Cour V E-7927/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 9 décembre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 décembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7927/2008 Faits : A. Le 30 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 5 novembre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 12 novembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité géorgienne et d'ethnie B._______ par son père et C._______ par sa mère. Il serait né à D._______ et aurait vécu depuis son enfance dans le village de E._______ dans la région de F._______ jusqu'au 19 octobre 2008. L'intéressé aurait accompli son service militaire du (...) au (...). Au début du mois d'août 2008, il aurait été convoqué comme réserviste au commissariat de son village trois jours plus tard. Le requérant n'aurait pas donné suite à cette convocation et aurait quitté son domicile pour se cacher dans une forêt. Un voisin lui aurait appris que la police était à sa recherche et s'était rendue chez lui le jour où il devait se présenter au commissariat. Le requérant se serait caché dans une forêt proche de son village pendant environ deux mois et demi. Durant cette période, son frère, G._______, qui vivait à H._______, à environ 150 kilomètres de là, serait venu lui rendre visite une dizaine de fois, notamment pour lui amener des vivres. Le 20 octobre 2008, craignant une peine de prison de quinze ans pour désertion, l'intéressé, accompagné de son frère, a quitté la Géorgie, caché dans un camion, via la Turquie et d'autres pays inconnus. A._______ est arrivé en Suisse, le 30 octobre 2008. Le requérant a déclaré n'avoir jamais possédé de documents d'identité hormis un acte de naissance et une carte militaire restés en Géorgie. Page 2
E-7927/2008 Questionné lors de son audition du 12 novembre 2008 sur les démarches accomplies en vue de se faire envoyer des documents d'identité, il a répondu qu'au numéro de téléphone de ses parents, personne ne répondait. C. Par décision du 2 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 10 décembre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de la qualité de réfugié et au non-renvoi, subsidiairement à l'admission provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 12 décembre 2008. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent Page 3
E-7927/2008 être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). Page 4
E-7927/2008 2.2 Cela précisé, avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. Le recourant a certes fait valoir, dans son recours, avoir entrepris des démarches en vue de déposer des documents d’identité. Toutefois, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de nonentrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Page 5
E-7927/2008 Cela dit, les démarches que le recourant prétend avoir entreprises concernent uniquement une tentative de prise de contact avec ses parents afin que ceux-ci lui fassent parvenir son acte de naissance et sa carte militaire. Toutefois, lors de l'audition fédérale du 12 novembre 2008, le recourant avait tenu le même discours et force est de constater que, un mois plus tard, aucun document n'a été produit. Au demeurant, il est à relever que le récit de son voyage de Géorgie jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant. Il aurait ainsi pu quitter son pays caché dans un camion et sans aucun document d'identité. Il aurait voyagé durant une dizaine de jours, sans contrôle et sans encombre, sans savoir par quels pays il avait transité et ne se rappelant que de trois arrêts qui auraient été effectués durant le trajet. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. A._______ ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, dans le cas où il serait confronté aux autorités en raison de sa désertion. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, qui conserve toute sa pertinence et que le Tribunal n'entend pas remettre en question, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 s., ainsi que JICRA 2003 n° 8, Page 6
E-7927/2008 JICRA 2002 n° 19 et JICRA 2001 n° 15). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a, notamment, jamais exercé d'activités politiques dans son pays (cf. pv d'audition du 5 novembre 2008 p. 6). En outre, rien n'indique que l'appartenance ethnique ou religieuse de l'intéressé ou d'autres motifs l'exposeraient à une telle peine. Au demeurant, force est de constater que les déclarations du recourant relatives aux recherches prétendument menées contre lui ne sont étayées par aucun commencement de preuve, pas plus que ne le sont les risques d'une condamnation à une peine particulièrement sévère. Cela dit, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. En outre, le récit de sa vie clandestine dans la forêt proche de son domicile n'est pas crédible, ne serait-ce que parce que c'est son frère, qui habitait à 150 kilomètres du lieu en question et qui rencontrait lui-même des problèmes avec les autorités, qui l'aurait alimenté régulièrement. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 Page 7
E-7927/2008 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes de la Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons). Depuis l'accord signé entre les bélligérants, le 12 août 2008, le président en exercice de l'UE et le président russe sont convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie, hors territoires séparatistes, et du déploiement d'au moins 200 observateurs de l'UE. Ils se sont aussi entendus sur la poursuite des discussions internationales concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, tout en continuant à diverger sur le statut des deux républiques séparatistes de Géorgie, dont Moscou a reconnu l'indépendance le 26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé le 8 octobre 2008, soit deux jours avant l'échéance prévue par l'accord, et les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans les régions séparatistes géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions toujours existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Géorgie, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur situation personnelle. S'agissant de la situation du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis deux mois, sans y affronter d'excessives difficultés. De plus, A._______ provient de E._______, dans la région de F._______, village épargné par les affrontements d'août 2008, dans lequel il pourra reprendre son activité professionnelle. Page 8
E-7927/2008 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
E-7927/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 10