sur aucun indice et n'est d'ailleurs nullement allégué – que l'interprète lise à l'intéressée des déclarations qui ne figurent pas au procès-verbal, lui faisant croire à tort qu'elles ont été relevées. Dès lors, si elle s'était aperçue que des déclarations essentielles qu'elle aurait faites n'avaient pas été retenues, l'intéressée n'aurait pas manqué de le faire remarquer. Le grief de violation du droit d'être entendue doit ainsi être écarté.
E-794/2014 Page 7 3.2 La demande de la recourante tendant à ce qu'elle soit entendue personnellement par l'autorité de recours afin de s'expliquer sur les problèmes rencontrés en relation avec les activités de son père doit, elle aussi, être rejetée. D'une part, la recourante a pu compléter ses allégations et faire valoir des moyens de preuve complémentaires au stade du recours. D'autre part et surtout, une nouvelle audition sur ce point n'apparaît pas utile, dans la mesure où les risques invoqués en lien avec les activités de son père en faveur du FNLO, indépendamment de la vraisemblance des dires de l'intéressée à ce sujet, ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au regard de sa nationalité somalienne. La recourante, qui utilise dans son mémoire de recours l'expression de "persécutions transfrontalières" (cf. p. 7), fait référence à des préjudices auxquels elle serait exposée de la part des autorités éthiopiennes, au Yémen ou en Ethiopie si elle s'y installait. Elle fait notamment valoir qu'elle a été personnellement menacée à Sanaa, en relation avec des activités de son père, et que sa sœur, qui aurait rejoint un de leurs oncles en Ogaden, est contrainte d'y vivre sous un autre nom afin de ne pas rencontrer de problèmes liés au patronyme de leur père. En revanche, elle ne prétend d'aucune manière qu'elle pourrait être victime d'une persécution réflexe de la part des autorités éthiopiennes en Somalie. 3.3 C'est le lieu de rappeler que la nationalité est déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, au sens de cette dernière disposition, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine ou de tiers, contre laquelle la personne ne peut obtenir une protection dans son propre pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.). En l'occurrence, la recourante a déclaré être née à Mogadiscio et être de nationalité somalienne. Elle s'est légitimée au moyen d'un passeport délivré par l'Ambassade de Somalie au Yémen, qui ne présente a priori aucun signe de falsification. Le fait que la date de naissance indiquée sur ce document serait inexacte ne constitue, d'aucune façon, un indice qu'il s'agirait d'un faux document. Il est notoire que, en raison de la déliquescence des autorités somaliennes depuis l'éclatement de la guerre civile en 1991, il n'existe plus de registres fiables. Les déclarations de l'intéressée concernant sa naissance et son parcours sont vraisemblables et le Tribunal n'entend pas mettre en doute sa nationalité somalienne. Certes, la recourante a affirmé à maintes reprises, s'agissant de l'Ogaden, que cette région appartient à la Somalie. Pour elle, son oncle et ses
E-794/2014 Page 8 cousins sont somaliens, parce qu'ils sont nés, comme son père, à H._______, région d'origine de sa famille clanique (cf. pv de l'audition du 27 novembre 2013 p. 4 Q. 31-32 p. 18 Q. 161 et p. 19 Q. 171). H._______ se trouvant sur le territoire éthiopien, ces déclarations sont significatives de l'appartenance clanique de la recourante et des revendications du peuple somali à l'indépendance de cette région. Cela dit, la recourante dit être née à Mogadiscio. Elle n'a jamais prétendu posséder une nationalité autre que somalienne, en particulier éthiopienne ; cf. pv de l'audition du 27 novembre 2013 p. 19 Q. 163 et p. 21 Q. 184). Le SEM l'a encore souligné dans sa réponse et l'intéressée ne l'a pas contesté dans sa réplique. Dès lors, le SEM a, à bon droit, examiné la qualité de réfugié au regard des préjudices craints par l'intéressée en Somalie. 