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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2007 E-7923/2007

November 30, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,947 words·~15 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-7923/2007 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 novembre 2007 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier. A._______, né le (...), République du Zimbabwe, c/o (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. La décision du 15 novembre 2007 de l'ODM en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution de cette mesure / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7923/2007 Faits : A. Le 10 octobre 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière deux jours auparavant, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 26 octobre 2007, l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler l'anglais (langue de l'audition) et un peu le zoulou, avoir un père zimbabwéen et une mère sud-africaine, être de confession catholique et être né au Zimbabwe. Au décès de son père, il aurait été élevé par sa grand-mère à B._______ (Afrique du Sud), avant de gagner à l'âge de 8 ans, par ses propres moyens, la ville de C._______ (Afrique du Sud), où il aurait été recueilli par un commerçant qui lui aurait appris le métier de soudeur. En bref, s'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé aurait quitté l'Afrique du Sud au mois d'octobre 2007, après avoir appris le décès de son amie, D._______. La famille de cette jeune fille, dont le père serait un grand personnage de la ville, n'aurait pas toléré leur relation, plus encore qu'elle ait été mise enceinte. La vie du requérant serait en conséquence en danger. Dans ces circonstances, après avoir appris le décès de son amie, moyennant l'aide intéressée d'un tiers, il aurait pris un vol international direct pour se réfugier en Suisse, destination choisie par le passeur. Pour tout document, le requérant a remis un bout de papier apparemment délivré par une pharmacie sud-africaine. Il n'aurait jamais possédé de passeport ou de documents d'identité. C. Lors de l'audition fédérale du 8 novembre 2007, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant des oeuvres d'entraide, le requérant a détaillé son récit. Page 2

E-7923/2007 Au décès de son père, alors qu'il n'avait que trois ans, l'intéressé aurait été amené par sa mère dans le village d'origine de celle-ci, en Afrique du Sud. Élevé depuis lors par sa seule grand-mère, il aurait décidé à l'âge de 8 ans de rejoindre «C1._______», afin d'y tenter sa chance. Après un séjour dans les rues, il aurait été recueilli par un dénommé «E._______», lequel lui aurait donné une formation et un travail. De nombreuses années plus tard, le requérant aurait fait la connaissance d'D._______, une employée d'une (...). Enceinte de ses oeuvres, la jeune femme aurait tenté d'avorter en prenant des médicaments, ce qui l'aurait rendue malade. Elle serait alors retournée auprès de sa famille et aurait informé ses parents du rôle de l'intéressé dans sa grossesse. Munis d'un pistolet, le père de son amie accompagné de comparses seraient partis à sa recherche. Alors que ceux-ci s'approchaient de l'atelier de réparation au sein duquel il travaillait, il se serait enfui. Le lendemain, des voisins l'auraient informé que son amie avait été emmenée à l'hôpital. N'osant entrer personnellement dans l'établissement précité, un de ses amis l'aurait informé de la mort de la jeune fille. La police et la famille d'D._______ seraient à sa recherche. S'agissant de ses documents d'identité, l'intéressé a précisé que le passeur lui avait conseillé de jeter tout ce qu'il avait dans ses poches, notamment son téléphone portable, avant son départ du pays. N'étant plus en possession des numéros de téléphone de ses familiers, il ne ne serait plus en mesure de joindre quiconque en Afrique du Sud afin de se procurer des pièces d'identité. Au terme de l'audition, le représentant des oeuvres d'entraide a relevé que, selon ses déclarations, bien qu'il serait né au Zimbabwe, le requérant aurait vécu depuis son enfance en Afrique du Sud. D. Par décision du 15 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Page 3

E-7923/2007 E. Par acte remis à la poste le 22 novembre 2007 et rédigé en allemand, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'admission de sa demande d'asile et, subsidiairement, à ce qu'il soit renoncé à son renvoi et, partant, au prononcé d'une admission provisoire. Dans son recours, après avoir brièvement résumé ses déclarations précédentes, le requérant a mentionné qu'il serait accusé du meurtre de son amie et a demandé l'assistance judiciaire partielle. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l� ODM l� apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 23 novembre 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 et jurisp. cit.). Page 4

E-7923/2007 Aussi, les chefs de conclusions tendant, en l'espèce, à l'octroi de l'asile et, implicitement, à la qualité de réfugié doivent être déclarés irrecevables. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l� art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n� est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon la jurisprudence, la notion de documents de voyage ou pièces d'identité, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels document doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7 consid. 4-6). Page 5

E-7923/2007 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, le recourant a expliqué qu'il n'a jamais été en possession de documents d'identité que ce soit au Zimbabwe ou en Afrique du Sud et qu'il a pu voyager grâce à un passeport fourni par un « homme blanc » qui l'aurait accompagné. Or, comme déjà relevé par l'autorité inférieure, le Tribunal juge également invraisemblable le fait que le recourant ait pu prendre un vol international au départ de l'Afrique du Sud sans qu'il connût l'identité avec laquelle il aurait voyagé, sans qu'il pût nommer le lieu de son départ et d'arrivée en avion et sans qu'il pût indiquer le nom de la compagnie d'aviation qu'il aurait prise (cf. p.-v. d'audition sommaire, p. 9 s. ch. 16 ; p.-v. d'audition fédérale, p. 3 réponses 24 ss). Un tel récit démontre que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses la manière dont il a voyagé, les papiers qu'il a utilisés et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant, celles-ci étant de nature à mettre à néant les fondements de sa demande d'asile. 3.2 C'est de plus à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), compte tenu d'un discours manquant de toute substance. En particulier, les allégations du recourant ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer. A titre d'exemple, il n'a pas donné le moindre nom de famille, que ce soit ceux de sa famille (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 2 réponses 2 à 11), de son amie (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 7 réponses 83 s.) ou de tout autre proche (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 8 réponse 95 ; p.-v. d'audition sommaire, p. 5 ch. 8), se bornant généralement à employer des prénoms courants pour désigner ses connaissances (p. ex. : «D._______»,«E._______», [...]) ou, s'agissant de sa famille, Page 6

E-7923/2007 exclusivement des termes tels que : « mama », « grand-mum » et « aunty ». De même, lorsque l'auditeur a requis des précisions quant aux personnes déterminantes de son récit, le recourant s'est limité à donner de bien maigres précisions, ajoutant le plus souvent qu'elles étaient décédées (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 3 réponse 21 ; p. 8 réponse 88 ; p. 11 réponse 125 ; etc.). Or, s'il n'est pas impossible que ses proches soient majoritairement décédés, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas crédible qu'il ait si peu d'informations à leur sujet et qu'il ait seul décidé de quitter son village à 8 ans pour tenter sa chance à C._______, sur le conseil d'amis (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 5 réponse 51 et p. 6 réponse 66). Au contraire, par un discours elliptique, il paraît avoir plutôt voulu masquer le caractère fantaisiste de son récit et ses connaissances lacunaires de C._______ (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 6 réponses 71 ss), ville où il prétend avoir pourtant vécu pendant près de 18 années (cf. p.-v. d'audition sommaire, p. 4 ch. 8), tantôt comme enfant des rues (cf. p.-v. d'audition sommaire, p. 7 ch. 14), tantôt comme employé d'un atelier de réparation de voitures logé à demeure (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 5 réponse 50). Il n'est enfin pas en mesure de situer le moindre événement de manière plus ou moins précise dans le temps, mentionnant par exemple, s'agissant de l'élément pourtant déterminant de son récit, qu'il ne saurait dire combien de temps s'est écoulé entre son départ de l'Afrique du Sud et la mort d'D._______, car il n'aurait « pas fait attention » (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 12 réponse 135). 3.3 Partant, faute pour le recourant d'avoir rendu vraisemblable son récit, c'est à bon droit que l'ODM a jugé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer dans son principe cette mesure. Page 7

E-7923/2007 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b p. 186s.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l� absence de violences généralisées dans la prétendue zone d� origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n� a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, les considérations avancées par le recourant selon lesquelles il ne disposerait d'aucun soutien familial, car il serait orphelin de père et ne connaîtrait pas sa mère, ce qui lui compliquerait le fait de se réinstaller dans son pays, ne sauraient empêcher son refoulement. En effet, indépendamment de la vraisemblance de ses allégations, le Tribunal doit constater qu'il se trouve également seul en Suisse, dans un pays complètement étranger dont il ne maîtrise en outre aucune des langues nationales. Il peut ainsi être exigé qu'il fasse l'effort nécessaire de retourner dans son pays d'origine. 4.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l� intéressé est tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C� est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande d� assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d� emblée vouées à l� échec (art. 65 al. 1 PA). Page 8

E-7923/2007 5.3 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.--) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-7923/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant par l'entremise du CEP de (...) (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, CEP de (...) (no de réf. N_______) par télécopie préalable et par courrier postal, avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, avec le bulletin de versement ci-joint, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral - à la police des étrangers du canton de X._______, par fax La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 10

E-7923/2007 Numéro de classement : E-7923/2007/coj/blo Réf. ODM : N_______ ACCUSÉ DE RÉCEPTION A._______, né le (...), République du Zimbabwe, c/o (...), Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant : Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 novembre 2007 Lieu : ................................................................................................ Date et heure de la notification : ............................................................................. Signature : ........................................................................................ ************************************************** Pour l'autorité qui notifie: ......................................................................................................... ......................................................................................................... Interprète (le cas échéant) : ......................................................................................................... Le présent accusé de réception doit être retourné dûment rempli et signé au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, par courrier ordinaire. Page 11

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