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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2017 E-7897/2016

June 9, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,068 words·~10 min·2

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 novembre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7897/2016

Arrêt d u 9 juin 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Samah Posse, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 novembre 2016 / N (…).

E-7897/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 8 juin 2015 par la recourante au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision du 22 novembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, mis la recourante au bénéfice de l’admission provisoire, le recours formé le 21 décembre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d’asile, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et l’attestation d’indigence dont elle est assortie, l’ordonnance du 27 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à déposer sa réponse jusqu’au 16 janvier 2017, la réponse du SEM du 10 janvier 2017, la réplique de la recourante du 24 avril 2017, la décision incidente du 24 mai 2017, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,

E-7897/2016 Page 3 que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être d’ethnie et de langue tigrinya et de confession orthodoxe, qu’elle serait née et aurait vécu à Asmara, chez ses parents, jusqu’à son départ du pays, qu’elle aurait dû arrêter l’école à la 8ème année, à défaut de résultats suffisants et aurait ensuite aidé sa mère commerçante, au marché, qu’elle se serait fiancée à un militaire et aurait eu un enfant de lui,

E-7897/2016 Page 4 qu’en 2008, en raison de la disparition de son frère, soldat affecté à B._______, dans la région de C._______, les autorités militaires auraient arrêté son père et sa sœur aînée, que, deux mois après, sa sœur aurait été libérée et aurait quitté le pays pour se rendre en Suisse où elle a obtenu l’asile en 2011, que son père n’aurait été libéré qu’en 2012 suite à des problèmes de santé, avant d’être à nouveau emprisonné, cette fois pour deux mois, en raison de la disparition de sa fille, qu’il serait devenu handicapé suite aux sévices subis en prison avant de décéder vers la fin de l’année 2013 (après le départ de la recourante), qu’en août 2013 la recourante se serait rendue dans la région de C._______, aux environs des bases militaires où son frère était censé s’être trouvé, après avoir promis à sa mère de lui donner de ses nouvelles, qu’elle n’aurait pas eu personnellement de problèmes avec les autorités, malgré les mesures de représailles militaires à l’encontre de sa famille en raison de la disparition de son frère, qu’en effet, depuis la naissance de son fils, D._______, le (…), les militaires ne se seraient pas intéressés à elle (cf. pv. de l’audition du 21 octobre 2017, Q. 114), qu’elle aurait toutefois craint, du fait qu’elle n’était plus scolarisée, d’être emmenée par des soldats lors d’une rafle, que, par ailleurs, désespérée de n’avoir obtenu aucune information sur la disparition de son frère, ne voulant pas décevoir sa mère et ne supportant plus de voir son père souffrir et « commencer à perdre la tête », elle aurait décidé de quitter son pays sans retourner auprès de sa famille, après trois mois passés dans la région de C._______, qu’en août 2013, accompagnée de deux autres personnes, elle aurait traversé illégalement la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie, qu’elle aurait poursuivi son voyage au Soudan où elle aurait vécu quatorze mois, puis en Libye où elle aurait embarqué sur un bateau pour l’Italie et se serait ensuite rendue en Suisse,

E-7897/2016 Page 5 que, dans son recours, l’intéressée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, soutient pour l’essentiel qu’elle risque, en cas de retour en Erythrée, d’être emprisonnée, puis enrôlée de force dans l’armée, en raison de sa sortie illégale du pays, qu’en l’espèce, se pose uniquement la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison d’un départ illégal du pays (« Republikflucht »), qu’en effet, la recourante ne conteste pas la décision du SEM du 22 novembre 2016, en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l’art. 44 LAsi, mais soutient uniquement que son départ d’Erythrée, selon elle illégal, devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, qu’en raison de la disparition de son frère, de l’emprisonnement de son père et sa sœur aînée, ainsi que le départ de celle-ci, elle présenterait un profil qui pourrait intéresser les autorités érythréennes en cas de retour, que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée, que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence sur Internet), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui la font apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, qu’en effet, lors de ses auditions, la recourante a allégué qu’elle n’avait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays,

E-7897/2016 Page 6 qu’elle aurait obtenu une carte d’identité qui lui aurait servi à se légitimer lors des contrôles effectués par des autorités militaires et civiles et permis d’accomplir un certain nombre de démarches administratives, que, depuis 2008 et jusqu’au moment de son départ, en 2013, elle n’aurait pas été en contact concret avec les autorités militaires s’agissant de son éventuelle incorporation dans le service national, que, dès lors, il ne saurait lui être reproché d’être une réfractaire, que sa simple crainte d’être, à court ou à moyen terme, prise dans une rafle militaire ou convoquée au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile, que, selon les informations à disposition, en Erythrée, les femmes avec enfant(s) ainsi que les femmes mariées sont, en règle générale, exemptées du service militaire national (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Eritrea : National service and illegal exit, octobre 2016, p. 16, consulté en ligne le 1er mai 2017, sous https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565635/CPIN-Eritrea- NS-and-Illegal-Exit-v4-October-2016.pdf), qu’en effet, depuis la naissance de son premier enfant, la recourante n’avait pas, personnellement, été inquiétée par les autorités militaires, malgré les problèmes qu’aurait rencontrés sa famille (cf. pv. de l’audition du 21 octobre 2017, Q. 122 ss), qu’en Suisse, elle a donné naissance à un second enfant, qu’en l’occurrence, elle ne risque très probablement pas d’être astreinte au service militaire national en cas de retour dans son pays, qu’il ne ressort donc pas de ses déclarations l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets d’une persécution ciblée contre elle pour des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que, par ailleurs, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de

E-7897/2016 Page 7 l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que l’intéressée ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’eu égard à l’admission de la demande d’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 24 mai 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),

(dispositif : page suivante)

E-7897/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

Expédition :

E-7897/2016 — Bundesverwaltungsgericht 09.06.2017 E-7897/2016 — Swissrulings