3.4 Il appartient au requérant d'asile de faire valoir tous les éléments déterminants sur lesquels se base sa demande. En l'occurrence, la recourante a clairement affirmé qu'elle n'avait pas, personnellement, fait l'objet de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en Somalie. Selon ses déclarations, elle a quitté ce pays avec sa famille, en raison de la guerre alors qu'elle était âgée de sept ans et n'y est jamais retournée (cf. pv de l'audition du 27 novembre 2013 p. 10 Q. 101). Ayant, depuis lors, toujours vécu au Yémen, elle a allégué uniquement des faits relatifs aux problèmes qu'elle avait personnellement rencontrés dans ce dernier pays. Interrogée, en fin d'audition, sur les raisons qui pourraient s'opposer à un retour dans son pays d'origine, elle a déclaré qu'elle ne connaissait pas la Somalie, où elle n'avait pas de souvenirs. Le SEM en a déduit qu'elle ne faisait valoir aucun préjudice ciblé pour un des motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4.1 Dans un rapport datant du mois de janvier 2014 concernant la Somalie, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a en particulier défini, parmi les profils à risques, les femmes et jeunes filles. Il relevait à ce sujet non seulement les restrictions aux libertés dont ces dernières font l'objet dans les portions de territoire encore sous contrôle des Al-Shabaab, mais également celles dont elles étaient victimes dans les camps pour déplacés internes, y compris aux abords de Mogadiscio. Plusieurs abus auraient été signalés, y compris de la part de responsables de soldats ou de responsables administratifs en position de pouvoir (cf. UNHCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing Southern and Central Somalia, janvier 2014 p. 6). Même si aujourd'hui, les milices Al-Shabaab n'ont plus le contrôle de Mogadiscio, les plus récents rapports de terrain soulignent, outre le caractère volatil de la situation dans le pays, la situation matérielle extrêmement difficile qui y
E-794/2014 Page 9 règne et la faible capacité des institutions étatiques, là où elles existent, à protéger la population civile contre des abus et violations de leurs droits humains par des tiers (cf. Danish Immigration Service, South central Somalia, Country of Origin Information or use in the Asylum Determination Process, septembre 2015). La protection du clan et de la famille continue à constituer un des principaux facteurs pour la garantie d'une certaine sécurité et la couverture des besoins basiques ; néanmoins, la solidarité clanique au sens large ne suffit plus nécessairement dans les conditions actuelles, face au nombre important de personnes déplacées et aux difficultés économiques du pays, de sorte qu'il est indispensable de bénéficier d'un réseau familial plus proche pour espérer une aide concrète. Faute de présence de membres de la famille nucléaire, de nombreuses personnes se trouvent forcées de s'installer dans des camps de déplacés ; les femmes seules notamment, se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et leur survie dépend de la présence de membres de la famille dans la région (ibid. p. 21 et p. 24). 3.4.2 En l'occurrence, la recourante appartient à une famille clanique importante et non à une minorité ethnique ou à un groupe professionnel discriminé. Elle a affirmé que son père se trouvait en Somalie, en distinguant bien cet Etat de l'Ethiopie, où habitent, selon ses déclarations, la plupart des membres de sa famille paternelle. Elle a cependant affirmé n'avoir que de rares contacts avec lui (cf. pv de l'audition du 27 novembre 2013 Q. 93-94 et 98-99). Il est ainsi clair que, vu sa méconnaissance du pays et de ses réalités, et potentiellement dépourvue du soutien d'un homme de sa famille, elle se trouverait ainsi dans une position de vulnérabilité particulière en cas de retour en Somalie, notamment à Mogadiscio où elle aurait vécu les premières années de sa vie, voire dans une autre partie du pays où demeureraient encore quelques membres de sa famille maternelle (cf. ibid. Q. 100 et 163). En renonçant à l'exécution de son renvoi, le SEM a, toutefois, tenu compte de ce risque de mise en danger concrète de l'intéressée. Ni dans son recours, ni dans sa réplique, la recourante n'a fait valoir, au-delà de son ignorance du pays, d'éléments concrets, de nature à amener à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, en raison d'un cumul exceptionnel de facteurs négatifs, amenant à conclure à un risque pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2014/27). 3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points.
E-794/2014 Page 10 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. La question de l'exécution du renvoi ne se pose pas en l'occurrence, puisque le SEM a mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire. 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-794/2014 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de 600 francs versée le 3 mars 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :