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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2010 E-7902/2010

November 24, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,796 words·~14 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-7902/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 4 novembre 2010 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sara Pelletier, greffière. A._______, (...), Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7902/2010 Faits : A. (...) après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement (...), le recourant a déclaré être ressortissant géorgien, de religion orthodoxe, marié, père d'un enfant né en 2004 et affirmé parler le géorgien et le russe. Il a allégué avoir quitté son pays d'origine en (...), puis avoir vécu en Turquie avant de partir pour la Suisse (...). Lors de cette audition, l'intéressé a allégué n'avoir pas possédé de passeport et avoir perdu sa carte d'identité en Turquie (...). Interrogé par l'ODM quant à la raison qui l'aurait empêché de produire des documents d'identité ou de voyage, l'intéressé a en outre affirmé ne pas savoir s'il pouvait « demander aux autorités géorgiennes de [lui] délivrer une pièce d'identité sans [qu'il ne se] trouve sur place » (...). Enfin, il a été rappelé au recourant l'importance des démarches demandées pour la présentation de documents d'identité valables. C. (...) le requérant a été entendu sur ses motifs d’asile. Lors de cette seconde audition, l'intéressé a prétendu avoir perdu sa carte d'identité et son passeport en Turquie (...). Il a également affirmé n'avoir, depuis son arrivée en Suisse, « pas eu le temps de se procurer des documents ». Il n'aurait de plus « jamais contacté sa famille ni les [siens] » depuis son arrivée, ces derniers n'étant « pas toujours chez eux à la maison » (...). D. Au regard de ses motifs d'asile, le requérant a fait valoir en substance que, associé à son beau-père, propriétaire d'une petite entreprise de portes et fenêtres en aluminium, il aurait été averti par des Ossètes travaillant pour lui qu'une « guerre allait peut-être commencer » (...). Il aurait alors décidé de quitter l'Ossétie du Sud pour se réfugier dans Page 2

E-7902/2010 une partie du pays sous contrôle de l'armée géorgienne. Après le début de la guerre, il aurait toutefois rencontré des problèmes avec ses compatriotes qui lui auraient reproché d'entretenir de bonnes relations avec les Ossètes et de ne pas prendre part à cette guerre. (...) des inconnus masqués et armés se seraient rendus à son domicile à deux reprises. Il aurait alors fui et aurait logé auprès de membres de sa famille, à C._______ et à D._______, avant de quitter le pays pour aller vivre en Turquie (...). L'intéressé n'aurait cependant pas porté plainte auprès des autorités de son pays, estimant que cela ne servirait à rien. E. Par décision du 5 novembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. F. Par acte daté du (...), l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle entre en matière sur sa demande d'asile. Il a en outre demandé l'octroi de mesures provisionnelles visant à restituer l'effet suspensif au recours ainsi qu'une dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés. G. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du (...). H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 3

E-7902/2010 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) , le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). Page 4

E-7902/2010 2. En premier lieu, le Tribunal constate que la conclusion demandant l'octroi de mesures provisionnelles tendant à restituer l'effet suspensif est sans objet. En effet, le présent recours a, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré Page 5

E-7902/2010 en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, bien que le recourant ait signé à son arrivée le document intitulé « Invitation à remettre des documents de voyage ou d'identité » (rédigé en géorgien, langue comprise du recourant) et que la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lui ait été expliquée lors de son audition sommaire (...), ce dernier n'a remis aux autorités ni document de voyage, ni pièce d'identité au sens défini cidessus. 4.2 Le recourant n'a pas non plus avancé de motif excusable susceptible de justifier, au sens de l’art. 32 al. 3 LAsi, la non-production de tels documents. 4.2.1 En premier lieu, il n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable qu'il ne pouvait, pour des motifs excusables, remettre ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai fixé par la loi (art. 32 al 3 let. a LAsi). Les explications données par le recourant à ce sujet ne sont effectivement pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, ce d'autant moins qu'elles sont incohérentes et contradictoires. En effet, si le recourant affirme dans un premier temps n'avoir jamais possédé de passeport, il prétend toutefois, lors de la seconde audition, avoir perdu « sa carte d'identité et son passeport » lorsqu'il était en Turquie. Il n'aurait cependant pas déclaré cette perte aux autorités turques. De plus, interrogé sur les démarches entreprises afin de se procurer des documents d'identité, il prétend n'avoir jamais contacté ses proches, ces derniers n'étant pas toujours chez eux à la maison. Il laisse en outre entendre qu'il préfère Page 6

E-7902/2010 attendre d'avoir une adresse de séjour précise qui permettrait à sa famille de prendre contact avec lui. 4.2.2 Le Tribunal considère en second lieu que c'est à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie et qu'il n'existait aucune nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour l'établir ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi). En effet, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable le fait qu'il risquerait d'être exposé, dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Comme l'a relevé l'ODM dans sa décision, la vraisemblance du récit de l'intéressé ne saurait être admise tant les propos tenus sont vagues et peu circonstanciés. En effet, il y a lieu de relever, à titre d'exemple, le fait que le recourant n'a pas été en mesure de donner le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone de l'entreprise qu'il aurait eue à E._______. Il ne connaît en outre pratiquement rien de la ville dans laquelle il aurait travaillé durant près de sept ans comme indépendant. Interrogé par l'ODM, il n'a pu donner ni le nombre d'habitants, même approximatif, ni l'altitude, ni l'indicatif téléphonique de cette ville. Il ne connaît en outre pas le nom du maire et n'a été en mesure de ne citer le nom que d'une seule rue. Au surplus, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que, si tant est que la vraisemblance puisse être admise, le requérant est en mesure de demander une protection adéquate aux autorités de son pays. 4.3 Au vu de ces éléments, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, doit dès lors être confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a cependant pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° Page 7

E-7902/2010 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.2.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, l'intéressé est jeune et n'a invoqué aucun problème de santé particulier. Il semble en outre disposer d'une bonne expérience professionnelle et posséder un solide réseau familial et social dans son pays. 5.2.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.3 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.3 La demande de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés est sans objet. 6.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un montant de Fr. 600.– à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-7902/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de mesures provisionnelles tendant à restituer l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition : 26 novembre 2010 Page 9

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